II- LA PROCEDURE DU RENVOI PREJUDICIEL
26. La procédure du renvoi préjudiciel sera engagée par une demande préjudicielle dont l’initiative (A) est déterminée par la nature même de ce mécanisme juridictionnel. La saisine préjudicielle (B) mérite de toute évidence une attention particulière, spécialement au regard de la question à poser, tout comme l’arrêt rendu à l’issue de la procédure (C), dont la portée est à la mesure des objectifs visés cet instrument de recours.
A/ L'INITIATIVE DU RENVOI PREJUDICIEL
27. Instrument de coopération juridictionnelle entre les juridictions nationales et la Cour de justice communautaire, l’initiative du renvoi préjudiciel est naturellement limitée. Celui-ci ne peut être en effet être engagé que par une juridiction nationale (1) de l’Afrique centrale. Cependant, les organismes à fonction juridictionnelle se sont vus également étendre cette prérogative (2) pour prendre en compte leur compétence. Ils restent cependant chacun juge de l’opportunité du renvoi (3).
1- Une juridiction nationale
28. L’article 17 de la Convention régissant la Cour de justice de la CEMAC entend réserver le renvoi préjudiciel aux seules « juridictions « nationales ». La notion de juridiction est d’appréhension faussement aisée. La question de la nature juridictionnelle d’une institution a fait l’objet d’un contentieux évolutif en droit communautaire européen, et ses premières réponses données par la jurisprudence Vaassen Gôbbels du 30 juin 19661. Nonobstant l’existence dans les Etats membres des textes portant organisations des juridictions, la CJCE applique trois grandes familles de critères convergents permettent de définir l’institution juridictionnelle, partant, ayant qualité à la saisine préjudicielle :
- le critère de l’origine légale : finalement, les textes nationaux portant organisation judiciaire seront d’un recours important pour ce commencement de preuve de la qualité de juridiction. Le critère de la permanence lui est souvent associé. Combinés, ils ont souvent permis au juge communautaire européen de refuser la qualité de juridiction aux instances arbitrales2.
- le critère de l’indépendance et de l’impartialité : le juge qui officie dans une institution juridictionnelle n’obéit à aucune instance supérieure, en ce qui touche à sa fonction de juger3 ;
- le critère de la fonction juridictionnelle : l’institution présentée comme juridiction doit avoir la fonction de rendre la justice et prendre des décisions ayant force obligatoires. Sont ainsi exclus les organismes à fonction consultative4 ou purement administrative.
D’autres critères confortent ces trois premiers : l’observation d’une procédure contradictoire (critère non absolu)5 et l’application de règles de droit (critère plutôt évident). Ils découlent d’une exploitation complète de l’article 6 de la C.E.D.H6.
29. Le qualificatif « national » vient limiter les juridictions habilitées à solliciter par la voie préjudicielle le juge de la CEMAC. Selon la formulation de l’article 17, il faut comprendre que seules les juridictions placées sous contrôle des pouvoirs publics de l’un des 6 Etats membres de la CEMAC ont qualité à saisir à titre préjudiciel la Cour de justice communautaire. Dans la logique de la régionalisation, elles sont seules à même de pouvoir examiner des requêtes contenant des demandes fondées sur le droit communautaire de la CEMAC. Cependant, on peut s’interroger sur la recevabilité d’une demande préjudicielle émanant de la Cour de justice créé par le traité de l’OHADA7. L’hypothèse n’est pas purement d’école ; l’inter pénétrabilité de leur champ d’intervention et l’appartenance de l’ensemble des Etats membres de la CEMAC à cette organisation la rendent plausible. Au demeurant, celle hypothèse s’est déjà réalisée devant le juge de l’UEMOA. Celle-ci a déclaré irrecevable un renvoi préjudiciel émanant de la Cour de Commune de Justice et d’Arbitrage, au motif qu’elle n’était pas une juridiction nationale8. Une telle position nous semble critiquable.
30. En effet, les travaux des rencontres inter juridictionnelles devenues institutionnelles entre les différentes juridictions des systèmes de l’Afrique centrale et de l’Afrique de l’Ouest mettent aujourd’hui en relief les potentielles questions de conflits de compétence résultant de la duplication de ces juridictions9. Le droit des affaires en vigueur au sein des Etats membres de la CEMAC - dont la vocation à légiférer en droit économique doit être soulignée - est issu du droit de l’OHADA. Cependant, dans les domaines non encore régis par l’OHADA, comme c’est le cas en matière bancaire, le droit en vigueur reste le droit national, qui est de plus en plus modifié par les règlements et directives communautaires en la matière10. Concrètement, dans un tel domaine où s’imbriquent le droit des affaires notamment par le droit commercial ou le droit des sociétés, régi par l’OHADA, et le droit économique, émanant de la CEMAC, tous droits ayant un effet direct, les parties issues d’un Etat membre de la CEMAC pourraient arguer, devant le juge de l’OHADA, du droit communautaire bancaire pour justifier une pratique. Il devrait être possible pour ce juge de surseoir à statuer pour interroger à titre préjudiciel la Cour de justice de N’djamena sur l’appréciation de validité de la règle de droit communautaire bancaire. Cela participerait également de l’effet utile du droit communautaire, comme un moyen non négligeable en considération du fait que le juge de l’OHADA est finalement le juge de cassation en matière de droit des affaires. Il existe au demeurant un accord entre l’OHADA et la CEMAC11, qui, exploité aux fins qu’il édicte, devrait amener à tenir pour possible une coopération juridictionnelle entre elles12.
