La répartition des postes de direction entre les Etats membres dans les institutions communautaires est de plus en plus source de nombreuses discussions. Les différents consensus sur la base " tel poste pour tel Etat" ont montré ses limites, mais elles continuent de prévaloir dans certaines institutions communautaires spécialisées. Mais, un consensus n’est jamais parfait. En effet, le souci d’adaptation de ces postes à l’efficacité de l’action administrative impose parfois des réorganisations structurelles pouvant aboutir soit à la suppression de certains postes, soit à leur réaffectation au regard de l’Etat attributaire. Si les Etats arrivent en définitive à trouver leur compte dans les nouvelles répartitions des postes, la situation finale des fonctionnaires internationaux, rarement satisfaisante pour tous, génère de nouveaux différends qui finissent par justifier la saisine de la CJ-CEMAC. Le cas Didier SAMBA s’inscrit dans cette mouvance, même si sur le fond, les réponses données présentent un intérêt moindre, comparativement à celles touchant à la procédure.
En 2004, monsieur Didier SAMBA avait été nommé Directeur Juridique et de la Réglementation de la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS), le poste étant revenu par consensus à la République Centrafricaine. Suite à une nouvelle répartition des postes entre les Etats membres, ce pays a opté pour la Direction de l'Exploitation des Infrastructures et des Voies Navigables du CICOS. Les conséquences de ce nouveau choix fait souverainement par la RCA sont graves pour le Sieur Didier SAMBA qui se retrouve sans poste et donc remis à la disposition de son administration d’origine.
Selon lui, une telle réaffectation des postes, aboutissant à la suppression du sien, constitue une rupture abusive de contrat à durée indéterminée. Il s'appuie pour cela sur deux arguments. D'une part, il soutient qu'il a le statut de fonctionnaire international; de ce fait, la suppression de son poste doit tenir compte de ce statut et entrainer son affection à un autre poste au sein du CICOS. En conséquence, le refus de le nommer à un autre poste le conforte dans la conclusion selon laquelle il est victime d’un licenciement disciplinaire. D'autre part, à supposer, que cette rupture de contrat soit inéluctable, il n’aurait pas bénéficié d’un calcul franc de l’ensemble des droits qu’il pense mériter. Partant du principe d’un licenciement disciplinaire, il a engagé la phase administrative de la procédure en défense, en saisissant son autorité hiérarchique d’un premier recours préalable, lequel est resté sans réponse. Aussi saisit-il le juge communautaire, pour solliciter sa réintégration, et le cas échéant, le paiement exact de ses droits comme licencié et une réparation à concurrence de 150.000.000 F Cfa.
D’emblée, il faut signaler qu’aucune réponse sur le fond ne sera apportée à ces chefs de demande, le débat sur la procédure l’ayant emporté sur le fond. La détermination du demandeur à soutenir le licenciement disciplinaire l’a finalement engagé sur la mauvaise procédure. En effet, le CICOS, défendeur en l’espèce, a pu convaincre le juge par son argument principal, à savoir l’inexactitude de toute argumentation fondée sur un quelconque licenciement. La suppression du poste occupé par M. SAMBA résulte de ce que l’Etat centrafricain a délibéré choisi un autre poste, délaissant l’ancien, occupé par le requérant et désormais attribué à l’Angola. Bien plus, il s’est vu admis à postuler au nouveau poste choisi par son pays, mais sa candidature n’a pas été retenue. Finalement, saisir le juge sur le fondement d’un licenciement disciplinaire s’est avéré infructueux. D’autres issues auraient-elles pu être envisagées en l’espèce ? En effet, confirmé au statut de fonctionnaire international, on peut envisager, comme le requérant, que le CICOS se devait de lui trouver un autre poste. Une action en responsabilité aurait pu être envisagée, mais, en l’espèce, le temps consacré au recours préalable a entrainé une déchéance fondée sur la forclusion. En tout état de cause, en matière de contentieux de la fonction publique communautaire, le choix liminaire de la procédure idoine détermine le succès de l’action du fonctionnaire. Dans tous les cas, relativement à un licenciement disciplinaire, les conditions établies par la législation communautaire doivent à tout le moins être vérifiées.
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Selon l’article 78 du statut des fonctionnaires de la CEMAC de 2009 (V. RDJ-CEMAC, N°00/1er semestre 2012, LEGISLATION, P.119), la procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire communautaire convaincu de manquements à ses obligations professionnelles. La décision de sanction est prise à l’issue d’une procédure respectueuse des droits de la défense du fonctionnaire et prévoyant la consultation obligatoire des organes consultatifs, et spécialement du comité consultatif de discipline de l’article 77 du Statut susmentionné. La typologie même des sanctions permet déjà de la distinguer des autres décisions prises à l’encontre du fonctionnaire : le licenciement et la fin du détachement apparaissent en 4ème position sur la liste des 6 sanctions prévues par l’article 79 du Statut des fonctionnaires. L’article 78 n’ayant jamais été mis en œuvre à l’encontre du Sieur SAMBA, celui-ci ne saurait soutenir être victime d’une procédure disciplinaire et encore moins « quasi-disciplinaire », qui n’existe pas. Il aurait donc dû attaquer la décision sur le terrain plus ouvert de « l’acte faisant grief », en suivant la procédure prévue à l’article 115 du Statut des fonctionnaires.
A supposer que la contestation sur le terrain de la procédure disciplinaire ait pu prospérer, il faut signaler, pour la critique, que le Sieur SAMBA se serait certainement évité une procédure hasardeuse s’il avait tenu compte du Statut général des Fonctionnaires communautaires, lequel, en son article 119 dispose: "« La Cour de Justice de la CEMAC est compétente pour connaître de tout litige opposant la Communauté à l'un de ses fonctionnaires. Toutefois, le recours n'est valablement formé devant la Cour que: -si le comité consultatif de discipline a été préalablement saisi d'une réclamation de l'intéressé; - et si cette réclamation a abouti à une décision explicite ou implicite de rejet partiel ou total, de l'autorité compétente de l'Institution, de l'Organe ou de l'Institution Spécialisée concerné ". Ce texte prévoit deux conditions à peine de forclusion de tout recours du fonctionnaire devant la CJ-CEMAC : la saisine hiérarchique et la saisine du Comité consultatif de discipline. Seule la première semble avoir été exercée dans la présente procédure. Il y a là aussi un appel de pieds lancé aux conseils, de rechercher l’expertise des spécialistes du droit communautaire.
Enfin, pour conclure sur cette jurisprudence des victimes des consensus à l'image du consensus de Fort lamy, il peut s'avérer nécessaire de généraliser la règle de rotation, tlle que consolidée par celle du mandat non renouvelable. Sinon, il peut déjà être possible de prédire une succession de contentieux infructueux, particulièrement en ce qui concerne les fonctionnaires détachés des administrations nationales vers la Communauté. Le cas Sieur SAMBA confirme déjà cette tendance…
Note de jurisprudence publié: RDJ-CEMAC, n° 02/2012.
Marie -Colette KAMWE MOUAFFO
Chargé de cours, Université de Ngaoundéré