TUTELLE ET CURATELLE : DEVOIR DES FAMILLES

Publié le 26/02/2011 Vu 16 651 fois 12
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Si la préférence donnée à la famille dans la désignation des curateurs et tuteurs est le principe (I), la désignation d’un mandataire professionnel est possible dès lors qu'il en va de l'intérêt du majeur protégé (II).

Si la préférence donnée à la famille dans la désignation des curateurs et tuteurs est le principe (I), la

TUTELLE ET CURATELLE : DEVOIR DES FAMILLES

Rappelons les nouvelles dispositions de l’article 415 - Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 - selon lesquelles :

Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire….

Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.

Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée.

Elle favorise, dans la mesure du possible, son autonomie.

Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.

I – TUTELLE ET CURATELLE : PRIMAUTE FAMILIALE

La réforme de la protection des majeurs vulnérables pose le principe de la préférence familiale à l'article 450 du Code civil qui prévoit que :

« Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ».

Ainsi, à défaut de choix opéré par la personne qu’il est nécessaire de protéger, le juge est tenu de nommer comme tuteur ou curateur, en priorité, le conjoint, partenaire ou concubin du majeur protégé ou, à défaut, « un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables » (C. civ., art 449).

Ce principe de préférence familiale est rappelé dans les 3 décisions récentes rendues par la Cour d'appel de TOULOUSE.

II – L’INTERET DU MAJEUR VULNERABLE : UNE PRIORITE

Par décisions du 30 juin et 7 juillet 2010, la Cour d'appel de TOULOUSE approuve la désignation, par le juge des tutelles, d'un tuteur professionnel extérieur à la famille au motif que le principe de priorité familiale ne saurait imposer une nomination contraire aux intérêts du majeur protégé.

Dans la première affaire : 

Les tensions entre les enfants de la personne protégée étaient clairement apparues lors des débats à l'audience, l'appelante souhaitant empêcher sa mère, majeure protégée, d'avoir des relations avec ses autres enfants.

Rappelant que « la protection de la personne impose au tuteur de permettre le maintien des liens familiaux et non de les entraver » les juges ont ainsi justifié leur refus de désigner un des enfants de la majeure protégée comme tuteur.

Dans la seconde affaire :

L'existence d'un conflit familial a également conduit les mêmes juges à nommer un tiers comme tuteur.

En l’espèce, la majeure protégée avait initialement manifesté clairement son opposition à la désignation de sa fille.

De plus, le transfert de maison de retraite, justement décidé unilatéralement par ladite fille, n'était pas conforme aux intérêts de la personne protégée.

La Cour d’appel de TOULOUSE a donc pleinement respecté l'esprit de la loi du 5 mars 2007 en prenant en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé au regard de ses intérêts personnels et patrimoniaux.

Ces décisions sont également conformes à la position de la Cour de cassation qui a récemment eu l'occasion d'approuver des juges du fond d'avoir écarté un membre de la famille de la gestion des biens d'un majeur sous tutelle dans la mesure où il apparaissait que « la personne du majeur protégé était délaissée et que les comptes de gestion produits étaient opaques et illisibles » (Cass. 1re civ., 9 déc. 2009).

Elle a également admis que la curatelle soit exercée par une personne extérieure à la famille dès lors qu'il existait une opposition du majeur placé sous curatelle et de son épouse à la mesure de protection ainsi que des relations conflictuelles entre cette dernière et ses beaux-enfants (Cass. 1re civ., 14 avr. 2010).

Voir notre précédent article : http://www.legavox.fr/blog/canini-formation/tutelle-curatelle-preference-familiale-mandataire-3903.htm

Claudia CANINI

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1 Publié par Visiteur
17/11/2016 19:14

Bonjour, je suis fille unique. Je veux être curatrice de ma mère qui ne s'est pas bien occupée de moi mais c'est mon rôle d'être là. L'assistante sociale de la maison de retraite et le mandataire spécial - une association - me disent qu'elle ne veut pas me voir. Ont-ils le droit de s'interposer alors que visiblement ma mère aurait des périodes de délires? merci

2 Publié par Visiteur
02/04/2017 23:46

ma tante est sous tutelle externe, et placee en Ehpad. le tuteur qui s en occupe a decide de faire interdire la sortie de ma tante avec l un de ses enfants. je precise que ma tante a toutes ses facultes mentales et n a jamais fait opposition à sortir avec son fils. le tuteur a t il le droit d exercer cette interdiction?

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A propos de l'auteur
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Exerçant la profession d'avocat depuis 23 ans, je suis également spécialiste de la curatelle et de la tutelle des majeurs (loi du 5 mars 2007). Vous pouvez poser votre question juridique sur le net, je m'engage à vous conseiller à bref délai.

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