31. Restant dans le cadre du droit comparé, la CJCE accepte de connaître des demandes préjudicielles émanant de la Cour de justice du BENELUX, malgré les prévisions claires de l’article 234 du Traité CE. C’est toute la quintessence de l’arrêt CHRISTIAN DIOR13. Elle a admis la recevabilité d’un tel recours, constatant qu’ « en tant que juridiction commune à plusieurs Etats membres, chargée d’assurer l’uniformité dans l’application des règles juridiques communes au trois Etats du Benelux, dont la saisine constitue un incident dans les procédures pendantes devant les juridictions à l’issue duquel l’interprétation définitive desdites règles communes est établie, la Cour de justice du Benelux doit se voir reconnaître la faculté de poser des questions préjudicielles à la Cour »14. Indépendamment de leur absence de nationalisation, leur qualité de Cour constitue déjà un critère qualitatif indéniable, qui fait défaut aux « organismes à fonction juridictionnelle ».
2- Un organisme à fonction juridictionnelle
32. Les « organismes à fonction juridictionnelle » visé par l’article 17 de la Convention régissant la Cour doivent être définis en tenant compte de la diversité des autorités dotées d’un pouvoir de décision et de sanction, parallèlement au système juridictionnel étatique. Elles peuvent, en disant le droit, être conduites à appliquer le droit communautaire. On range dans cette catégorie les organismes professionnels dotés d’un pouvoir disciplinaire et les autorités de régulation15.
33. Les organismes professionnels sont d’autant plus nombreux que les professions règlementées sont diversifiées. Il s’agit principalement des professions libérales organisées en Ordres, à l’instar de l’Ordre des avocats, des médecins, des pharmaciens ou des architectes. La fonction disciplinaire des ordres professionnels les conduit à appliquer le droit propre à leur profession, ce qui n’exclue pas a priori la conformité de ces règles aux dispositions communautaires. Une illustration commune de l’incursion du droit communautaire dans les procédures disciplinaires touche à la libre circulation des professionnels libéraux16. Il est donc salutaire que ces instances soient admises à interroger par la procédure préjudicielle le juge communautaire pour bénéficier de ses lumières en cas d’invocation de ce droit.
34. Le phénomène de la régulation sectorielle se généralise. Cette mission est confiée à des organismes autonomes dotés de compétences à la fois policières et répressives. La doctrine les étudie sous l’appellation générique d’ « autorités administratives indépendantes »17. Les Etats membres de la CEMAC n’ont pas échappé à cette tendance et dispose d’organismes de régulation dans plusieurs secteurs dont les plus classiques sont la banque, notamment la Commission bancaire d’Afrique centrale18, les télécommunications et l’énergie19. Sur un plan plutôt thématique, il existe également des autorités administratives de la concurrence20, nationale ou communautaire21. Ces autorités exercent des fonctions juridictionnelles, recevant des plaintes notamment des consommateurs ou d’entreprises, respectant leur droit à la défense et prenant des décisions ayant autorité de chose jugée. Toutes ces prérogatives de juge justifient qu’elles soient assimilées à des juridictions22, en tout cas chaque fois que l’effectivité des droits des particuliers l’exige. C’est donc en toute logique que la loi communautaire leur confère, comme aux juridictions nationales, le droit de saisir d’une question préjudicielle la Chambre de justice de la Cour de justice de N’djamena.
35. En tout état de cause, quelle que soit l’instance amenée à interroger par la voie préjudicielle la Cour de justice communautaire, ce recours reste un simple mécanisme de coopération. Il n’institue aucun rapport hiérarchique entre les juridictions nationales et la juridiction communautaire, de sorte que l’autorité saisissante reste juge de l’opportunité du renvoi préjudiciel.
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L’opportunité du renvoi préjudiciel
36. La liberté laissée aux juges nationaux et aux organismes à compétence juridictionnelles d’apprécier l’opportunité d’un renvoi préjudiciel caractérise en profondeur la coopération juridictionnelle communautaire via le renvoi préjudiciel. Il n’existe finalement aucun contrôle effectif de l’exercice de cette liberté23 qui résulte d’une situation juridique évidente: l’absence d’un rapport hiérarchique entre le juge national et le juge communautaire. Sur le plan de l’effectivité des droits conférés aux sujets communautaires, on peut s’interroger sur le devenir des arguments issus du droit communautaire soumis à l’appréciation du juge national.
