1° S’agissant des délais de liquidation de retraite
Dans le souci d'améliorer les délais de liquidation, les caisses recommandent aux futurs retraités de déposer leur demande de retraite de 3 à 6 mois avant la date d'effet de leur pension (Rép. min. : JO Sénat Q 16 juill. 1990, p. 1668).
À propos d'un assuré qui avait présenté une demande tardive, la Cour de cassation a estimé que la caisse de retraite – qui est tenue d'informer les assurés en leur communiquant les pièces nécessaires à l'appréciation de leurs droits en application de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale – ne s'était pas acquittée de cette obligation et avait donc commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'assuré pénalisé dans l'exercice de ses droits à prestation (Cass. soc., 4 mars 1999, n° 94-16.752).
De même, Pôle emploi adresse une demande de retraite aux allocataires approchant de l'âge légal de départ en retraite, afin qu'ils la déposent auprès de la caisse de retraite de leur lieu de résidence (Circ. CNAVTS, n° 23/97, 19 févr. 1997 remplacée par la circulaire CNAV n° 2006/8 du 20 janvier 2006)
2° Information du futur retraité
L'assuré n'ayant pas encore obtenu la liquidation de sa retraite doit recevoir automatiquement et progressivement depuis le 1er juillet 2007 un relevé de situation individuelle récapitulant ses droits à la retraite (CSS, art. L. 161-17, al. 1 et 2).
Ce relevé doit être adressé automatiquement, depuis 2010, au 1er juillet de chaque année, aux assurés atteignant l'âge de 35, 40, 45 ou 50 ans au cours de l'année (CSS, art. D. 161-2-1-6).
Il doit mentionner notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension (CSS, art. D. 161-2-1-4).
Par ailleurs, tout assuré reçoit une estimation indicative globale de ses pensions de base (CSS, art. L. 161-17, al. 3). Celle-ci est adressée, à l'initiative des organismes, aux bénéficiaires atteignant, à partir du 1er juillet 2011, chaque année, l'âge de 55 ans, puis tous les cinq ans (CSS, art. D. 161-2-1-7 et D. 161-2-1-8).
Pour réaliser ces services, un groupement d'intérêt public a été créé (V. le site www.info-retraite.fr).
Cette obligation d'information a été renforcée par l'instauration de 3 dispositifs supplémentaires qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012 (L. n° 2010-1330, 9 nov. 2010, art. 6 : Journal Officiel 10 Novembre 2010) ; il s'agit :
- d'une information des primo-cotisants,
– d'un entretien d'information individuel,
– et d'une information spécifique des futurs expatriés.
Il revient aux tribunaux, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier l'étendue du devoir d'information et le degré de la responsabilité reconnue en cas de manquement à ce devoir.
De nombreux arrêts de la Cour de Cassation ont confirmé l'existence d'une telle obligation d'information (notamment Cass. soc., 12 oct. 2000, n° 98-15.831).
À cet égard la Cour de cassation a développé une jurisprudence équilibrée n'hésitant pas à sanctionner les manquements caractérisés selon les règles générales de la responsabilité civile et les plus récents arrêts témoignent d'un net renforcement de l'exigence d'information.
3° Sanctions des manquements fautifs
Dès 1956, la Cour de cassation a jugé qu'un défaut d'examen de la situation réelle d'un allocataire au regard des régimes de sécurité sociale, général et agricole, ayant conduit, d'un côté au versement indu de prestations familiales suivi de leur récupération et, de l'autre, à la perte de droits expirés de ce fait, constituait une faute justifiant la condamnation de la caisse fautive à des dommages-intérêts d'un montant égal aux prestations perdues (Cass. 2e civ., 13 déc. 1956 : Bull. civ. II, n° 690).
Même réparation si l'assuré a été induit en erreur sur l'étendue de ses droits, certains arrêts invoquant même la complexité d'une législation qu'aucun assujetti obligatoire ou même volontaire ne peut entièrement maîtriser (CA Paris, 7 nov. 1994 : RJS 4/1995, n° 417).
4° Elargissement de l'obligation d'information
La simple insuffisance d'information est souvent retenue comme faute de nature à engager la responsabilité de l'organisme (Cass. soc., 20 févr. 1997 ; RJS 1997, p. 298. – 5 nov. 1999 ; RJS 2000, p. 63. – 17 mai 2001).
L'obligation concerne l'ensemble des régimes et, par exemple, les régimes vieillesse des non salariés non agricoles (Cass. soc., 28 avr. 1994 : RJS 6/1994, n° 749 ; – 9 mars 2000 RJS 2000, n° 570).
Un organisme local ne peut s'exonérer de sa responsabilité du seul fait que des renseignements erronés lui ont été fournis par l'organisme national dont il relève (Cass. soc., 19 juill. 2001).
Jugé même qu'un assuré, après législation et attribution définitive de sa pension sur la base de sa demande initiale puisse se voir reconnaître par le juge du fond une révision de ses droits en invoquant après coup sa qualité d'ancien combattant dont il n'avait pas fait état mais dont l'organisme d'assurance vieillesse aurait dû l'informer (Cass. 2e civ., 25 mai 2004 n° 02-30.997 ; RJS 2004, n° 954).
Une plaquette d'information erronée appelle réparation du préjudice subi de ce fait par l'assuré (Cass. 2e civ., 30 nov. 2004 : TPS 2005, n° 60).
L'obligation d'information qui incombe aux organismes payeurs des prestations familiales n'est pas subordonnée à une demande personnelle de l'allocataire ce qui conduit à s'interroger sur l'étendue des démarches exigibles de ces organismes (Cass. soc., 17 janv. 2002, RJS 2002, n° 874).
Enfin, l'obligation particulière d'information des futurs retraités faite aux caisses vieillesse par l'article L. 161-7 du Code de la sécurité sociale n'est pas exclusive d'une obligation d'information plus générale (Cass. soc., 6 mars 2003, n° 01-20.840 et 02-12.666 ; RJS 2003, n° 789).
EN CONCLUSION
Si du fait d’un manque d’information, vous êtes indûment privé du versement d’une pension de retraite ou le cas échéant, d’autres prestations de sécurité sociale, sachez que la responsabilité civile des administrations ou organismes susceptible d’être engagée (Caisse de retraite, Pôle emploi, caisse d’assurance maladie…).
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
www.canini-avocat.com