Un salarié a été engagé, le 1er juin 1995, en qualité de Vendeur-animateur commercial.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 30 juin au 24 juillet 2012 puis, après une période de congés payés du 25 juillet au 18 août, du 19 août au 9 octobre 2012.
Le 4 octobre 2012, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Il a saisi la juridiction prud’homale afin que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié reproche à son employeur l’absence de visite de reprise ainsi que le défaut d’affiliation de l’employeur à la médecine du travail.
Dans l’Arrêt rendu le 27 mai 2015, la Cour d'Appel de Reims a débouté le salarié de sa demande, aux motifs que :
• Le salarié était toujours placé en arrêt de travail à la date de la prise d'acte de rupture, n’avait ni repris le travail ni manifesté l'intention de le faire, en sorte que l'employeur n'était pas tenu d'organiser l'examen de reprise ;
• Le défaut d'affiliation à la médecine du travail invoqué par le salarié n'avait pas eu de conséquence préjudiciable, et que ce manquement ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La Cour de Cassation a confirmé l’Arrêt de la Cour d’Appel, rejetant le pourvoi formé par le salarié.
La Haute Juridiction a, également, confirmé que la prise d’acte reposant sur des griefs non fondés produisait les effets d’une démission, et que le salarié se trouvait redevable d’une indemnité pour inexécution du préavis.
• Cour de cassation du 05 juillet 2017, Pourvoi n°15-219-59