37. L’opportunité de la demande de renvoi appartient à la juridiction nationale ou à l’organisme à fonction juridictionnelle (V. infra). Ceci implique que le renvoi préjudiciel ne saurait être exercé par un justiciable. C’est une évidence que les parties seront à l’origine de la prétention ou de l’argument de droit source de discussion, tiré d’un acte juridique communautaire d’appréhension confuse ou d’un acte dont la légalité est contestée. Cependant, l’appréciation de l’opportunité comme de l’initiative du renvoi préjudiciel est placée entre les mains de l’autorité juridictionnelle nationale. C'est de sa propre autorité que ce juge, évaluant la nécessité de l'interprétation, ou de l'appréciation de validité du droit communautaire, décide, le cas échéant, de poser la question préjudicielle. Le renvoi préjudiciel institue une coopération libre entre le juge national et le juge communautaire24. Liberté et faculté restent les maîtres mots de ce mécanisme du droit communautaire. Liberté dans l’appréciation des questions requérant un éclairage du juge communautaire, faculté de renvoyer en cas de besoin. Des nuances importantes doivent cependant être relevées.
38. La liberté du juge national de solliciter le juge communautaire est fonction des demandes et des arguments présentés en appui par les justiciables. Il reste lié par l’obligation de répondre à toutes les questions, sous peine de déni de justice. Le justiciable est par ailleurs titulaire d’un droit de recours direct devant le juge communautaire « en cas d’inobservation des règles du renvoi préjudiciel »25. Ainsi, devant un juge national réticent à solliciter le renvoi préjudiciel souvent implicitement demandé par les parties, la possibilité d’interprétation ou d’appréciation de validité d’un texte communautaire sera sauvegardée par la voie du recours direct.
La faculté reconnue au juge national de mettre en œuvre le renvoi préjudiciel est réservée aux seules juridictions statuant à charge d’appel. Une telle orientation du droit, imposée par l’article 17 alinéa 2 de la Convention régissant la Cour de justice Communautaire, pourrait avoir pour objectif la réalisation d’un tri des contentieux au niveau national en escomptant un usage mesuré de l’instrument du renvoi préjudiciel par les juges de premier ressort. Les juges statuant en dernier ressort, dont l’exemple type est le juge de cassation, sont quant à eux « tenus de saisir préalablement la Chambre judiciaire » de la Cour de justice Communautaire, chaque fois que des questions d’interprétation ou d’appréciation de validité des actes communautaires sont portées devant leurs juridictions.
39. L’opportunité du renvoi préjudiciel relève de l’appréciation souveraine de l’autorité saisissante. La distinction faite entre la faculté de renvoi devant les juridictions de premier ressort et l’obligation de renvoi devant les juridictions de dernier ressort est finalement une orientation théorique marquée, faisant de ce recours un droit impossible à contrôler. Toute forme de contrôle aurait abouti à limiter la souveraineté du juge national, à induire une forme de hiérarchie implicite, au demeurant non fondée. Juridiquement en effet, aucun lien statutaire n’existe entre le juge national et le juge communautaire. Ceci peut justifier l’inexistence d’un mécanisme qui permette au juge communautaire d’apprécier la sollicitation du droit communautaire devant le juge national. La seule sanction qui existe est celle d’une autre action en justice, portée par l’article 19 de la Convention régissant la Cour de justice de la CEMAC : le recours direct pour non observation des aux règles de procédure du renvoi préjudiciel dont il n’est pas difficile d’observer l’inefficacité.
40. Ainsi, après plus d’une dizaine d’années de jurisprudence, la Cour de justice de la CEMAC n’a pas rendu d’arrêt préjudiciel26. Il ne reste à ceux qui s’en inquiètent que des supputations27 : soit le droit communautaire est d’une limpidité et d’un légalisme tels qu’il n’appelle aucune interprétation ni appréciation de validité, soit le principe de l’effet direct est en grand échec devant les juridictions nationales, soit, plus prosaïquement, le mécanisme du renvoi préjudiciel est encore mal appréhendée par les juges nationaux. Le système de coopération judiciaire qu’instaure le renvoi préjudiciel, sur fond de liberté, n’est pas pour autant attractif ; à moins d’en être finalement desservi. La désaffection ici et ailleurs autour d’un instrument aussi pragmatique que le renvoi préjudiciel est difficile à expliquer autrement que par la méconnaissance du droit communautaire ou par une crainte a priori légitime de subordination institutionnelle. En effet, la Cour de justice des Communautés Européennes n’a rendu son premier arrêt préjudiciel que 11 ans après sa création28 ; aujourd’hui, le renvoi préjudiciel est devenu le recours majoritaire.
41. Dans le cadre de la CEMAC, il importe aujourd’hui susciter plus qu’une attractivité doctrinale autour du renvoi préjudiciel. Pourrait-on envisager la création d’un cadre de dialogue entre les juridictions nationales et la Cour de justice communautaire, à même de préserver la séparation institutionnelle existant entre les deux corps d’organes ? L’institutionnalisation d’une « Conférence statutaire »29 entre juge national et juge communautaire serait dans cette logique de solution un cadre d’échange entre ces deux ordres de juridictions engagées finalement dans la même cause. Cette Conférence peut créer les conditions de la sensibilisation à l’ensemble du droit communautaire et spécialement à cet outil de coopération encore mal appréhendé par les juges nationaux.
