Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue en avril dernier et qui vient aborder la problématique particulière du sort du mandataire sportif et des honoraires de l’avocat.
Comme à chacun sait, l’avocat peut être mandataire sportif et intervenir pour nombre de joueurs et sportifs de haut niveau, et ce, au niveau national comme au niveau international,
Cette jurisprudence est intéressante puisque la Cour rappelle que l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 n’impose pas que le contrat de mandataire sportif confié à un avocat soit établi sous la forme d’un acte écrit unique.
Pour autant, cela n’empêche pas la Cour d’annuler les deux conventions formant le mandat sportif confié au motif pris qu’il ne résultait pas de ces stipulations un montant déterminable et précis des honoraires de l’avocat.
Par convention du 20 octobre 2012, Madame A, joueuse professionnelle de handball, a confié à la société d’avocats F un mandat exclusif d’une durée de deux ans avec une mission d’assistance et de conseil juridique dans la négociation et la rédaction d’un contrat de travail et de tout autre contrat qui pourrait lui être nécessaire dans les relations avec son club employeur .
Le même jour, les parties ont signé un document intitulé « fonctionnement de la convention d’intervention ».
Le 26 avril 2013, Madame A a conclu un contrat de travail avec un club sportif et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2014, elle a résilié le mandat moyennant un préavis de dix jours
Le 13 mars 2014, elle a signé la prolongation de son contrat de travail avec le même club ; que la société d’avocats F l’a assignée en paiement d’une indemnité d’intervention.
Madame A faisait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer une certaine somme à la société d’avocats F au titre de l’indemnité d’intervention, alors qu’elle considérait qu’à peine de nullité, le contrat de mandat sportif conclu avec un avocat doit préciser de façon claire et précise la rémunération du mandataire, sans renvoyer pour cela à une autre convention.
En l’espèce, Madame A faisait valoir que la convention du 20 octobre 2012 intitulée « convention d’intervention exclusive » conclue avec la société était nulle en ce qu’elle ne mentionnait pas précisément le montant de la rémunération du cabinet d’avocats.
En effet, elle soutenait que cette convention se bornait à prévoir, quant à la rémunération du mandataire sportif, qu’une convention d’honoraires pourra être signée entre les parties, par acte sous seing privé séparé et que «le coût de l’intervention du conseil sera d’un maximum de 8 % du montant brut du contrat »
Fort de cette argumentation, Madame A considérait qu’en admettant qu’un avocat puisse valablement fixer le montant de sa rémunération d’agent sportif par renvoi à une autre convention ; la cour d’appel avait violé l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Pour autant la Cour de Cassation ne s’y trompe pas et rappelle en tant que de besoin que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n’impose pas que le contrat de mandataire sportif confié à un avocat soit établi sous la forme d’un acte écrit unique.
La Cour de cassation rejette ce moyen.
Pour autant,  la haute juridiction ne s’arrête pas la.
La Cour étudie les deux conventions formant le mandat confié à la société prévoyaient, la première, des honoraires d’un montant maximum de 8 % du montant brut du contrat de travail et, la seconde, en cas de manquement aux obligations, d’éventuels honoraires d’un montant de 8 % sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en nature annuels,
La Cour de cassation juge alors qu’il ne résultait pas de ces stipulations un montant déterminable et précis des honoraires de l’avocat de telle sorte que la nullité de ces conventions était encourue.
A peine de nullité, le contrat de mandat sportif conclu avec un avocat doit préciser de façon claire et précise la rémunération du mandataire, sans renvoyer pour cela à une autre convention surtout quand celle-ci est en parfaite contradiction avec la première.
Il est vrai qu’il appartient au juge d’écarter d'office les clauses insérées dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur qui créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Or, en l'espèce, Madame A considérait que la clause prévoyant que le contrat était conclu pour une durée de deux ans renouvelable tacitement et indéfiniment créait un déséquilibre significatif à son détriment et ce pour plusieurs raisons.
Premièrement, de l'impossibilité de résilier le contrat pour juste motif,
Deuxièmement, de l'exclusivité du mandat conféré à la société F, de la nécessité de respecter un préavis de trois mois pour s'opposer à la reconduction tacite du contrat,
Et troisièmement, de l'interdiction, pour Madame A, de démarcher des clubs, de traiter avec ceux qui la contracteraient et de discuter même d'une prolongation ou d'une modification de son contrat de travail sans le concours de la société d’avocats F.
C’est dans ces circonstances que les deux conventions ont été annulées et
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Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat, Docteur en Droit,
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