Cession de parts de SARL, l’agrément des associés

Publié le 10/03/2014 Vu 2 140 fois 0
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La volonté d’acquérir les parts de Sarl du cédant par les autres associés doit immanquablement se manifester par le rachat de ces parts dans le délai légal.

La volonté d’acquérir les parts de Sarl du cédant par les autres associés doit immanquablement se manife

Cession de parts de SARL, l’agrément des associés

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Cour de Cassation, chambre commerciale, en date du 2 novembre 2011 sous le numéro 10-15.887. Dans cet arrêt, la Cour de Cassation précise que :

« La volonté des associés d’acquérir les parts du cédant se manifeste immanquablement par le rachat de ses parts dans le délai fixé par la Loi. » Ainsi la Cour rappelle les règles posées par l’article L 223 - 14 du Code du Commerce, concernant les cessions de parts de S.A.R.L.

Au terme de l’alinéa 3 de ce texte, le rachat par les coassociés des parts du cédant, à la suite du refus d’agrément de leur cession entière, doit être réalisé avant l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du refus.

Il convient de préciser que ce délai peutêtre prorogé de 6 mois par décision de justice, mais en tout état de cause, il appartient aux autres porteurs de parts qui veulent préempter sur une éventuelle cession de parts de S.A.R.L., de concrétiser leur volonté d’acquérir les parts en signant un acte de cession de parts et en procédant au paiement du prix.

C’est ce que souligne donc la Cour de Cassation, qui vient finalement sanctionner l’inertie des associés acquéreurs qui ont refusé d’agréer l’acquéreur proposé par leur coassocié et qui, du coup, doivent, par les simples effets de la Loi, racheter les parts du cédant.

Dans cette affaire, les associés avaient manifesté leur volonté de le faire, mais cela n’avait pas été concrétisé.

Devant la Cour de Cassation, les associés avaient tenté de démontrer le caractère résolu et indéniable de leur engagement malgré l’absence d’achat dans les délais. Ils faisaient valoir qu’ils avaient, en premier lieu, sollicité la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur départ, ce qui caractérisait leur volonté ferme et définitive d’acquérir ces parts au prix proposé par l’expert. En deuxième lieu, ils soutenaient également qu’ils avaient versé un acompte au cédant.

Toutefois, la Haute Juridiction sanctionne ce raisonnement et fait une stricte application de la Loi en stigmatisant le défaut d’engagement des associés. Ainsi la Cour relève « qu’après que l’expert, désigné sur la demande des associés pour fixer la valeur des parts, eût déposé son rapport, ceux-ci se sont abstenus de se manifester avant l’expiration du délai qui leur était imparti pour réaliser l’acquisition. Ce qui a conduit le cédant à agir en justice, aux fins d’être autorisé à céder ses parts à un tiers »

L’action faite par le cédant, afin de consacrer judiciairement la vente à un tiers en l’état de l’inertie des associés, qui avaient pourtant souhaité préempter, s’explique par la volonté du cédant d’offrir une cession parfaite et sans équivoque à l’acheteur, afin que celui-ci ne soit pas poursuivi par l’acheteur pour avoir procédé à une cession et à un acte de cession qui ne lui garantit pas les pleins effets du transfert des parts sociales.

Ainsi, cette jurisprudence est intéressante car la Cour de Cassation sanctionne les associés acquéreurs et rappelle que ceux-ci doivent impérativement concrétiser leur volonté d’acheter les parts dans le délai fixé par la Loi, à savoir 3 mois. De cette façon, la Cour de Cassation lutte contre une manœuvre de blocage qui serait faite par les coassociés au sein d’une seule et même S.A.R.L.

Cela est rassurant pour le cédant de parts,

Cela l’est tout autant pour celui qui les rachète.

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