42. Le mécanisme du renvoi préjudiciel est l'unique mode d'organisation des relations entre la Cour de justice et les juridictions nationales prévus par les actes fondateurs de la Communauté, ceci au bénéfice de l’ensemble des citoyens communautaires : « Aussi longtemps que la Cour de la CEMAC ne recevra pas de renvoi préjudiciel émanant des juges nationaux, le droit communautaire CEMAC n’atteindra pas ses objectifs à savoir assurer la protection des libertés essentielles des particuliers garanties par le Traité »30. Il s’agit pourtant d’un simple mécanisme de coopération, règlementé par un mode de saisine particulier.
B/ LA SAISINE PREJUDICIELLE
43. La saisine préjudicielle tient sa spécificité des critères, à peine d’irrecevabilité, de la question préjudicielle et de l’acte introductif d’instance, qui est ici une décision de justice.
44. La question préjudicielle doit obéir à trois critères spécifiques. Qu’il s’agisse d’un renvoi en interprétation ou en appréciation de validité, le bon sens commande la nouveauté et la pertinence de la question. A ces derniers critères vient s’ajouter celui de l’absence de clarté de l’objet de la question dans le cadre d’une demande préjudicielle en interprétation31.
La question préjudicielle doit être nouvelle. La nouveauté ici suppose qu'aucun litige identique ou similaire à celui posé devant la juridiction nationale saisissante n’a déjà fait l'objet d'un renvoi préjudiciel ayant suscité une question matériellement identique à celle que poserait cette la juridiction32.
La question préjudicielle doit être pertinente. Le renvoi préjudiciel ne sera pas pratiqué par le juge national lorsque la question à poser n’est pas pertinente. La pertinence ici s’apprécie en fonction de l’influence que cette question peut avoir sur la solution du litige33.
Concernant le critère lié à l’absence de clarté de l’acte communautaire dont l’interprétation est demandée, « une juridiction (…) est tenue, lorsqu'une question de droit communautaire se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ait constaté que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable »34. Ainsi se définit la théorie de l’ « acte clair », dispensé de l’interprétation.
45. Dans tous les cas, la nouveauté, la pertinence, comme l’absence de clarté de l’objet de la question préjudicielle seront mieux rendues par une rédaction détaillée, précise et claire de la décision de renvoi. Ainsi, les raisons de l’invalidité possible d’un acte doivent être indiquées dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité, tandis que les points non appréhendés d’un texte communautaire dont l’interprétation est demandée seront spécifiés.
46. La saisine préjudicielle est faite par le biais d’une décision émanant d’un juge national. Ces décisions peuvent prendre la forme d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt. La communautaire de la CEMAC ne prévoit pas d’autres modalités particulières pour la saisine préjudicielle35. Elle devrait donc obéir aux règles pertinentes contenues aux articles 13 et 14 de l’Acte Additionnel portant règles de procédures de la Chambre judiciaire de la CEMAC, qui règlementent de manière générale les requêtes introductives d’instance. Celles-ci sont déposées à la Cour en 5 exemplaires36. Parce que le recours préjudiciel n’est pas une procédure contentieuse37, excluant notamment la phase de discussion qu’est le contradictoire, on peut logiquement penser que la communication par le juge national d’autant d’exemplaires qu’il y a de parties, telle qu’imposée par l’article 14 précité, ne sera pas nécessaire ; les parties ayant par ailleurs dû recevoir copie de la décision dans le cadre de la procédure nationale. Cette décision de renvoi est communiquée aux Etats membres et aux organes de la Communauté pour leurs observations éventuelles38. La procédure de renvoi est gratuite39. L’article 8 de l’Acte additionnel précité oblige chaque Etat, auquel on assimile ses institutions, à se faire représenter par un agent pour chaque affaire, celui-ci devant faire élection de domicile au siège de la Cour. Comme dans toute affaire, un Juge Rapporteur sera désigné par Ordonnance par le Président de la Chambre judiciaire40. L’arrêt préjudiciel ne sera rendu qu’à l’issue de l’instruction et de la présentation de son rapport par ce dernier Juge.
C/ L’ARRET PREJUDICIEL
47. L’arrêt préjudiciel est source par excellence de droit communautaire. Le principe de primauté et le principe de l’effet direct, sollicités aujourd’hui comme des évidences juridiques en droit de la CEMAC comme de l’UEMOA, sont une création d’arrêts préjudiciels du juge communautaire européen. C’est ainsi que l’autorité de ces arrêts s’étend non seulement à la juridiction requérante, mais également à l’ensemble des administrations et juridictions nationales de la Communauté.
