Quand une compagnie d'assurances invoque une fausse déclaration intentionnelle de son assuré, c'est à elle d'en apporter la preuve.
Le fait pour un assuré de signer la page 3 d'une proposition d'assurance comportant page 2 des mentions indiquant, par exemple, qu'il n'avait subi aucune suspension de permis au cours des cinq dernières années, n'est pas suffisant pour justifier de la fausse déclaration, car il appartient la compagnie d'assurances de produire les réponses que l'assuré a apportées aux questions précises qui lui ont été posées lors de la conclusion du contrat, notamment dans le formulaire de déclaration du risque.
À défaut, la compagnie d'assurances ne pourra pas se prévaloir de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.
Cour de Cassation, chambre criminelle, 18 mars 2014, 12-87195
Jean de VALON