Si le contrat de travail conclu entre un employeur et une salarié mentionne que celle-ci travaillera, ou dans un établissement de l'entreprise, ou à son domicile, ces dispositions engagent les parties.
Ainsi, s'il est établi que la salariée travaillait en fait à son domicile, il ne pourra pas lui être reproché d'avoir refusé de travailler dans l'établissement même.
En effet, lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié.
Si le salarié refuse, l'employeur ne pourra pas le licencier au motif d'une cause réelle et sérieuse constituée par ce refus.
Le licenciement, en une telle hypothèse, sera dit sans cause réelle et sérieuse ainsi que le rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 février 2014 (12-23051)
Catherine Pontier de Valon
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