Les décisions du juge des référés sont parfois lapidaires, au motif qu’il est le juge de l’évidence et que ce qui est évident est évident, ou ce qui est complexe n’est pas évident.
Il en est ainsi, c’est évident, devant la formation de référé du conseil des prud’hommes.
Mais celle-ci ne peut pas se contenter d’indiquer qu’elle est le juge de l’évidence ou de l’urgence pour considérer qu’elle ne dispose pas du pouvoir de trancher le litige !
Elle peut, en effet, en vertu de l’article R 1455–6 du code du travail, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elle doit donc s’expliquer quand un salarié fait valoir que le refus de l’employeur de lui remettre les documents de fin de contrat est constitutif d’un tel trouble manifestement illicite et qu’elle considère …que c’est pas évident !
(Cassation sociale, 12 juin 2014, N° 13–11679)
Catherine Pontier de Valon
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