Contestation du cautionnement et mentions manuscrites erronées

Publié le 31/03/2014 Vu 2 484 fois 0
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Engagement de caution et force des mentions manuscrites exigées, quid de l’hypothèse ou les mentions manuscrites ne reprennent pas exactement les dispositions des articles L341-2 et L341-3 du Code de la Consommation.

Engagement de caution et force des mentions manuscrites exigées, quid de l’hypothèse ou les mentions manus

Contestation du cautionnement et mentions manuscrites erronées

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la cour d’appel de Rennes le 18 octobre 2012, sous le n°11/06128, dans lequel, la cour d’appel de Rennes rappelle au combien les mentions manuscrites sont une condition ad validitatem de l’engagement de caution.

La Cour précise notamment que «  l’emploi de reprise des termes caution et de résiliation est de nature à rendre sérieuse la contestation sur la validité de l’engagement. Les mentions manuscrites sont censées avoir pour vertu de faire prendre conscience au tiers garant de la portée de son engagement.  »

Même s’il est vrai qu’à bien des égard, il n’est pas certain que ce garant serait moins attentif à ce qui est écrit, ayant plutôt comme le précise notamment un auteur, « tendance à recopier rapidement le contenu imposé par la loi afin de se débarrasser d’une page d’écriture ».

Ces fautes dans la reproduction du texte, qui sont parfois sans grande importance sont révélées et  mises en exergue, lorsque par la suite une action en résiliation est envisagée et que la caution est poursuivie au titre de son paiement.

Les fautes d’inattention peuvent alors permettre à tord ou à raison au profit de l’un et au préjudice de l’autre de faire annuler l’engagement de caution.

C’est dans ces circonstances que dans l’arrêt susvisé la Cour précise qu’il apparaît de l’engagement de Monsieur G que ces dispositions n’ont pas été littéralement reproduites puisqu’il a été écrit, «  la caution prend effet au terme du contrat de location … Le bailleur reçoit la notification de la caution.  ».

L’emploi de reprise du terme caution et de résiliation est de nature à rendre sérieuse la contestation sur la validité de l’engagement, de telle sorte que, les bailleurs n’ont pu se voir octroyer quelques titres que ce soit devant la juridiction des référés.

Il convient de rappeler effectivement que, la mention manuscrite est une mention exigée ad validitatem.

Depuis la loi du 1er août 2003, relative à l’initiative économique, le législateur a soumis la majorité des cautionnements souscrits par des personnes physiques à un formalisme exigé à titre de validité.

La personne qui se porte caution doit faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendu de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction de l’alinéa de la loi précisant les conditions et effets de la résiliation.

Ainsi et par voie de conséquence, dès lors que le cautionnement est souscrit par acte sous seing privé pour des cautions de personnes physiques et au profit de créanciers professionnels, cet engagement de cautionnement doit respecter un certain formalisme qui est exigé ad validitatem dont le non respect est sanctionné par la nullité du fonctionnement.

Les dispositions à l’ordre public de protection viennent protéger le particulier afin qu’il prenne conscience de son engagement.

A ce titre, la loi du 1er août 2003 n’opère pas de distinction entre les personnes physiques, ainsi la loi s’applique s’il s’agit de cautions profanes ou avertis.

L’engagement de cautionnement est soumis à un formalisme rigoureux.

Ce formalisme est un instrument de protection des cautions de telle sorte que, sur le fondement des articles 1326 et 2015 du Code civil, la jurisprudence (Cass 1ère civ, 15 novembre 1989, D. 1990 ; Ph Delebecque, Forme et preuve du cautionnement, Cah dr entr 2-1992, 5) a exigé des cautions qu’elles apposent des mentions précisant la portée de leur engagement, et ce, à peine de nullité de la garantie.

A peine de nullité donc, la caution doit porter sur l’acte une mention dont les termes sont impérativement énoncés par la loi.

Ainsi, l’article L341-2 du Code de la consommation vise tous les cautionnements souscrits par une personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel.

Ce texte édicte :

Article L341-2

Créé par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 – art. 11 JORF 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004

Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »

Ce dispositif protecteur de l’article L341-2 du Code dela Consommationest d’ordre public, il ne peut faire l’objet d’aucune renonciation, et il découle même de l’office du juge de soulever toute violation nonobstant la reconnaissance de l’engagement par la caution poursuivie, Cass com, 28 avril 2009, n°08-11.616.

