Il convient de s’intéresser au fonctionnement de la procédure de surendettement et au recours possible qu'a le débiteur, tout comme le créancier d’ailleurs, pour remettre en question et contester le plan d'apurement désormais imposé par la Commission de surendettement.
La question est de savoir quelles sont les options et possibilités offertes à la personne surendettée tant devant la Commission de surendettement que devant les Juges du fond, et ce, jusqu’à hauteur de Cour.
Il convient de rappeler que si le débiteur ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et lorsque ce dernier se place sous la protection des droits de surendettement, la Commission de surendettement a vocation à lui proposer, et désormais imposer, un plan de surendettement pour faire face à ses créanciers.
Il convient de rappeler que jusqu’à peu, la commission de surendettement pouvait proposer des mesures qui pouvaient être discutées et même négociées entre débiteur et créanciers, au besoin devant le juge.
Désormais, au visa des articles L733-1 et suivant du Code de la consommation, la commission de de surendettement peut désormais imposer les mesures prévues et par la même, le plan d’apurement du passif des débiteurs.
Pour autant, que l’on soit en présence de mesures autrefois recommandées et désormais imposés, le recours juridictionnel a toujours été ouvert au débiteur, tout comme aux créanciers pour contester lesdites mesures, et d’être, par la même occasion, force de proposition en proposant un autre projet de plan de surendettement, plus adapté aux besoins et aux capacités de la personne surendettée.
Le texte prévoit clairement que le Juge saisi d’une telle contestation est alors tenu de déterminer et de reprendre dans son jugement l'ensemble des mesures qu’il doit redéfinir, en suite des mesures imposées par la commission de surendettement.
La même obligation pèse au juge à hauteur de Cour d’appel, dans l’hypothèse où la décision de première instance est frappée d’appel.
La Cour d’appel étant pareillement tenue par cette même obligation.
Celle-ci devant répondre à deux questions.
Premièrement la Cour d’appel doit s’exprimer à sur l’éligibilité du débiteur à la procédure de surendettement avec tous les débats qu’il peut y avoir concernant la notion de bonne foi.
Deuxièmement, la Cour doit également traiter la situation de surendettement et arrêter le plan d'apurement du passif du débiteur sans renvoyer nécessairement la cause devant la Commission de surendettement afin de définir, ou de redéfinir de nouvelles mesures imposées.
Quels sont les faits ?
Dans cette affaire, Monsieur K a formé un recours contre la mesure imposée de la commission de surendettement des particuliers.
Ce dernier contestait l’adoption de mesures de désendettement.
Il a ensuite interjeté appel du jugement ayant statué sur ce recours.
Cependant, il décide finalement de se pourvoir en cassation car il reproche notamment à la Cour d'appel d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Monsieur K et d’avoir déclaré Monsieur K était éligible à la procédure de surendettement sans pour autant revenir sur les modalités de purge du passif, notamment au travers une décision espérée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Cour d’appel, pour rejeter l’idée même d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérait que l'épargne de retraite pouvait parfaitement être débloquée et que le produit de la vente de l'ensemble immobilier devait à ce moment-là désintéresser prioritairement les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ses biens, puis, par la suite les autres créanciers.
Pour autant, à hauteur de cassation, Monsieur K faisait grief à la Cour d’appel d’avoir renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour traiter sa situation de surendettement au regard justement des éléments d’actifs évoqués dans sa décision.
Ce dernier considérait que le Juge saisi de la contestation, au visa de l’article L133-10 du Code de la consommation se doit de prendre toute ou partie des mesures définies aux articles L733-1 et suivants du Code de la consommation.
Par voie de conséquence, la Cour d’appel ne pouvait raisonnablement renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour traiter la situation de surendettement de Monsieur K.
Monsieur K rappelait qu’aux termes de l’article L333-2 du Code de la consommation, le Juge peut vérifier, même d’office, non seulement la validité des créances déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement, mais également, de vérifier si le débiteur se trouvait bien dans la situation définie à l'article L331-2 dudit code, lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
De telle sorte que la Cour ne pouvait ignorer que si l'état du passif avait été définitivement acquis par la commission à la somme de 1 361 885,17 €, celle-ci avait le pouvoir de réactualiser la créance pour les besoins de la procédure de surendettement.
Bien plus, il lui appartenait de déterminer si, oui ou non, Monsieur K était véritablement éligible à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors même que ce dernier avait déjà perdu son bien immobilier personnel.
Cette jurisprudence est intéressante puisqu'elle rappelle en tant que de besoin que le Juge saisi du recours, dans le cadre d'une mesure imposée par la commission de surendettement, peut, et finalement doit procéder aux vérifications d'office.
Le juge se doit, dans le cadre de sa décision, d’arrêter le plan d'apurement du passif du débiteur sans la renvoyer devant la commission de surendettement.
Bien plus encore, il doit surtout procéder aux vérifications d’usage et être réceptif aux contestations du débiteur notamment en ce que celui-ci remet en question les passifs déclarés.
Il apparait bien évidemment important, pour le débiteur en surendettement d’être là encore utilement conseillé et assisté car les choix imaginés et conçus dans la préparation et le suivi de la procédure de surendettement peuvent être plus que déterminants.
A l’avocat d’amener le juge à prendre la bonne décision…
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat, Docteur en Droit,