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Maladie professionnelle / accident du travail et licenciement pour faute grave : l’employeur peut seulement reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté

Publié le 09/03/2019 Vu 3 507 fois 0
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Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie

Maladie professionnelle / accident du travail et licenciement pour faute grave : l’employeur peut seulement reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté

C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2019 (n°17-18912).

1) Rappel des faits et de la procédure

M. W... a été engagé en qualité de basketteur professionnel par la société JDA Dijon basket (la société) suivant contrat à durée déterminée du 15 août 2013 pour les saisons de 2013 à 2016 ; qu’alors qu’il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, il a été « licencié » pour faute grave le 30 juin 2015.

Il a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir paiement de dommages-intérêts.

Le Basketeur salarié a été débouté de sa demande devant la Cour d’appel.

Il s’est pourvu en cassation.

2) Solution de l’arrêt

Dans l’arrêt du 20 février 2019, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi.

Le salarié faisait grief à l’arrêt d’appel de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que

-          si la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident professionnels ne fait pas obstacle au maintien d’une obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur, elle dispense en revanche le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu’il ne saurait être tenu, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l’employeur ;

 -          qu’en jugeant pourtant que l’obligation pour le sportif professionnel née de l’article 8 de son contrat de travail et des articles 10.1 et 8.2 de la convention collective de la branche du basket de se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique en cas de blessure subsistait même durant la période d’arrêt de travail consécutive à un accident du travail, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-7 et L. 1243-1 du code du travail ;

La Cour de cassation affirme que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.

La cour de cassation précise « qu’ayant exactement retenu que la spécificité du métier de sportif professionnel obligeait le salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique, la cour d’appel, qui a constaté que pendant la période d’arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié n’avait pas honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l’équipe et qu’il n’était pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins, a fait ressortir l’existence d’un manquement du salarié à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

3) Portée de l’arrêt

Selon nous, la cour de cassation restreint les motifs de licenciement pour faute grave d’un salarié pendant la  période de suspension du contrat de travail du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Il faut s’en réjouir.

En l’espèce, la décision n’est pas favorable au salarié basketteur professionnel car la cour de cassation relève que :

-          la spécificité du métier de sportif professionnel obligeait le salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique ;

 -          le salarié n’avait pas honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l’équipe et qu’il n’était pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins, a fait ressortir l’existence d’un manquement du salarié à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

 

source :

C. cass. 20 février 2019, n°17-18912

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2019_9139/fevrier_9160/267_20_41460.html

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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