QUEL EST LE DEVENIR DE LA CEEAC FACE A LA ZLECAf ?

Publié le 21/03/2019 Vu 4 959 fois 0
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Très chers, voici le sujet de réflexion sur lequel votre servante a partagé avec l'auditoire au cours du Colloque de Libreville à l'occasion de la Journée internationale de la CEMAC, le 16 mars 2019. Principale problématique: Avec la création de la Zone de libre échange continentale, quel est le devenir des autres Zones de libre échange, comme la CEEAC?

Très chers, voici le sujet de réflexion sur lequel votre servante a partagé avec l'auditoire au cours du Co

QUEL EST LE DEVENIR DE LA CEEAC FACE A LA ZLECAf ?

QUEL EST LE DEVENIR DE LA CEEAC FACE A LA ZLECAf ?

REMERCIEMENTS AUX PLUS HAUTES INSTANCES DE L’UNIVERSITE OMAR BONGO

REMERCIEMENTS PARTICULIERS A LA FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE CETTE UNIVERSITE QUI MANIFESTE CHAQUE ANNEE SA VOLONTE DE PERRENISER CETTE RENCONTRE SCIENTIFIQUE. ELLE EST LA SEULE DANS TOUTE LA SOUS REGION QUI DONNE UNE OPPORTUNITE CONCRETE AUX UNIVERSITAIRES POUR PARTICIPER ACTIVEMENT A LA CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA CEMAC.

REMERCIEMENTS PERSONNELS AU PR ETIENNE NSIE LA SELECTION DES THEMATIQUES SI FEDERATEURS

 

 

Professeurs, mesdames, Messieurs, 

 

La thématique choisie cette année n’est pas seulement une question d’actualité dans notre sous région, la question de la rationalisation des CER a été adressée dans toute l’Afrique continentale, tous les Etats étant concerné par la pluri-appartenance intégrative. J’été admise à vous entretenir ici sur le sujet suivant :  

 

LE DEVENIR DE LA ZONE DE LIBRE ECHANGE DE LA CEEAC FACE A LA ZLECAF? 

 

Mesdames et messieurs,

 

Au cours de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine des 29 et 30 janvier 2012, la Feuille de route et l’Architecture concernant l’accélération de la création rapide de la Zone de libre-échange continentale africaine et du Plan d’action pour la stimulation du commerce intra-africain ont été adoptées. Cette implication de l’Union africaine dans la construction économique du continent n’est par fortuite. Il suffit de rappeler que l’Organisation de l’Unité africaine est à l’origine du Traité d'Abuja instituant la Communauté Economique Africaine (CEA) dont le Traité a été adopté en 1994.

 

Lors du passage à l’Union africaine en l’an 2000, laquelle compte aujourd’hui 55 Etats, le Traité avait clairement engagé ceux-ci dans une logique de renforcement de leurs relations commerciales. Ainsi, l’ambition de  « créer un marché continental avec la libre circulation des personnes, des capitaux, des marchandises et des services, qui sont essentiels pour le renforcement de l’intégration économique, la promotion du développement agricole, la sécurité alimentaire, l’industrialisation et la transformation structurelle économique » constitue l’un des points clé de l’Agenda 2063 adopté par l’Union Africaine en avril 2015 (point 23 et 24).

 

C’est donc sans surprise que le 21 mars 2018, un ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE AFRICAINE a été signé à Kigali au Rwanda par 44 Etats sur les 55 concernés. En application de l’article 23  de cet accord, il nécessite 22 ratifications pour son entrée en vigueur, et à la date du 10 février 2019,  seuls 18 Etats avaient déposé leurs instruments de ratification de l’Accord portant création de la Zone de libre échange continentale. Elle offre une perspective d’intégration pour un futur Marché commun de 1,2  milliard de consommateurs. Il s’agit-là d’une nouvelle institution d’intégration qui vient s’ajouter à la matière première des chercheurs en droit communautaire.

