DIRECTIVE N°02/19-UEAC-639-CM-33 DU 08 AVRIL 2019 HARMONISANT LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR AU SEIN DE LA CEMAC.
RESUME
La Directive harmonisant la protection du consommateur au sein de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) est un document substantiel de 53 pages. On relève que les aspects prépondérants sont règlementés en 10 Titres, 26 chapitres pour un ensemble de 172 articles. Quatre titres, nécessitant plus de spécifications, admettent des Sections: le Titre IV (4 Sections), le Titre V (9 Sections) le Titre VI (3 Sections), le Titre VII (2 Sections), soit un total de 18 Sections.
Déjà, les 2 Visas référant le Traité de la CEMAC et la Convention de l'UEAC tous issus de la réforme du 30 janvier 2009, insèrent effectivement la Directive dans l'ordonnancement juridique de la CEMAC. Les quatre Considérants en donnent les justifications, fondées à la fois sur le droit et l'économie. Cette Directive répond à une exigence précise du Traité révisé. En effet, selon son article 21 "Les États membres harmonisent leur position sur toutes les questions ayant une incidence sur le fonctionnement du marché commun traitées dans le cadre d'organisations internationales à caractère économique". La protection du consommateur, comme premier bénéficiaire de la libre circulation des biens et services, fait partie de ces questions.
Dès son Préambule, la Directive s'impose de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs. D'abord, elle précise ses objectifs et ses concepts-clé (TITRE I - OBJECTIFS ET DEFINITIONS) et délimite son champ d'application matériel et géographique (TITRE III - CHAMP D’APPLICATION). Les titres suivants portent, article par article, les éléments juridiques concrets permettant de jauger du niveau de protection promis.
On soulignera en premier le TITRE II - DROITS FONDAMENTAUX DU CONSOMMATEUR ET PRINCIPES DIRECTEURS - lequel confère au consommateur en Afrique Centrale, le bénéfice de 13 Droits fondamentaux, à vulgariser comme le plus petit dénominateur commun de couverture juridique du consommateur. On notera qu'effectivement, ces principes s'inspirent des standards internationaux, et spécialement de la Résolution 70/186 des Nations Unies sur la protection du consommateur du 22 décembre 2015.
LE TITRE IV - ÉDUCATION ET INFORMATION DU CONSOMMATEUR - porte le principe et les mécanismes de formation et d'information du consommateur. Mieux, ce dernier voit son éducation imposée aux Etats, et ce, par les voies les plus appropriées, tenant compte à la fois de la condition des populations des zones rurales et analphabètes.
Par ailleurs, le consommateur fait l'objet d'une sollicitation toujours plus ingénieuse des professionnels dans un marché ouvert à la concurrence. Les moyens d'attraction de la clientèle comme ceux poussant le consommateur à se décider peuvent s'avérer agressifs ou risqués pour le consommateur. Le TITRE V - PRATIQUES COMMERCIALES ET PRATIQUES DE COMMERCIALISATION A CARACTERE PROMOTIONNEL - apporte un encadrement juridique sur fond d'interdiction aux pratiques déloyales, illicites, fausses ou trompeuses et aux pratiques commerciales abusives.
L'abus de droit apparait comme un épée de Damoclès sur la tête du consommateur. Le TITRE VI - CONTRATS DE CONSOMMATION - en aménageant des règles permettant la conclusion d'un contrat compréhensible et équilibré par le consommateur, pose un principe d'interdiction d'une référence de 27 clauses abusives, et tout en créant pour la cause une Commission spécialisée.
La Commission de la sécurité des consommateurs, est, avec la Commission des clauses abusives, la seconde Commission spécialisée dont la Directive impose la création aux Etats membres. La sécurité physique du consommateur constitue effectivement une préoccupation importante car un acte de consommation peut générer en drame. Ainsi, dans son TITRE VII - SECURITE DES PRODUITS ET DES SERVICES - la Directive pose un principe général d'interdiction de mise en circulation des produits et services dangereux pour la santé des personnes, des animaux et autres composantes de l'environnement. Des mesures spécifiques d'évaluation de la sécurité et des risques, ainsi que de traçabilité, sont mises à la charge du producteur et/ou de l'importateur, sur lesquels pèsent désormais un principe de responsabilité, même sans faute, du seul fait de la mise sur le marché d'un produit dangereux.
Cependant que vaudrait l'ensemble des droits aménagés dans les Titres précédant, sans cadre institutionnel d'obédience ? Dans le TITRE VIII - CADRE INSTITUTIONNEL - la Directive impose aux Etats de se doter: 1) d'une institution publique en charge des questions de protection des consommateurs; 2) d'un Conseil National de la Consommation, organisme consultatif interdisciplinaire et interministériel. Elle invite les Etats à encourager les Organisations de la Société Civile et particulièrement les associations de consommateurs, à œuvrer pour l'effectivité des droits ainsi conférés aux consommateurs.
Pour consolider cette effectivité des droits, le TITRE IX - MISE EN ŒUVRE ET SANCTIONS - préconise l'adoption de mécanismes juridictionnels et non juridictionnels de règlement des litiges de consommation, tout en imposant aux Etats de se doter d'un Service d’aide juridique au consommateur. Les Etats sont obligés de prendre des mesures de surveillance du marché. Un système de mise en réseau des autorités compétentes en matière de protection des consommateurs doit être institué, pour faciliter la coopération administrative et judiciaire, et spécialement l'échange d'informations sur les produits dangereux. Elle invite par ailleurs les Etats membres, chacun souverainement, à définir des sanctions civiles, administratives et pénales à infliger aux opérateurs économiques défaillants quant aux prescriptions de la Directive.
La Directive est un acte communautaire ambivalent. Elle prescrit des objectifs à la Communauté et aux Etats membres, mais les laisse libres de définir les moyens coercitifs idoines permettant de les atteindre. Concernant la Directive harmonisant la protection du consommateur dans la CEMAC, les Etats membres sont appelés à prendre des mesures législatives et règlementaires permettant leur transposition. Le TITRE X -DISPOSITIONS FINALES - les y oblige, dans le respect d'un délai de diligence d'un an, après l'entrée en vigueur de la Directive. Il est prévu une évaluation de son contenu après 5 années d'application, pour permettre si besoin, des amendements afin de garantir un niveau de protection toujours plus élevé du consommateur.