Créances entre partenaires de PACS ou entre époux séparés de biens, quelle prescription ?

Publié le 23/07/2022 Vu 6 197 fois 0
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Qu’en est-il du règlement des créances entre partenaires de Pacs, ou entre époux séparés de biens ? Quelle prescription s’applique ? Il y a-t-il une distinction entre les créances personnelles et les créances nées de leur indivision?

Qu’en est-il du règlement des créances entre partenaires de Pacs, ou entre époux séparés de biens ? Que

Créances entre partenaires de PACS ou entre époux séparés de biens, quelle prescription ?

Créances entre partenaires de PACS ou entre époux séparés de biens, quelle prescription ?

Qu’en est-il du règlement des créances entre partenaires de Pacs, ou entre époux séparés de biens ? quelle prescription s’applique ? Il y a-t-il une distinction entre les créances personnelles pouvant exister entre partenaires pacsés ou époux séparés de biens et les créances nées de leur indivision et de la gestion ou du paiement de leur actifs communs ?

Article :

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue en mai dernier et qui vient aborder la problématique de la prescription des créances entre époux séparés de bien ou encore entre partenaires pacsés, dite prescription qui est indépendante de celle du partage de l’indivision.

Cette jurisprudence rappelant que le règlement des créances entre époux séparés de bien, comme les partenaires pacsés, ne constituant pas une opération de partage à se prescrire selon le délai de droit commun de 5 ans qui commence à courir au jour où le divorce devient définitif.

Cette jurisprudence, qui est propre aux époux séparés de bien tout comme aux partenaires pacsés, vient aborder une situation qui est distincte de celle des époux assujettis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts.

Or, cette jurisprudence rappelant qu’une indivision n’est pas une communauté et que dès lors la créance n’est pas une récompense.

Cette différence de notion commande une différence de régime, comme le rappelle le Professeur Guiguet Schiele dans sa dernière chronique sur le sujet.  

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, un jugement du 22 octobre 2009 avait ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame L. et Monsieur F. mariés sous le régime de la séparation de biens.

Un jugement au 1er mars 2012 avait prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Le 29 juin 2018, le notaire a établi un projet d’acte de partage faisant apparaitre une somme de 850 968,92 € due par Monsieur F. à Madame L. au titre des créances entre époux et de même suite, par ordonnance du 4 juillet 2018 Madame L. a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire pour sureté d’une créance de 900 000 €.

C’est dans ces circonstances que Monsieur F. a saisi le Juge de l’exécution des demandes tendant à la mainlevée de cette mesure qui avait été pratiquée le 24 juillet 2018.

Dans cette jurisprudence, Monsieur F. faisait grief à la Cour d’Appel d’AMIENS de rejeter sa demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Madame L.

Monsieur F. considérait que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.

La prescription de 5 ans des dettes personnelles

Dès lors, il reprochait à la Cour d’Appel d’avoir dit que la créance alléguée par Madame L. n’était pas prescrite en retenant qu’en tout état de cause, même à considérer qu’une demande relative à une créance entre époux serait une demande connexe, le délai de prescription de 5 ans n’avait commencé à courir qu’à compter du projet de partage établit par Monsieur F. le 28 juin 2018, ce projet ayant fait naitre le principe de la créance.

Or, en statuant de la sorte, Monsieur F. considérait que la Cour d’Appel avait violé les articles 2224 et 2236 du Code Civil puisqu’il soutenait que le fait générateur de la créance alléguée par Madame L. était le transfert de valeur depuis le patrimoine de l’épouse et que si la prescription n’avait pu courir pendant la durée du mariage, le cours de la prescription avait repris à compter de la date à laquelle le jugement de divorce était devenu définitif, soit le 26 mai 2012.

Dans le cadre de son pourvoi, Monsieur F. rappelait que si l’action aux fins de liquidation et partage de l’indivision post-matrimoniale n’est soumise à aucune prescription, les créances entre époux séparés de bien ou partenaires pacsés sont soumises à la prescription de droit commun.

Quelle prescription pour les partenaires pacsés ?

Or, en l’espèce, la créance alléguée par Madame L. sur son ex-époux, Monsieur F. était une créance mentionnée dans le projet de partage qui avait été établit le 29 juin 2018 par le notaire au titre du règlement des créances entre époux pour un montant total de 929 259,44 € dont 611 025,00 € correspondant à divers mouvements bancaires du compte d’exploitation personnel à Madame L. sur le compte indivis entre 1981 à 2004, outre des dépenses et paiements effectués au cours du mariage.

Monsieur F. considère également que la créance alléguée par Madame L. sur son ex-époux, Monsieur F. correspondait notamment à des dépenses et paiements effectués pendant la durée du mariage sont analysés dans cette mesure en une créance entre époux connexe aux opérations de liquidation et partage de l’indivision post-matrimoniale.

Monsieur F. soutenant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivant par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.

