La SCI le marquis du lac contestait une décision ayant ordonné, à la demande d'une banque, la vente forcée de l'immeuble lui appartenant inscrit au livre foncier de Munster, section 17, n°115/45, 2 Chemin dit Untersolbergweg,(si, si) pour une contenance de 173,63 ares alors, selon le moyen, que les tombeaux et le sol sur lequel ils sont élevés, que ce soit en cimetière public ou dans un cimetière privé, sont en dehors des règles du droit sur la propriété et la libre disposition des biens et ne peuvent être considérés comme ayant une valeur appréciable en argent ; qu'il en résulte qu'un tombeau et le sol qui le supporte ne peuvent être l'objet d'une saisie immobilière ; qu'au cas d'espèce, en ordonnant l'adjudication forcée de la totalité de la propriété de la société civile immobilière Le Marquis du lac, quand ils relevaient eux-mêmes qu'une sépulture y était édifiée, de sorte que celle-ci et le sol lui servant de support ne pouvaient être compris dans le périmètre de la saisie, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'article 14 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 537 et 1128 du code civil.
Mais la Cour de cassation rétorque le 17 octobre 2013 que l'existence d'une sépulture n'a pas pour effet de rendre inaliénable et incessible la propriété dans laquelle celle-ci est située dont la vente amiable ou judiciaire est possible sous réserve qu'il en soit fait mention dans le cahier des charges et qu'un accès soit réservé à la famille.
Rien ne sert donc au débiteur d'enterrer sa belle-mère dans son jardin, pourrait-on conclure.