Voici un arrêt de la Cour de cassation française qui retiendra l’attention des observateurs de la jurisprudence issue de l’application du droit de la CEMAC, et même des droits nationaux de ses Etats membres. Dans la mesure où la BEAC bénéficie de l’immunité de juridiction devant les juridictions nationales et que la CJ-CEMAC ne connait que des litiges impliquant les fonctionnaires internationaux et non ceux liés à la CEMAC par un contrat de droit local, un cadre français en détachement au Cameroun a obtenu gain de cause en saisissant le Conseil de prud’hommes, juridiction sociale française.
Selon ce Conseil : « tant les termes du statut de la BEAC que ceux de l'Accord de Siège, et notamment son article 8, sont parfaitement explicites, et établissent clairement l'existence au profit de la BEAC d'une immunité de juridiction, qu'il appartient au seul organisme concerné d'accepter éventuellement de lever, de façon tout-à- fait discrétionnaire ; que dès lors qu'il ressort du dossier que, pendant au moins 3 ans, la BEAC avait refusé de lever cette immunité de juridiction, il est incontestable que Charles Y... n'avait aucune garantie de voir sa cause entendue par une juridiction camerounaise, et le demandeur était tout à fait recevable et fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que par ailleurs, c'est vainement que la BEAC avance que Charles Y... aurait renoncé à se prévaloir de son privilège de juridiction par le simple fait qu'il aurait saisi les autorités, a fortiori simplement administratives, camerounaises ; que dès lors encore, en sa qualité de citoyen français, Charles Y... est tout-à-fait recevable et fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 14 du Code Civil qui lui donnent la possibilité d'attraire son employeur, même de nationalité camerounaise, devant les juridictions françaises ».
Références
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 13 décembre 2017
N° de pourvoi: 15-13098