Non, a répondu la Cour de Cassation !
Un salarié a été engagé, en qualité de technicien-opérateur prise de son dans le service vidéo-mobile d’une célèbre chaîne de télévision française à compter du 22 janvier 2007 et jusqu'au 21 décembre 2012, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage successifs.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
Dans son arrêt du 22 mars 2016, la Cour d'appel de Versailles a donné raison au salarié.
La Juridiction a, toutefois, limité le rappel de salaire, au titre des périodes interstitielles, considérant qu’il convient de retenir la différence entre la moyenne des salaires qu'il aurait dû percevoir d'une part, et les salaires effectivement perçus auxquels il faut ajouter les indemnités journalières et les allocations de pôle emploi, d'autre part.
La Cour de cassation n’est pas de l’avis de la Cour d’Appel quant à cette limitation du rappel de salaire ; cette dernière a précisé que les rappels de salaire versés au titre des « périodes interstitielles » ne doivent pas être affectés par les sommes versées au salarié « par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage ».
En effet, les allocations chômage n’ont pas vocation à diminuer les rappels de salaire attribués au salarié.
• Cour de cassation du 09 juin 2017 n°16-17634