48. L’autorité de l’arrêt préjudiciel à l’égard de la juridiction requérante est totale. S’il s’agit d’une question préjudicielle en interprétation, cette juridiction doit se conformer à la réponse fournie par la Cour et à l'interprétation qu'elle donne du texte communautaire en cause. Le juge national est par conséquent lié par la réponse préjudicielle41. On parle de la force obligatoire des arrêts préjudiciels. La réponse donnée en appréciation de validité exige du juge national qu’il laisse non appliquée la disposition communautaire illégale. Il faudrait dès lors souligner la nature et les limites du pouvoir du juge national, qui ne peut de lui-même constater l’illégalité d’un texte communautaire42, encore moins en prescrire le retrait. Il revient à l’institution communautaire qui l’a adopté de le faire.
49. En raison de l'unité d'interprétation du droit communautaire dans l’ensemble de la Communauté, l’Article 18 de la convention régissant la Cour dispose que les interprétations données par la Chambre Judiciaire en cas de renvoi préjudiciel s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles dans l’ensemble des Etats membres. Ainsi, les arrêts préjudiciels ont-ils une portée générale. Toute juridiction est habilitée à tirer les conséquences de l'interprétation d’un texte communautaire, de l’invalidité d'un acte, ou de certaines de ses dispositions, pour refuser l'application dans le litige pendant devant elle de l'acte ou des dispositions interprétées ou invalides et des dispositions nationales qui y trouvent leur fondement.
50. La Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de justice de la CEMAC encore en vigueur ne prévoit pas de sanction en cas d’inobservation par les Etats membres des arrêts préjudiciels rendus par la Cour de justice Communautaire. L’article 18 de cette Convention n’offre dans une telle hypothèse qu’un recours en appréciation de validité, lequel ne constitue aucunement une sanction, mais une dernière tentative désespérée de faire triompher le droit communautaire. Aussi ne peut-on qu’accueillir favorablement, spécialement pour ses vertus coercitives, l’action en manquement prévue par l’article 26 de la prochaine Convention régissant la Cour de justice communautaire.
51. Les textes communautaires de la CEMAC sont muets sur la portée dans le temps des arrêts préjudiciels. La cohérence intégrale de la jurisprudence communautaire suppose que les arrêts préjudiciels soient dotés d’un effet rétroactif. En droit communautaire européen, la Cour a apporté des solutions nuancées quant aux effets dans le temps de ses arrêts préjudiciels. Elle affirme cependant qu'il existe un "principe selon lequel les effets de l'arrêt d'interprétation remontent à la date de l'entrée en vigueur de la règle interprétée"43. De même, un arrêt constatant l'invalidité d'un acte de droit dérivé a lui aussi, en principe, un effet rétroactif44.
52. En fin d’analyse, il peut suffire de souhaiter au renvoi préjudiciel dans la CEMAC un proche avenir fluctuant ; une définition des règles de procédures idoines pourrait y concourir. A défaut, on continuerait de s’interroger à la fois sur l’effectivité processuelle de l’effet direct du droit communautaire et sur le dessein d’uniformisation du même droit dont ce recours est l’instrument. Partant, les conseils autant que les juges nationaux de la Communauté pourraient s’attirer un certain scepticisme sur le point de leur appréhension du droit communautaire. En effet, les missions de sensibilisation engagées par la Cour de justice de la CEMAC depuis 200545 devraient permettre aujourd’hui d’atteindre l’objectif d’une meilleure connaissance de cette institution, gage premier de l’appropriation du droit « commun » recherché par l’enjeu d’intégration.
1 C.J.C.E., 30 juin 1966, VAASSEN GÔBBELS. Aff. 61/65, Rec. p. 377.
2 C.J.C.E., 23 mars 1982, NORDSEE c/ REEDEREI MOND, 102/81. Rec. p. 1095, points 11, 12, 14 et 15; C.J.C.E., 27 janv. 2005, DENUIT, C-125/0. Rec. P. I-923, points 15 et 16.
3 En application de ce critère, la C.J.C.E. refuse la qualité de juridiction à une Chambre d’appel d’une direction régionale des finances en Autriche, motif pris de ce qu’il « existe un lien organique et fonctionnel entre cette chambre d’appel et la direction régionale des finances dont émanent les décisions contestées devant elles ». C.J.C.E., 30 mai 2002, aff. SCHMID, C- 516/99. Rec., p. I-023.
4 Ainsi, la qualité de juridiction a été contestée à une Commission consultative pour les infractions en matière monétaire, n’ayant aucunement mission de juger : C.J.C.E., Ord. 5 mars 1986, GREIS UNTERWEGER, aff. 318/85. Rec., p. 955, point 4.