Une formule doit aussi être reproduite lorsque le cautionnement est solidaire, et ce, conformément à l’article L341-3 du Code dela Consommationqui dispose :

Article L341-3

Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 – art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».

Cette mention s’ajoute à celle de l’article L341-2 du Code de la consommation.

Ces deux mentions, que la caution doit soigneusement recopier, sont distinctes et doivent naturellement être séparées par un point.

L’absence de ce point est source de nullité des engagements : CA RENNES, 1ère ch, 22 janvier 2010, n°08/08806 :

« Considérant que le fait de joindre les deux mentions manuscrites prévues par la loi en une seule et même mention et en les séparant d’une virgule aboutit à une phrase selon laquelle la caution s’engage à rembourser les sommes dues si l’emprunteur n’y satisfait pas lui même, en renonçant au bénéfice de discussion.. ;

Considérant qu’une telle juxtaposition des mentions prescrites par la loi, qui doivent être apposées successivement par la caution et non pas mélangées en une phrase incertaine lui rendant plus difficile de mesurer la portée de chacun de ses deux engagements, n’est pas conforme aux prescriptions d’ordre public des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; qu’il y a donc lieu, en infirmant le jugement, de constater la nullité des engagements de caution »

Bien plus, la signature de la caution doit être visée sur chacun des articles retranscrits, comme le confirme la jurisprudence : CA BOURGES, ch civ, 1er juillet 2010, n°10/00126, lequel précise :

Attendu qu’aux termes de l’article L 341-2 du code de la consommation, « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite, et uniquement de celle ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts

et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui même » ;

Attendu qu’à l’évidence, la signature de M. Claude F. consacrant son engagement de caution dans l’acte du 15 octobre 2007 n’est pas uniquement précédée de la formule ci dessus ;

Qu’en l’état des termes clairs et précis des dispositions d’ordre public de l’article L 341-2 du code de la consommation, qui visent à attirer l’attention de la caution sur la portée de son engagement, celui donné par M. Claude F. ne peut qu’être annulé;

Il convient de rappeler que la caution doit reproduire manuscritement le texte en référence, laquelle est prescrite à peine de nullité de l’acte , sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief, Cass 3ème vic, 14 septembre 2010, n°09-14.001.

La jurisprudence précise encore : Cass com 5 avril 2011, n°09-14.358 :

« Mais attendu que la nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’erreur matérielle ».

Par voie de conséquence et conformément aux articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, il appartient bel et bien à la caution, pour que son engagement et son cautionnement soit parfaitement valable, que la personne physique reprenne dans son intégralité, à peine de nullité, l’engagement visé par les dispositions de ces deux articles.

Sans quoi, l’engagement de caution est irrégulier.

Il suffit pour s’en convaincre de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 10 janvier 2012 numéro 10-26.630, qui précise : « Que toute personne physique qu’elle soit ou non averti, doit, dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé, en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement qu’il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation ».

Il est encore loisible de citer la jurisprudence de la chambre commercial de la Cour de cassation, numéro 09-14.358 du 5 avril 2011 qui précise bien que : « La nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’erreur matérielle »

Ces jurisprudences sonnent comme un énième rappel à la rigueur impose d’écarter toute mention qui ne serait pas strictement identique et conforme aux dispositions des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation.

La Cour de Cassation juge par voie de conséquence que l’engagement de caution est nul et que la nullité est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation.

Il appartient donc au rédacteur de l’acte de bail et de l’engagement de caution de vérifier que les dispositions ne soient ni confondues ni mélangées.

Par voie de conséquence, et dans la mesure ou ces mentions manuscrites peuvent être critiquées, l’engagement de caution peut être jugé comme étant nul de telle sorte que le créancier ne peut s’en prévaloir et il convient donc de déclarer nul et non avenu les engagements de caution qui ne sont pas conformes aux prescriptions des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation.

Il convient en effet de rappeler que ces dispositions sont certes contraignantes mais ont pour vocation première de protéger la caution, bien souvent non avertie, et bien plus encore, non informée des obligations qui pourraient peser sur son engagement.

Cette sanction rappelle ô combien pèse sur le créancier mais également sur le rédacteur de l’acte des obligations de conseil, de mise en garde et de proportion.

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