Le projet de partage, point de départ de la prescription ?

Dès lors, il contestait le fait que le délai de prescription de 5 ans devait commencer à courir qu’à compter du projet de partage établi par le notaire le 28 juin 2018 au motif pris que ce projet aurait fait naitre le principe de la créance,

Alors que selon lui, le fait générateur de la créance alléguée par Madame L. était le transfert de valeur depuis le patrimoine de l’épouse et que si la prescription n’avait pu courir pendant la durée du mariage, son cours avait repris à compter de la date à laquelle le jugement de divorce était devenu définitif, soit le 26 mai 2012.

Jugement de divorce ou rupture du PACS, point de départ de la prescription ?

Ce qui laisse d’ailleurs à penser que dans l’hypothèse de PACS, si la prescription des droits à créances entre partenaires pacsés n’avait pu courir pendant la durée du PACS son cours aurait repris au visa des articles 224 et 226 du Code Civil à compter de la date, non pas du jugement de divorce puisqu’il n’y en a pas entre partenaires pacsés, mais du jour de la séparation du couple ou de la fin du pacs,

A cette délicate question des créances entre époux séparés de bien ou entre partenaires pacsés, la Cour de cassation apporte un certain nombre de réponses,

La Haute juridiction rappelle, au visa des articles 815 et 1479 du Code Civil, qu’il résulte de ces textes que les créances d’un époux séparé de bien peut faire valoir contre l’autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrive en matière personnelle ou mobilière et en l’absence de disposition particulière selon un délai de droit commun est dicté par l’article 2114 du Code Civil, soit 5 ans.

Ainsi, pour rejeter la demande de Monsieur F. tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Madame L. en raison de la prescription de la créance alléguée par celle-ci, l’arrêt retient que dès l’ordonnance de non-conciliation le régime matrimonial devient une indivision post-matrimonial et que l’action aux fins de partage est imprescriptible.

L’imprescriptibilité de l’action aux fins de partage

A seul stade, la Cour, en soulevant ce moyen relevé d’office, considère que la Cour d’Appel a violé les textes visés en y faisant une fausse application.

La Cour de cassation précisant alors que l’article 2224 du Code Civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de les exercer.

Alors que l’article 2236 du Code Civil prévoyant quant à lui que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.

Pour autant il résulte, pour la Cour de cassation, de la combinaison de ces dispositions que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l’absence des dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commencent à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.

Ainsi, la Cour d’appel a considérée que pour rejeter la demande de Monsieur F. l’arrêt retient que si une demande relative à une créance entre époux doit être considérée comme une demande connexe le délai de prescription de 5 ans ne commencerait à courir qu’à compter du projet de partage du 28 juin 2018 qui a fait naitre le principe de la créance.

Alors que pour la Cour de cassation, le fait générateur de la créance alléguée par Madame L. était le transfert de valeur depuis son patrimoine vers celui de Monsieur F. et ne pouvait être recherché dans le projet de partage qui en établissait le compte, de telle sorte que la Cour d’Appel a violé les textes susvisés.

Cette jurisprudence est intéressante à bien des égards et elle concerne les droits à créances entre époux séparés de bien, comme elle a vocation également à s’appliquer aux créances entre partenaires pacsés et dans le cas d’une séparation entre partenaires pacsés, il y a également des enjeux de créances importants qui justifient ce genre de contentieux.

Les droits entre créances personnelles et créance d’indivision, des chemins distincts ?

Il résulte ainsi des articles 815, 1479 alinéa 1, 1543 et 2224 du Code Civil que les créances d’un époux séparé de bien peut faire valoir contre l’autre et, dont le règlement ne constitue pas une opération de partage, se prescrivent en matière personnelle ou mobilière et le sens de dispositions particulières selon le droit commun est dicté par l’article 2224 précité.

Comment liquider un PACS ?

Cependant cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle vient aborder le règlement des créances entre époux qui n’est pas une opération de partage, mais elle vient également rappeler que dans le cadre des opérations de partage entre époux séparés de bien ou encore entre partenaires pacsés, il est bien évident qu’à compter de la séparation du couple ou de la fin du PACS, l’un des époux séparé de bien ou encore l’un des partenaires pacsés est parfaitement à même de réclamer, dans le cadre des opérations de partage et de licitations partage qui s’en suivraient, les droits à récompense que l’un des deux époux séparés de bien ou l’un des deux partenaires pacsés aurait payé pour le compte de l’indivision sur l’ensemble des biens.

Dans l’hypothèse où, par exemple, l’un des deux partenaires pacsés ou époux séparés de bien aurait payé les créances bancaires, échéances bancaires et charges d’un appartement, ou d’une maison, il est bien évident que celui-ci serait à même, à compter de la séparation, et pendant un délai d’au moins 5 ans de réclamer l’antériorité des sommes qu’il aurait payé pour le compte de l’indivision.

A bon entendeur….

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint Raphael, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

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