Au sens du législateur congolais, l’assurance en question doit couvrir tous dommages corporels invalidants pouvant entrainer soit, une incapacité temporaire, soit une infirmité permanente soit un décès. La charge de l’assurance revient aux fédérations s’il s’agit d’un sportif de l’équipe nationale, et au sportif lui-même s’il évolue dans une association ou un club sportif. La nouvelle précise les conditions de couverture des risques ainsi que le régime applicable aux dommages.
Concernant la couverture des risques, sont concernés uniquement les risques encourus pendant les temps d’entrainements et les périodes de compétitions. En dehors de ces circonstances, les dommages invalidants ou non ne sont pas pris en charge. Comme en droit commun, la responsabilité du sportif est prise en compte dans la survenance du risque. Sous le vocable de dirigeants, le législateur désigne L’Etat, les fédérations, les associations et les clubs sportifs, entités auxquelles reviennent, selon le cas, la l’obligation de souscriptions des contrats desdites assurances, idéalement dans les compagnies situées au Congo.
Le régime applicable aux dommages est fondamentalement le régime de droit commun du Code CIMA (conférence interafricaine des marchés d’assurance), notamment en application de son article 31 relatif au principe indemnitaire. Ainsi donc, ce code sera également consulté pour les modalités et critères de calcul des indemnités et allocations à verser au sportif sinistré. En application des articles 13 et suivants de la loi, le dommage doit être déclaré à l’assureur dans les cinq jours suivant leur réalisation, par les ayants droit du sportif en principe, ou son organisme professionnel dûment autorisé. Il devrait recevoir le versement du montant prévu dans le contrat d’assurance, selon la date d’exigibilité également conventionnelle. C’est ce que prévoit l’article 26 du Code CIMA.
Cette loi marque une ère nouvelle du sport congolais, au regard, notamment des aspects disciplinaires de son article 10.