Par Guillaume Fort. Le solidarisme est une « doctrinale qui fonde la morale, la politique et l'économie normative sur la solidarité ». Si on connaît bien la solidarité entre codébiteurs d'un même créancier, c'est à une autre solidarité que renvoie l'idée de solidarisme : celle qui est porteuse d'altruisme, d'entraide, d'abnégation, de sacrifice éventuel de ses propres intérêts. Or une solidarité ainsi comprise n'existe pas entre deux contractants dans la réalité contractuelle. Et les solutions qu'on peut rattacher au solidarisme sont, en réalité, bien rares en droit positif.
Lire la suiteIl était demandé à la Cour de Cassation de se prononcer sur la prévalence des règles issues du Règlement du 29 mai 2000 (lesquelles figurent aux articles 683 à 688 du Code de Procédure civile, qui décrivent la procédure de notification à l’étranger) sur l’article 682 du Code de Procédure civile qui prévoit la possibilité de signifier un jugement au domicile élu en France par la partie demeurant à l’étranger.
Lire la suitePar Guillaume Fort. Souvent confondues, les notions de « société en formation » et « société de fait » font référence pourtant à deux situations distinctes. Certes, il s’agit dans les deux cas de sociétés non immatriculées, uniquement formées par l’intention des associés. Cela étant dit, la société en formation n’a d’existence qu’en vue de l’acquisition de la personnalité morale tandis que la société de fait existe à partir du seul accord contractuel des associés, sans aucune recherche de la personnalité morale. C’est cette différence qu’il convient maintenant de souligner, au travers l’étude de la société de fait puis de celle de la société en formation afin de percevoir les critères et l’intérêt de la distinction.
Lire la suitePar Guillaume Ferrand. Les informations figurant au verso d’un chèque sont-elles couvertes par le secret professionnel ? le cas échéant, le juge civil peut-il ordonner à l’établissement bancaire de lever le secret professionnel au profit du tireur du chèque ? Pour répondre à ces questions, il convient de rappeler les fondements du secret bancaire (1), les exceptions permettant la levée du secret bancaire (2) et la position de la jurisprudence en matière de communication du chèque au tireur (3).
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