 

Mesdames, Messieurs

 

Devant ce nouveau-né dont la naissance a été suffisamment pensée comme je me suis efforcée de le démontrer, les chercheurs n’ont pas vraiment le temps de marquer leur satisfaction ou leur déconvenue, en s’appuyant sur les acquis ou les échecs du passé. Ils ont à répondre à des questions cruciales. Nous sommes venues ici en proposer une, la suivante : Avec la création de cette Zone de libre échange continentale, quel est le devenir des autres Zones de libre échange, comme la CEEAC, celle à laquelle nous appartenons ? Nous ne sommes pas venues uniquement avec la question.

 

En effet, le présent colloque est notre contribution de chercheurs spécialisés en droit communautaire à la résolution des préoccupations notre Communauté. En attendant la construction effective des laboratoires de recherches promis par la Déclaration de Libreville sur la construction de l’espace CEMAC de l’enseignement Supérieur, thème qui nous a unis ici l’année dernière pour l’Acte 3 du Colloque Cémacien de Libreville, nous profitons de ce cadre qu’offre l’université gabonaise pour faire émerger les questions subséquentes et participer à y répondre. Nous sommes donc venues avec quelques éléments sinon de réponses du moins de cohérence dans l’articulation ou les articulations entre la nouvelle offre continentale d’intégration économique et les anciennes.

 

Il convient d’ores et déjà de relever que cette question ne concernera qu’indirectement la CEMAC, a fortiori si la fusion advient. Mais, dans l’hypothèse différente, celle qui intègre sa survie, la CEMAC est vue par l’Union africaine comme une Initiative régionale de coopération et non comme une Communauté Economique Régionale, celle qui a vocation à créer un Marché commun. Or, selon l’Accord de libre échange continental de 2018, l’objectif à atteindre est la création d’une Zone de libre-échange continentale visant à intégrer les « marchés africains ». Plus précisément, le même Accord indique que les « Zones de libre-échange des Communautés économiques régionales (CER), servent de piliers, à la création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ». Dans ce sens, il y a lieu de penser que c’est la CEEAC qui servira de pilier, dans le contexte de l’Afrique centrale, à la construction de la ZLECAf. Elle est en effet une Zone de libre échange effective depuis 2004 et se projette comme un futur Marché commun.

 

La question du sort de notre CEEAC a donc un commencement de réponse, comme un des piliers de construction de la ZLECAf. Comment donc justifier la démarche de Ratification Etat par Etat ? A la lecture de l’Accord, on constate que la référence aux CER comme pilier de construction de la ZLECAf semble purement indicative, car cet accord est adressé aux Etats Membres. Ceci nous servira de trame.

 

I LES CER, PILIERS INDICATIFS DE LA CONSTRUCTION DE LA ZLECAf

II LES ETATS MEMBRES, PILIERS ACTIFS DE LA CONSTRUCTION DE LA ZLECAf

 

 

 

I LES CER, PILIER INDICATIF DE CONSTRUCTION DE LA ZLECAf

 

Comme pilier indicatif, les CER ont été expressément reconnus par l’Accord créant la ZLECAf, lequel envisage de prendre en compte certains de leurs acquis.

 

A – LA PRISE EN COMPTE TEXTUELLE DES CER

 

L’accord a pris soin de faire une énumération des CER reconnues par l’Union africaine. Ceci apparait dans la première partie :

 

« CER », les Communautés économiques régionales reconnues
par l’Union africaine, à savoir l’Union du Maghreb arabe (UMA), le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté des États sahélo-sahéliens (CEN-SAD), la Communauté d’Afrique de l'Est (CAE), la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), soit un total de 8 zones de libre échange. (Article 1er, CER, Accord-ZLECAf).

