La loi permet à tout justiciable s'estimant lésé par un crime ou délit, de saisir le juge d'instruction, essentiellement celui du lieu de commission de l'infraction, en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction.
Toutefois, la loi mentionne des conditions strictes de recevabilité de cette plainte. L'article 85 du code de procédure pénale (CPP) indique les deux conditions alternatives de recevabilité.
I/ Le procureur de la République n'engagera pas lui-même les poursuites
La première condition permettant de porter plainte devant le juge d'instruction est celle du classement sans suite. En effet, pour plusieurs raisons le procureur de la République peut estimer qu'il n'y a pas lieu à engager des poursuites sur les faits qui lui sont rapportés, soit directement, soit par une plainte déposée auprès des services de police ou de gendarmerie.
Dans ce cas, le plaignant devra nécessairement joindre à sa lettre de plainte avec constitution de partie civile le document émanant du procureur de la République ayant décidé du classement sans suite. Cette justification est essentielle sous peine de se voir retourner une lettre du doyen des juges d'instruction demandant la production dudit document – avant de délivrer une ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile pour ce motif -.
II/ L'écoulement d'un délai de trois mois
Il s'agit du second critère alternatif prescrit par l'article 85 CPP. Selon lui, une plainte avec constitution de partie civile peut être déposée devant le juge d'instruction à condition qu'un délai de trois mois se soit écoulé depuis le dépôt de la plainte devant le procureur de la République lui-même ou devant un service de police judiciaire.
En outre, le texte indique explicitement que la preuve du délai écoulé depuis le dépôt de la plainte simple doit se faire par la production du récépissé normalement délivré par les services judiciaires à l'issue du dépôt de plainte OU par la production de la preuve de l'envoi de la plainte simple au procureur de la République par lettre recommandée avec accusé de réception. Enfin, la loi permet, pour justifier de l'écoulement du délai de trois mois, de produire la copie éventuellement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au procureur de la République du dépôt de plainte effectué devant un service de police judiciaire.
En toute hypothèse, l'écoulement du délai de trois mois à partir du jour du dépôt de la plainte initiale ne peut être justifié que par des moyens particuliers et précisés à l'article 85 du CPP.
Il convient dès lors d'attirer l'attention de tous les justiciables souhaitant porter une plainte avec constitution de partie civile à l'attention du doyen des juges d'instruction, sur ces conditions de recevabilité. En effet, l'envoi d'une lettre de plainte au juge d'instruction, complétée par les documents susmentionnés, permet une meilleure prise en compte de la plainte avec constitution de partie civile et surtout une mise en mouvent des investigations moins tardive. Car le juge d'instruction qui constatera le manquement à ces conditions, sera contraint de solliciter à nouveau le plaignant en vue de la production du document nécessaire. Faute de quoi il rendra inévitablement une ordonnance d'irrecevabilité de la plainte.