Un brave homme sort de son véhicule garé sur une place de l'aire de stationnement d'un centre commercial, heurte un muret en béton séparant celle-ci de l'allée piétonne donnant accès à la réserve de chariots et à l'entrée du magasin et de blesse en chutant au sol.
Il assigne la société propriétaire notamment en estimant que l'un des murets en béton délimitant le passage piéton avait été l'instrument du dommage au sens de l'article 1384 alinéa 1
Il est débouté par le juge de proximité qui retient qu'il a chuté en heurtant un muret en béton en bon état large de 50 cm, haut de 10 cm et peint en blanc délimitant un chemin d'accès piétonnier à l'entrée de la surface de vente ; que la couleur blanche tranche avec la couleur gris foncé du bitume recouvrant le parking et que la configuration des murets les rend parfaitement visibles pour une personne normalement attentive ; qu'il n'est de surcroît pas obligatoire de les franchir pour se rendre dans le magasin, le parking étant conçu comme tout parking qu'il soit privé ou public et laissant donc le choix au client du passage qu'il souhaite ; et qu'il ne démontre pas que ce muret a joué un rôle actif dans sa chute .
La Cour de cassation estime, saisi d'un pourvoi que le muret en béton, chose inerte, n'était pas placé dans une position anormale et n'avait joué aucun rôle actif dans la chute de la victime, la juridiction de proximité a exactement déduit que /le muret n'avait pas été l'instrument du dommage