 

L’Accord du 21 mars 2018 portant création d’une ZLECAf énumère une liste des principes par lesquels ses actions sont régies, et en dernière position sur la liste, on peut noter la « prise en compte des meilleures pratiques au sein des CER et dans le cadre des conventions internationales applicables à l’Union africaine ».   Article 6point l, Accord-ZLECAf)

 

Enfin, relativement à leur représentativité, l’Accord indique précisément que « Les CER sont représentées au sein du Comité des Hauts fonctionnaires du commerce à titre consultatif ». Ceci est, à notre sens, une véritable contradiction avec l’affirmation du Préambule selon laquelle les « Zones de libre-échange des Communautés économiques régionales (CER), servent de piliers, à la création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ». Préambule, dernier visa, Accord-ZLECAf.)

 

Cependant, piètre consolation, les CER sont appelée à collaborer et à fournir, avec les Etats parties et l’Union africaine, « l’assistance technique et le renforcement des capacités dans le domaine du commerce et les domaines connexes dans le cadre de la mise en œuvre du présent Protocole ». (Article 29 Accord-ZLECAf).

 

 

 

B- LA PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DES CER

 

Affirmer prendre en compte les acquis des CER est en réalité une lapalissade. La ZLECAf se construit sur un continent sur lequel se déploie déjà 8 zones de libre échange qui ont le mérite de ne laisser aucun Etat sur le chemin. Il n’existe pas sur le continent africain un Etat assez isolé pour n’appartenir à aucune Communauté économique. Certains appartiennent à la fois à une CER et une IRC. On peut donc considérer que la ZLECAf vient fondre ces huit CER en une. Elle est donc une approche concrète en vue  de  la Création de la Communauté économique Africaine.

 

Mais, l’Accord semble avoir des préférences pour des acquis précis qui pourraient consolider la construction de la ZLECAf. Quelques illustrations pourront suffire à l’analyse.

 

PROTOCOLE SUR LA LIBÉRALISATION DU COMMERCE

 

« les États parties membres d’autres communautés économiques régionales (CER) qui, entre eux, ont atteint des niveaux concernant l’élimination des droits de douane et barrières non-tarifaires plus élevés que ceux prévus par le présent Protocole, maintiennent ces niveaux élevés de libération des échanges et, si possible, les améliorent ». (Article 8 alinéa 2 Accord-ZLECAf).

 

PROTOCOLE SUR LE COMMERCE DES SERVICES

 

Concernant le commerce des services, l’Accord ZLECAf entend « s’appuyer et consolider les réalisations obtenues en matière de libéralisation des services et d’harmonisation réglementaire au niveau des Communautés économiques régionales (CER) et à l’échelle continentale .

Tous les acquis fondamentaux des CER pourraient cependant ne pas être pris en compte. En effet, une interrogation subsiste tout même en ce qui concerne la prise en compte des acquis juridictionnels des CER, spécialement en ce qui concerne leur champ de compétences. Dans la prospective, on peut penser que la CJ-CEMAC survivra en cas de fusion entre la CEEAC et la CEMAC. Or le Protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends prévoit un mécanisme de règlement des différends survenant entre les États parties concernant leurs droits et obligations en vertu des dispositions de l’Accord. L’article 3 alinéa 4 indique que « Un État partie qui invoque les règles de procédures de ce Protocole en relation avec une question spécifique, ne doit pas recourir à un autre forum de règlement des différends sur la même affaire ».

 

En cas de fusions CEEAC-CEMAC, on pourrait donc tendre vers une réduction progressive du champ de compétence de la CJ-CEMAC, à moins que les Etats, véritables acteurs de la ZLECAf expriment clairement un avis différent sur ce point.

 

 

 

II LES ETATS MEMBRES, PILIERS ACTIFS DE CONSTRUCTION DE LA ZLECAf

 

Dès les premières lignes du Préambule de l’Accord portant création de la Zone de libre échange continentale, il ressort clairement qu’il s’agit d’un accord Interétatique. Ce sont les Etats membres de l’Union africaine qui s’engagent. La formule introductive en est «  Nous, Etats membres de l’union africaine, SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT : « Article 2. Création de la Zone de libre-échange continentale africaine ». Ceci justifie que ces Etats soient, d’une part, les acteurs de la signature et de la ratification de l’Accord portant création de la ZLECAf et d’autre part, les sujets directs des droits et obligations nées de l’Accord portant création de la ZLECAf.

