Il convient de s’intéresser au sort d’une créance fiscale et de son admission au sein de la procédure collective lorsque la mise en recouvrement n’a pas été correctement signifiée.
En effet, la Cour de Cassation considère qu’est irrégulière la mise en recouvrement de la créance fiscale dès lors que l’avis de réception ne porte pas la mention « avisé » suivi de la date à l’exclusion de toute indication relative à une vaine présentation.
Avant d’arriver à son attendu de principe, la Haute Juridiction rappelle la procédure à laquelle est tenue l’administration fiscale nonobstant l’ouverture d’une procédure collective et le prononcé d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire,
Elle précise que pour parvenir à l'établissement définitif de ses créances, dans le délai prévu par l'article L. 624-1 du Code de Commerce, le Trésor Public peut, et doit, émettre et notifier des titres exécutoires postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du redevable.
Dans cette affaire, à la suite de contrôles fiscaux portant sur les années 2000 à 2008, plusieurs avis de mise en recouvrement, représentant des rappels de TVA, ont été émis à l'encontre de Monsieur E.
Celui-ci a été mis en redressement judiciaire le 5 mars 2008,
Le comptable du service des impôts des entreprises a alors déclaré une créance à titre privilégié de 152 228,59 euros.
Cette créance a été par la suite contestée par le débiteur au motif pris de la validité de la notification de la mise en recouvrement
En effet, selon l'article L. 281 du Livre des Procédures Fiscales, le juge judiciaire ne peut connaître que des contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite lorsqu'il est seulement le juge de l'exécution, ce qui est le cas en l'espèce.
S'agissant de l'impôt sur le revenu, il en est de même, de sorte que son rôle se limite à contrôler qu'aucune réclamation n'est en cours, que les titres de recouvrement invoqués par l'administration ont bien été rendus exécutoires, que les actes de poursuite devant le juge judiciaire sont réguliers, et si le redevable soulève une prescription, de vérifier si cette prétention est fondée.
Il est alors opportun de rechercher si l'administration fiscale a bien notifié les avis de mise en recouvrement conformément aux dispositions des articles R 256-6 et R256-7 du Livre des Procédures Fiscales.
Selon l'article R 256-7 du Livre des Procédures Fiscales, l'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié, notamment lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.
La Cour de Cassation considère qu’un avis de réception portant la mention « avisé » ne répond pas à cette prescription.
Cependant il en va autrement lorsque ce document porte la mention « présenté », et a fortiori lorsqu'il porte la signature de son destinataire.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé, venant aux droits du comptable du SIE, faisait grief à l'arrêt de limiter l'admission de sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 92 476,11 euros au titre de la TVA alors que la créance initialement déclarée était de 152 228, 59 euros au motif pris qu'un avis de réception portant la mention "avisé" ne répondait pas à la prescription de l'article R. 256-7 du Livre des Procédures Fiscales et que l'avis de mise en recouvrement ainsi notifié ne pouvait produire d'effet.
Il venait également reprocher à la Cour d'Appel de considérer que selon l'article R. 256-6 du Livre des Procédures Fiscales lorsque la lettre recommandée de notification de l'avis de mise en recouvrement ne peut, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire, le pli non distribué doit être renvoyé par la Poste au service compétent de la direction générale des finances publiques, annoté, d'une part, de la date de sa première présentation et, d'autre part, du motif de sa non-délivrance.
De telle sorte qu'aux termes de l'article R. 256-7 du même livre, l'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié, lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.
Pour autant la Haute juridiction considère que la seule mention "avisé le 6 février 2003" à l'exclusion de toute indication relative à une vaine présentation rend la notification irrégulière.
La Cour de Cassation vient confirmer que la notification de l’avis de mise en recouvrement, doit est régulière pour être opposable à la procédure collective et le juge commissaire est alors parfaitement compétent pour en connaitre.
Se posait par ailleurs la question de savoir si l’avis de mise en recouvrement pouvait produire effet lorsqu’il avait été effectué postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
La Cour d'Appel avait considéré que la signification de l'avis de mise en recouvrement effectuée le 2 juillet 2008 ne pouvait produire aucun effet puisqu'elle est postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
La Cour de Cassation ne partage pas cet avis et considère qu'en statuant ainsi, alors que, pour parvenir à l'établissement définitif de ses créances dans le délai prévu par l'article L. 624-1 du Code de Commerce, le Trésor Public peut émettre et notifier des titres exécutoires postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du redevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Pour autant il convient de préciser que si la notification de l’avis de mise en recouvrement n’a pas été effectuée correctement, elle n’est pas valable et le créancier ne peut obtenir l’admission de sa créance.
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat, Docteur en Droit,