En l’espèce, un salarié a été engagé le 13 décembre 1976 en qualité d'ouvrier.
A l’issue de deux examens médicaux des 15 et 30 avril 2008, le médecin du travail le déclare inapte à son poste.
Il est finalement licencié le 22 mai 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale, réclamant notamment le paiement d’une prime de fin d’année et d’une prime exceptionnelle qu’il considère dues au titre d’un usage, sur plusieurs années.
Il précise, en outre, que nonobstant le fait que ces primes n’avaient pas la même valeur tous les ans, les conditions de détermination étaient fixes.
La Cour d’Appel de Dijon, dans son Arrêt du 29 janvier 2015, déboute le salarié de sa demande :
Concernant la prime de fin d’année, quand bien même elle avait été versée à tous les salariés, elle revêtait le caractère de « prime à caractère discrétionnaire », permettant à l’employeur d’y mettre fin ou de la verser, ne constituant pas un usage.
Et en ce qui concernait la « prime exceptionnelle », son qualificatif même indiquait qu’elle n’avait pas de caractère obligatoire et ne constituait en aucune façon un usage.
La Cour de Cassation a confirmé l’Arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par le salarié.
Faute pour le salarié de démontrer que les primes, de fin d’année et exceptionnelle, répondaient aux critères permettant de reconnaître un usage, à savoir constance, généralité et fixité, le salarié devait être débouté de sa demande.
* Cour de Cassation du 11 janvier 2017, Pourvoi n°15-15819