 

 

 

A. LES ETATS MEMBRES DE L’UA, ACTEURS DE LA SIGNATURE ET RATIFICATION DE L’ACCORD PORTANT CREATION DE LA ZLECAF.

 

L’adoption de l’Accord de libre échange continental africain est une résultante d’un nombre concluant de signatures. C’est l’expression de volonté de chaque Etat membre. La ratification s’inscrit dans la même logique, avec une plus grande force juridique puisqu’elle détermine l’entrée en vigueur de l’Accord.

 

1. LA SIGNATURE

 

La formule terminale de l’Accord confirme qu’il s’agit bien d’une affaire d’Etats et non de Communauté économique régionale. Elle dit ceci:

 

« EN FOI DE QUOI, NOUS, Chefs d’État et de Gouvernement ou représentants dûment autorisés des États membres de l’Union africaine, avons signé le présent Accord et y avons apposé notre sceau dans quatre exemplaires originaux, en langues anglaise, arabe, française et portugaise, tous les textes faisant également foi ».

 

En droit international, la signature d’une Convention au sens large équivaut à une approbation préliminaire. Elle n’entraîne pas d’obligation exécutoire, mais affiche l’intention d’un État d’examiner le traité au niveau national et d’envisager de le ratifier. Effectivement, l’Accord portant création de la Zone de libre échange a été soumis au Etats membres au cours de l’Assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2018 au Rwanda. Il fut signé par 44 Etats, et lors du Sommet de juillet 2018 en Mauritanie, 5 autres Etats ont à leur tour manifesté leur volonté d’adhérer à ce projet d’envergure continentale. Avec un total de 49 Etats signataires, il ne reste donc que six (6) Etats, dont les différents rapports taisent les noms, encore réticents à signer l’accord portant création de la ZLECAf. On a cependant officialisé le cas du Nigeria qui n’est pas signataire de cet accord et dont le potentiel économique pourrait manquer à la Zone de libre échange en projet. Dans tous les cas, les procédures suivent leur cours, et particulièrement, la phase de la ratification.

 

 

 

 2. LA RATIFICATION

 

En droit international, la ratification signifie qu’un État accepte d’être juridiquement lié par les dispositions d’une Convention. Il en accepte les droits et les obligations. L’accord a été ouvert pour ratification dès son adoption par la Conférence des chefs d’Etats et de gouvernement de l’UA, en vertu de son article 22 alinéa 2. 

 

Cette étape de la ratification est indispensable, car selon l’article 23 de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine, « (il) entre en vigueur trente jours après le dépôt par vingt-deux États signataires de leurs instruments de ratification auprès du Président de la Commission de l’Union africaine ». 

 

A la présentation du Rapport sur l'état des négociations de la ZLECAF soumis lors de la session ordinaire des chefs d’état et de gouvernement en février 2019, le Rapporteur indiquait qu’à la date du 10 février 2019, dix-huit (18 pays) avaient ratifié l’Accord. Il s’agit, par ordre alphabétique, du Congo Brazzaville, de la Côte d’Ivoire, de Djibouti, de l’Eswatini (ex SWAZILAND), du Ghana, de la Guinée, du Kenya, du Mali, de la Mauritanie, de la Namibie, du Niger, de l’Ouganda, de la République Sud-Africaine, du Rwanda , du Sénégal, de la Sierra Leone, du Tchad et du Togo. Parmi ces 18 Etats, on ne compte que deux Etats de la CEEAC : le Congo et le Tchad. Voici une véritable complexification : la CEEAC est reconnue comme un pilier de la construction de la ZLECAf, mais 8 de ces Etats membres ne semblent pas être prêts à s’engager dans ce projet.  Finalement, on comprend le rôle purement indicatif dévolu aux CER, notamment à la CEEAC, qui effectivement n’a aucune possibilité de s’engager dès lors que ses Etats membres paraissent réticents. Ils sont en effet les sujets directs des droits et obligations nés de l’Accord de libre échange continental africain.