5 Selon une jurisprudence constante. V : C.J.C.E., 21 fév. 1974, BIRRA DREHER, aff. 162/73. Rec. P. 201.
6 J. MOLINIER et J. LOTARSKI, Droit du contentieux européen. Op. cit. p. 108.
7 L’hypothèse n’est pas impossible. Déjà, la Cour a souvent été invitée à se pencher sur des demandes dans lesquelles les règles de l’OHADA sont invoquées. Sans surprise, elle a toujours rejeté sa compétence à appliquer le droit uniforme. Les questions de conflits de compétences entre les juridictions communautaires (CJ CEMAC, CJ UEMOA, CJ CEDEAO) et uniforme (CCJA-OHADA), constituent une réalité, à l’origine d’une rencontre inter juridictionnelle institutionnelle entre les juges de ces juridictions. A titre d’illustration de cette réalité potentiellement conflictuelle : le droit des affaires en vigueur au sein des Etats membres de la CEMAC est issu du droit de l’OHADA. Cependant, dans les domaines non encore régis par l’OHADA, comme c’est le cas en matière bancaire, le droit en vigueur restent le droit national, qui est de plus en plus pénétré par le droit communautaire. Concrètement, dans un tel domaine imbriquant également le droit commercial ou le droit des sociétés, cette fois régi par l’OHADA, les parties issues d’un Etat membre de la CEMAC pourraient arguer, devant le juge de l’OHADA, du droit communautaire bancaire pour justifier un comportement. Il devrait être possible pour ce juge de surseoir à statuer pour interroger à titre préjudiciel la Cour de justice de N’djamena sur l’interprétation ou l’appréciation de validité de la règles de droit communautaire bancaire en question.
8 C.J. UEMOA, Avis n° 001/2000, dossier n° 6-99 du 02 février 2000 relatif au projet de code communautaire des investissements. Pour une critique : A. NGWANZA, OHADA et bonne gouvernance : le défi du concret ! Rapport général de l’Université d’été OHADA. 2009. document internet. OHADATA J-02-32. Cette position a été considérée par le Juge GEORGE TATY de la Cour de Justice de la CEMAC comme une marque de respect de la délimitation des compétences, par la Cour de justice de l’UEMOA : G. TATY, Pluralité des juridictions régionales dans l’espace francophone et unité de l’ordre juridique communautaire : problématiques et enjeux. Rencontre inter juridictionnelle. Cours de justice UEMOA, CEDEAO, CEMAC, OHADA. Cotonou, 19 - 23 mai 2008. Documentation de la Cour. Inédit.
9 Mme RAMATA FOFANA, Juge à la Cour de Justice de l’UEMOA, Conflits de compétences : coopération judiciaire et approche de solutions ». Rencontre inter juridictionnelle. Cours de justice UEMOA, CEDEAO, CEMAC, OHADA. Cotonou, 19 - 23 mai 2008. Documentation de la Cour. Inédit.
10 L’arrêt du 21 février 2003 rendu par la Cour d’appel du Littoral illustre bien le potentiel de conflit contenu dans la coexistence des deux corpus de normes en matière bancaire. CA Littoral. Douala. Arrêt n° 76/C du 21 février 2003. aff. ONOBIONO James, Thomas TOBBO EYOUM, Aristide OKINDI c/ Marcel DOBILL, Obs. R. NJEUFACK TEMGWA in Juridis Périodique n° 64, octobre, novembre, décembre. 2005, p. 38.
11 Décision n° 06/01-UEAC- 084 - CM - 06 du 03 aout 2001 donnant mandat au Secrétaire Exécutif pour signer un accord de coopération avec le Secrétariat Permanent de l’OHADA. Bulletin Officiel de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, n° 01/01, p. 38.
12 Selon l’article 2 de l’accord sus mentionné, « L’OHADA et la CEMAC s’accordent à coopérer dans les domaines ci après : a) Mise en œuvre des politiques d’intégration et de coopération juridique et judiciaire entre les Etats membres ; b) Programme de formation communautaire pour l’intégration juridique des pays de l’UEAC ».
13 C.J.C.E., 4 nov. 1997, PARFUMS CHRISTIAN DIOR, C-337/95, Rec. p. I-4506, points 19-23. Voir aussi: C.J.C.E., 12 février 2004, CAMPINA MELKUNIE, C-265/00, Rec., p. I-6013, points 19-23.
14 C. NAOME, Le renvoi préjudiciel en droit européen, op. cit.
15 S. GUINCHARD et alter, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable. Précis. Droit Privé. Dalloz. 4ème éd., 2007, p. 127.
16 L. DUBOUIS et C. BLUMANN, Droit communautaire matériel. Domat Droit Public. Montchrestien. 1999, p. 82 et sv.
17 J. CHEVALLIER, Les AAI et la régulation des marchés. Revue JUSTICES. N° 1. 1995, 81 ; L. BOY, Le droit de la concurrence : régulation et/ou contrôle des restrictions à la concurrence. Séminaire UE Competition law. Integration, Innovation, Cooperation and Modernization. European University Institute. Badia Fiesolana. Italie. 12 décembre 2003. www.iue.it.
