la cession du droit au bail

Publié le Modifié le 12/05/2016 Vu 45 590 fois 47
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la cession du droit au bail, les obligations du cédant et du cessionnaire envers le bailleur

la cession du droit au bail, les obligations du cédant et du cessionnaire envers le bailleur

la cession du droit au bail

La cession du droit au bail

Cette  notion est distincte de la cession de fonds de commerce. Le locataire artisan ou commerçant est en effet titulaire de deux biens ou droits patrimoniaux distincts qui ne se confondent ni ne se recouvre totalement, même si l’un est souvent nécessaire à l’existence de l’autre.

Le droit au bail ou la propriété commerciale est un élément important du fonds de commerce, c'est pourquoi le propriétaire ne peut en aucun cas interdire au locataire de céder le bail lorsqu'il vend son fonds (article L. 145-16 du Code de commerce).

Si le locataire veut céder son droit au bail à un tiers qui n'acquiert pas en même temps de fonds de commerce, il doit obtenir l'accord préalable du bailleur si une clause du bail le lui impose. En pratique la quasi-totalité des baux commerciaux imposent l'accord préalable du bailleur en cas de cession du bail (à défaut d'accord il risque la résiliation du bail). Si aucune clause du bail n'impose cette autorisation préalable du bailleur, la cession du droit au bail est libre, en application de l'article 1717 du Code Civil.

En cas de cession du droit au bail à l'acquéreur du fonds de commerce, le bailleur peut alors imposer  au locataire-cédant une clause d'agrément et l'accomplissement de certaines formalités.

Une clause d'agrément impose au locataire de soumettre l'acquéreur à l'agrément du bailleur pour qu'il vérifie son honorabilité ou sa solvabilité. Le refus d'agrément du bailleur ne peut cependant pas être discrétionnaire, il doit être motivé ou justifié par un intérêt légitime. Il est donc possible de contester en justice le refus d'agrément du bailleur s'il apparaît injustifié.

Le bailleur peut par ailleurs imposer des clauses de formalités : par exemple l'obligation pour le locataire d'appeler ou de faire intervenir à l'acte le bailleur. Ces clauses sont valables, mais si le bailleur ne répond pas alors que le locataire a accompli, en temps utile, les démarches nécessaires pour l'appeler et le faire intervenir à l'acte, il pourra être passé outre.

En pratique, les baux comportent une clause ainsi rédigée : « le preneur ne pourra céder son droit au présent bail si ce n’est à un successeur dans son commerce ». Cela implique que la cession du droit au bail ne peut être faite qu’à un acquéreur du fonds et non à l’exploitant d’un autre fonds de commerce exerçant une activité semblable.

En effet, la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel seules les clauses d’interdiction absolue de céder le bail à l’acquéreur du fonds de commerce sont prohibées, les clauses restrictives étant autorisées (2 octobre 2002, 3ème civ).

Ainsi sont interdites toutes les clauses qui ont pour effet d’empêcher le locataire de céder son droit au bail avec son fonds de commerce.

Par ailleurs,  la quasi totalité des cessions de droit au bail aujourd'hui imposent la stipulation expresse de la clause selon laquelle le cédant restera solidairement responsable de la bonne exécution du bail par son cessionnaire.

La cession du bail, seule ou en complément de la cession de fonds de commerce, doit être signifiée au bailleur afin qu’il en ait connaissance et qu’elle lui soit opposable, c’est-à-dire que le cessionnaire puisse se dire locataire à son égard. Elle doit toujours être notifiée au propriétaire par un acte d'huissier ou la faire accepter par un acte notarié.

La cession n’existe qu’à partir du moment où devient titulaire du droit au bail une personne qui y était totalement étrangère à l’origine. Ainsi, l’attribution du bail à l’un des associés de fait qui était indivisément propriétaire d’un fonds de commerce ne constitue pas une cession. Il en va de même de l’attribution du bail pour un copreneur.

En revanche, l’attribution par l’époux à sa femme, lors d’une liquidation de communauté, du droit au bail dont il était seul titulaire constitue une cession. C’est également le cas de l’attribution du droit au bail à l’un des associés lors de la liquidation d’une société ou, à l’inverse, de l’apport d’un droit au bail à une société.

La Cour de cassation a par ailleurs jugé (13 octobre 2004, 3ème civ) parfaitement régulière l’acquisition par le bailleur du droit au bail de son locataire. Une fois acquis par le bailleur le bail s’éteint certes instantanément par l’effet de la confusion.

Lorsque la cession du bail ou son apport en société accompagne la cession du fonds de commerce ou de l’entreprise artisanale ou leur apport, elle ne peut être interdite.

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1 Publié par Visiteur
27/02/2017 11:35

Bonjour Maître,

Je suis toujours dans l attente pour signer l'acte définitif de mon fond de commerce.
Mon bailleur ma demandé d'être a jour dans mes loyer afin que l’agrément soit donné ce qui est normal, j'ai donc réglé le trimestre en entier soit janvier, février et mars.
Le bailleur me précise que je suis bien a jour dans mes loyer mais que maintenant ils veulent le projet d'acte de cession pour donner l'agrément hors ils ont déjà l'acte de compromis signé qui à était envoyer par l'avocat de l'acheteur.
cela fait maintenant 6 mois que sa dur.

Bien à vous

Damien

2 Publié par Visiteur
08/03/2017 10:29

bonjour Maitre
Je souhaite vendre mon bail a une activité autre que la mienne.Le bailleur ne souhaite pas cette activité dans son local,activité qui n est pas une source de nuisance ni de bruit.Est ce une raison valable?
Cordialement

3 Publié par Visiteur
24/03/2017 15:28

Bonjour, je suis en conflit avec l'agence immobilière qui refuse systématiquement tous mes repreneurs du bail commerciale que je souhaite vendre. soit il ne me répond pas donc je perd le client soit il me refuse a cause des activités proposé alors que sur le bail il est dit "tout sauf restauration". la mairie ainsi que l'agence immobilière mon clairement dit qu'il refuse tout ce qui est communautaire même si ce n'est pas de la restauration. quoi faire?

4 Publié par Visiteur
20/12/2017 07:15

Bonjour maitre.jai achète un fond de commerce un 2009. Les mur on etait vendu a une agence immobilière nous n avons pas était prévenu.apres leur achat nous font une procedure de travaux que on etait fair avec l ancien proprietaire aussi manque d assurance qui est faux on etait assuré.le jour du proces mon mari oublié la datte mon bailleur au jugement a eu la parole tout seule un racontant des mensonges.depuis nous avons tout eu liquidation judiciaire pour manque de bail eexpulsion du logement. Je suis tjrs un proces au TGI un 2018. Mon bailleur a t il le droit de résilié le bail sans indemnité ?

5 Publié par Visiteur
20/12/2017 11:25

Le loyer on etait toujours paye je ne lui doit rien. Comment ca se fait que un juge ne regarde pas un dossier. Nous on nous a jamais écouté au tribunal on na pas droit de parlé.

6 Publié par Visiteur
13/01/2018 22:48

Mon bailleur veut vendre son font de commerce a t’il le droit d’annuler mon contrat de baille je paye mon loyer sans souci merci

7 Publié par Visiteur
14/01/2018 10:04

bonjour si vous cherchez avocat en algerie pour conseils ou prendre en charge vos affaires appeler au 0553611773

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