 

 

 

B- LES ETATS MEMBRES DE L’UA, SUJETS DIRECTS DES DROITS ET OBLIGATIONS NEES DE L’ACCORD PORTANT CREATION DE LA ZLECAF.

 

 

 

L’accord portant création de la ZLECAf génère, comme tout accord, des droits et des obligations vis-à-vis des parties. Alors que le droit est entendu ici comme l’ensemble des objectifs et des avantages qui proviennent de cet accord, les obligations sont, pour leur part, les devoirs qui incombent à chacune des parties, et dont le respect conditionne la réussite des objectifs et des avantages qu’elles attendent.

 

Certes, l’accord portant création de la ZLECAf confie une part des droits et des devoirs aux CER, mais, une lecture plus achevée de l’Accord donne à apprécier une dominance des droits et obligations mis sur les Etats, individuellement.

 

Concernant les droits et obligations singuliers mis sur les CER, on peut constater qu’ils visent pour la plupart, la poursuite ou l’amélioration de leurs actions en faveur de la finalisation de leur zone de libre échange. On a déjà souligné que l’Accord voudrait s’appuyer sur certains acquis des CER.

 

Les Etats quant à eux se voient rappelés les objectifs du la ZLECAf, comme autant de droits directs ou indirects qui constituent le bien fondé du libre échange. L’Accord en son article 3 les a présentés en 8 Objectifs principaux, dont trois nous paraissent fédérateurs de l’ensemble :

 

  • La contribution à la circulation des capitaux et des personnes physiques et la facilitation des investissements,

  • La promotion et la réalisation du développement socio-économique inclusif et durable, l’égalité de genres et la transformation sociale;

  • La promotion du développement industriel à travers la diversification et le développement des chaînes de valeurs régionales, le développement de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.

 

Chacun de ces objectifs généraux doit être vu comme un droit particulier pour chaque Etat membre, pour autant que l’Accord soit mis en œuvre.

 

Concernant les obligations mises sur les Etats membres, elles sont exprimées en termes d’objectifs spécifiques, dont la lecture permet de comprendre qu’il s’agit d’actions ou de comportements concrets attendus de ces Etats. Au nombre de 7, il s’agit des obligations légitimes rendues nécessaires par les principes intrinsèques à une zone de libre échange. On peut également les résumer en trois groupes d’obligations :

 

  • L’élimination progressive des barrières tarifaires et non-tarifaires au commerce des marchandises ;

  • La coopération dans tous les domaines liés au commerce ;

  • La coopération en matière douanière et dans la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges.

 

 

 

En conclusion,

 

Mesdames et messieurs,

 

 

 

 A la question de savoir « Quelle est le devenir des autres Zones de libre échange, comme la CEEAC, celle à laquelle nous appartenons ? » Nous sommes en droit de répondre que l’Accord en a fait des piliers de la construction de la Zone de libre échange en projet. Cependant, nous avons dû faire le constat que ce rôle n’est qu’indicatif, l’accord ayant par ailleurs mis l’entièreté des actions concrètes sur le dos des Etats… Ainsi, oui, la CEEAC doit se réjouir de survivre à la Zone de libre échange continentale, mais, ses missions dans sa zone de libre échange en Afrique centrale pourraient être considérablement diminuées. Le projet de fusion CEEAC-CEMAC, cette rationalisation sous régionale, gagnerait à tenir compte de ces nouvelles circonstances résultant de l’arrivée imminente d’une Zone de libre échange continentale… au risque de se voir appelée à une nouvelle révision dès le lendemain de la rationalisation.

 

 

 

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION…

 

 

 

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