18 Convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission bancaire de l’Afrique centrale ; Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale. La nature juridictionnelle de la COBAC est d’ailleurs expressément reconnue tant par les juges nationaux : CA Littoral. Douala. Arrêt n° 76/C du 21 février 2003. aff. ONOBIONO James, Thomas TOBBO EYOUM, Aristide OKINDI c/ Marcel DOBILL, Commenté par R. NJEUFACK TEMGWA in Juridis périodique n° 64, octobre, novembre, décembre. 2005, p. 38, précité, que par le juge communautaire : Cour de justice de la CEMAC, Chambre judiciaire, Arrêt n° 003/ADD/CJ/03 du 03 juillet 2003, aff. TASHA L. Lawrence C/ décision COBAC D-2000/22 AMITY BANK Cameroon PLC, SANDA OUMAROU, ANOMAH NGU Victor. Inédit. Au sujet de la nature juridictionnelle des Commissions bancaires en général : M. CONDAMINE-RAYNAUD, La Commission bancaire, autorité ou juridiction ? Mélanges R. PERROT. Dalloz, p. 407 et sv.
19 Exemple au Cameroun, l’Agence de régulation du secteur de l’électricité créée par la loi n° 98/O22 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité.
20 M.C. KAMWE MOUAFFO, Droit de confidentialité et droit de la défense dans les procédures communautaires de concurrence. Union européenne (UE), et Communautés d’Afrique subsaharienne (UEMOA et CEMAC). Thèse. Université Montpellier I. 03 mai 2007. Diffusion ANRT., p. 333 et sv. Ces autorités nationales de concurrence disposent en droit communautaire européen du droit de saisir à titre préjudiciel la C.J.C.E. : H. TAGARIS et M. WAELBROECK, Les autorités nationales de concurrence et l’article 234 du Traité CE. Un étrange arrêt de la Cour de Justice. CDE. N° 3-4/2005, p. 465 et sv.
21 Il s’agit de la formation collégiale composée par la Commission de la CEMAC et du Conseil Régional de la Concurrence en l’état actuel des textes de référence suivants : le Règlement n°1//99/UEAC-CM-639 portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles du 25 juin 1999, le Règlement n° 4//99/UEAC-CM-639 portant réglementation des pratiques étatiques affectant le commerce entre Etats membres du 18 Août 1999 et le du règlement n° 12/05-UEAC-639 du 27 juin 2005 portant modification du règlement n°1//99/UEAC-CM-639 portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles du 25 juin 1999. La Commission européenne, autorité communautaire de concurrence en Europe, a une nature juridictionnelle reconnue : Collégialité de la Commission dans les procédures communautaires de concurrence. In Un rôle pour la défense dans les procédures communautaires de concurrence. Congrès organisé par l’Association européenne des Avocats. Bruylant. 1996. p. 281 et sv.
22 La composition et le fonctionnement des juridictions au regard de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. R.T.D. civ. (3) Juill-sept. 2000.
23 Le droit de recours direct créé par l’article 19 de la Convention régissant la Cour de justice ne saurait jouer ce rôle.
24 Le juge communautaire inscrit cette coopération libre dans la collaboration : « l’esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel [et qui implique] que de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l’administration de la justice dans les Etats membres ». C.J.C.E., 22 nov. 2005, MANGOLD, aff. C-144/04, Rec. P. I-9981. V. J. KENFACK, Le juge camerounais à l’épreuve du droit communautaire et du droit de l’intégration économique. Juridis Périodique, n° 63/2005, p. 64. OHADATA D-08-31.
25 Article 19 de la Convention régissant la Cour de justice communautaire. A ce sujet : S. P. LEVOA AWONA, Les compétences juridictionnelles dans l’espace OHADA et l’espace CEMAC. Thèse précitée, p. 109 et sv.
26 Une demande préjudicielle est cependant en examen devant la CJ.CEMAC à l’heure de ces lignes. V Aff. Ecole Inter-Etats des douanes / Djeukam Michel. Inédit.
27 J. KENFACK, Le juge camerounais à l’épreuve du droit communautaire et du droit de l’intégration économique, op. cit., p. 15. O. TOGOLO, Le juge camerounais et le juge de la CEMAC : un regard prospectif. Juridique Périodique, n° 63/2005, P 76. OHADATA. D-08-32, p. 2.
28 Il convient cependant d’indiquer que des mécanismes de contrôle ont par la suite été construits, qui ont finalement une force coercitive indiscutable : Le plus important reste le recours en manquement contre l’Etat membre dont la juridiction se refuse à poser des questions préjudicielles. Cette voie de recours est nouvellement intégrée dans la CEMAC par son Traité révisé en cours de ratification (article 4 al. 2). La responsabilité d’un Etat membre pourrait également être engagée pour non respect des normes communautaires. C’est tout l’apport de l’arrêt KLOBER. C. NAOME, Le renvoi préjudiciel, op. cit, p. 46 et s.
29 Cette « Conférence statutaire » serait instituée dans les mêmes conditions que la rencontre statutaire prévue entre les Cours et Chambres des comptes communautaire et nationales par l’article 51 de l’Acte Additionnel n° 07 portant Statut de la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. Elle pourrait également s’inspirer de la rencontre inter juridictionnelle entre juges des différentes institutions régionales (CEDEAO, CEMAC, UEMOA., OHADA), dont la mission est de constituer un cadre de discussion autour des questions de conflits de compétence.
