En l’espèce, Madame X a été engagée le 15 novembre 2004 par la Société P exerçant, en dernier lieu, les fonctions de Directrice Régionale. Cette dernière a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 17 août 2010.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient nombreux : un comportement à l’origine « manifestations de troubles liés aux risques psycho-sociaux pour un nombre important de collaborateurs de l’équipe », un style de management directif avec un leadership autoritaire, un manque de cohérence et d’honnêteté, le fait d’être animée d’une volonté de démotiver les équipes, de faire preuve d’un manque de respect de la personne, usant d’un langage insultant et dégradant, et d’avoir une communication dévalorisante et dénigrante vis-à-vis de son équipe.
Ici, la salariée avait notamment envoyé des courriels insultants, traitant ses collaboratrices de « pauvres connes » et avait avoué quelques maladresses au nombre desquelles un horoscope satirique.
Autant de griefs qui auraient dû motiver un licenciement pour faute selon la salariée.
En l’espèce, la salariée a tenté de démontrer que la lettre de licenciement faisait état de motifs disciplinaires, ce qui interdisait, ainsi, les Juges de valider le licenciement pour insuffisance professionnelle ; la lettre de licenciement fixant les termes du litige.
La Cour de Cassation a estimé que les Juges du fond n’avaient pas méconnu les termes de la lettre de licenciement, les griefs d’insuffisance managériales invoquées relevant bien d’une insuffisance professionnelle non fautive.
• Cour de Cassation du 2 juin 2017, Pourvoi n° 16-13.134