En l’espèce, un salarié a été engagé le 9 juin 2009 par un Laboratoire Médical en qualité de Responsable informatique.
Le salarié et le Laboratoire ont signé, le 18 janvier 2011, une convention de rupture homologuée par l'Administration.
Le salarié a saisi la Juridiction Prud'homale estimant que la rupture conventionnelle doit être considérée comme nulle, en l’absence d’entretien préalable.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Toulouse donne raison au salarié, dans un Arrêt rendu le 22 mai 2015 dans la mesure où, après avoir constaté que la convention de rupture indiquait la tenue de 2 entretiens, cette dernière constatait également que l’employeur ne produisait aucun élément matériel attestant de la véracité de ces 2 entretiens.
Il en ressortait que la rupture conventionnelle devait être considérée comme nulle.
Mais la Cour de Cassation ne partage pas l’avis de la Cour d’Appel qui, selon elle, a inversé la charge de la preuve.
C’est, en effet, à celui qui demande la nullité de la convention de rupture, le salarié en l’occurrence, d’apporter la preuve de la carence d’entretien dans la présente affaire.
• Cour de Cassation du 1er décembre 2016, Pourvoi n°15-21609