30 G. TATY, Le Règlement du contentieux communautaire par la méthode du recours préjudiciel dans l’espace CEMAC. Document de vulgarisation sur la Cour de justice Communautaire. 2008. Documentation de la Cour. Inédit.
31 La jurisprudence CILFIT donne les éléments d’appréciation en droit communautaire européen du contenu de la question préjudicielle recevable. Cette question doit présenter trois caractéristiques : la pertinence, la nouveauté et l’absence de clarté. CJCE, 06 octobre 1982, CILFIT C/ MINISTERO DELLA SANITA, 283/81. Rec. p. 3415. A ce sujet: S. P. LEVOA AWONA, Les compétences juridictionnelles dans l’espace OHADA et l’espace CEMAC. Thèse précitée, p. 112.
32 Le juge communautaire européen sanctionne par le rejet de la demande celle qui porte sur des questions déjà posées et pour lesquelles il existe déjà une jurisprudence, qu’il s’agisse d’une affaire similaire : CJCE, 27 mars 1963, DA COSTA e.a. Aff. 28/62, 29/62 et 30/62. Rec. p. 61, ou de la même affaire : CJCE, 4 nov. 1997, CHRISTIAN DIOR e.a. Aff. C-337/95. Rec. p. 6013.
33 C’est sur une appréciation du critère de la pertinence de la question posée que le juge communautaire européen se refuse à statuer, « s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de validité du droit communautaire demandée par le juge national n’a aucun rapport avec l’objet ou la réalité du litige ». J. MOLINIER et J. LOTARZKI, Droit du contentieux européen, op. cit. p. 118. Ainsi, dans un cas, la Cour a décidé que les questions posées étaient « sans objet » : CJCE, 26 avril 1988, BOND VAN ADVERTEEDERS et a. c/Etat néerlandais. Aff. 352/85. Rec. P. 2085. Dans d’autres décisions de rejet, elle avait jugé la pertinence de la question « incertaine » : CJCE, 16 juillet 1992, MANUEL LOURENÇO DIAS, aff. C-343/90. Rec. P. I-4673 et MEILICKE, aff. C-83/91, Rec. P. I-4871. Dans un autre cas, la Cour a rejeté la demande préjudicielle au motif que la question posée ne répondait pas à « un besoin objectif ». CJCE, 17 mai 1994, CORSICA FERRIES ITALIA, aff. C-18/93. Rec., p. I-1783.
34 Arrêt CILFIT précité, point 5.
35 Plusieurs décennies de pratique permettent aujourd’hui à la Cour de justice de l’Union européenne d’offrir aux juridictions nationales une information complète sur le formalisme présidant à la requête préjudicielle. Le juge national qui a pris une décision de renvoi préjudiciel saisit la Cour par notification de cette décision, entendue dans un sens très large, pour tenir compte des spécificités nationales en matière d’incident de procédure. Cette décision doit comporter en résumé : 1) un bref exposé du litige, accent mis sur les faits, 2) les dispositions nationales susceptibles de s’appliquer ou la jurisprudence nationale pertinente, 3) les dispositions communautaires pertinentes en l’espèce, 4) les motifs du renvoi, et éventuellement, 5) un résumé des arguments pertinents des parties au principal. V. CJCE, Note introductive de procédures préjudicielles par les juridictions nationales. JOCE, 11 juin 2005, C143/1, point 22.
36 Article 14 alinéa 2 de l’Acte Additionnel portant règles de procédure de la Chambre judiciaire de la CEMAC.
37 J. RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes. Op. cit. p. 839.
38 P. KAMTOH, La mise en œuvre du droit communautaire dans les Etats membres de la CEMAC, op. cit., p. 6.
39 Article 23 de l’Acte Additionnel portant règles de procédure de la Chambre judiciaire de la CEMAC.
40 Article 24 de l’Acte Additionnel portant règles de procédure de la Chambre Judiciaire.
41 C.J.C.E., 3 février 1977, Aff. BENEDETTI c/ MUNARI, 52/76. Rec., p. 163. L’arrêt SIMMENTHAL est encore plus précis sur cet effet obligatoire de la réponse préjudicielle : C.J.C.E., 9 mars 1978, SIMMENTHAL, 106/77. Rec., p. 629, point 21, 24.
42 G. TATY, op. cit. C. NAOME, Le renvoi préjudiciel en droit européen, op. cit., p. 44.
43 C.J.C.E., 19 oct. 1995, Richardson, aff. C-137/94, Rec. p. I-3407.
44 C.J.C.E., 26 avril 1994, Roquette Frères, aff. C-228/92, Rec. p. I-1445.
45 Actes du Séminaire sous-régional de sensibilisation au droit communautaire et à l’intégration dans la zone C.E.M.A.C. Libreville-Gabon. Ed. GIRAF. AIF. 2005.