Epilogue Sun Water et résiliation judiciaire du contrat de financement

Publié le 16/12/2014 Vu 4 392 fois 2
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La Cour d’appel de Toulouse a confirmé la décision de première instance dans la désormais célèbre affaire Sun Water. Analyse et conséquences quant à la résiliation judiciaire du contrat de financement. Réflexion sur les obligations de l’établissement financier.

La Cour d’appel de Toulouse a confirmé la décision de première instance dans la désormais célèbre affa

Epilogue Sun Water et résiliation judiciaire du contrat de financement

Épilogue suivant arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 3 juin 2014.

Il convient de s'intéresser à un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, qui a été rendu le 3 juin 2014 et qui semble être l'épilogue de cette procédure judiciaire opposant de très nombreux consommateurs avec la fameuse société SUN WATER à travers la France.

En effet, la technique commerciale de la société SUN WATER France était la suivante : Elle proposer, dans le cadre d'un tirage au sort, de gagner un adoucisseur d'eau au prix de 1 euro.

Les consommateurs, alléchés par une proposition aussi intéressante, donnaient leurs coordonnées et étaient par la suite démarchés par des vendeurs de la société SUN WATER, qui leur proposaient d'avoir effectivement le purificateur ou l'adoucisseur d'eau à 1 euro symbolique, avec un contrat de maintenance annuel courant pour une période allant jusqu'à dix ans.

La proposition commerciale pouvait sembler d’autant plus intéressante que celle-ci était accompagnée d’un financement allant de pair avec le contrat d’entretien et qui rendait le coût de l’opération ridicule à la seule lueur des échéances mensuelles proposées.

Or, comme chacun sait que la société SUN WATER n'avait absolument pas la possibilité ni la capacité économique, logistique et juridique d'assurer cet entretien sur dix ans et, peu de temps après la mise en place de la signature de l'ensemble de ces très nombreux contrats, la société SUN WATER, comme de rien, s'est mise en liquidation judiciaire avec tous les effets juridiques et judiciaires que cela comporte.

De fait, et de droit, l'ensemble des consommateurs se sont retrouvés avec des adoucisseurs ou des purificateurs aux valeurs symboliques et des contrats d'entretien qui ne seront jamais exécutés de par la mort commerciale de la société.

Inversement, ces mêmes consommateurs se retrouvaient à faire face à des échéances d'un prêt bancaire, qui n'avait plus de cause ni d'objet,  pour la simple et bonne raison que justement la société SUN WATER ne pouvait plus assurer l'entretien qu'ils avaient dû payer parfois fort cher d'ailleurs.

À travers la France, bon nombre d'actions ont été engagées et l'objectif était d'obtenir la nullité du contrat de SUN WATER pour absence de cause et d'objet.

Il convient en effet de rappeler qu'au terme de l'article 1126 du Code civil, tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, à faire ou à ne pas faire, l'article 1131 du même Code civil prévoyant quant à lui que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.

Il était bien évident que la société SUN WATER n'avait pas la capacité d’exécuter les contrats d'entretien sur dix ans, qu'elle proposait pourtant à foison à travers la France.

Il convient également de remarquer que cette thèse peut être parfaitement corroborée par le mandataire liquidateur lui-même qui devrait dans toute procédure être interrogé pour savoir si, oui ou non, la société qu’il représente désormais était effectivement structurée en terme comptable, juridique et financier pour permettre justement une exécution sereine et pérenne de ces contrats d'entretien.

Dans pareil cas, cela signifierait que dès la signature des contrats en question, la société SUN WATER ne pouvait faire face à ses obligations.

Cette seule circonstance, équivalente au dol, devrait permettre d’obtenir et d'envisager la nullité du contrat d’entretien, et corrélativement, la nullité du contrat de financement.

La nullité de l’un des contrats permettant fort t d’obtenir la nullité de l'autre.

En sus de la demande d’annulation des contrats en litige, le consommateur peut également solliciter la résolution rétroactive des deux contrats pour une inexécution fautive de la part de la société SUN WATER qui n'a pas fait face à ses obligations.

De même, le client  peut reprocher à l'établissement bancaire ses propres manquements.

La banque s’est-elle assurée du respect du droit de rétractation à quinzaine de son client ?

Cette question mérite d’autant plus vérification que, dans bon nombre de cas, la livraison de l’adoucisseur se faisait dans le délai de rétractation, mettant ainsi le consommateur devant le fait accompli et l’empêchant par là même matériellement d’user de son droit à rétractation.

Il convient également de souligner que bon nombre de prêts font état d'un certain nombre d'erreurs sur le TEG ou l'ensemble des frais, intérêts et accessoires du prêt, de telle sorte que les intérêts contractuels seraient erronés, au profit du seul intérêt légal.

Enfin, ne pourrait-on pas imaginer poursuivre l’établissement financier  pour avoir octroyé un agrément prévu par l'article L311-1 du Code de la consommation sans procéder à quelqe vérifications d’usage sur la faisabilité structurelle du projet financé.

L’établissement financier n’aurait-il pas du vérifier la viabilité des contrats d’entretien sur 10 ans ?

Lorsque l’organisme emprunteur octroi un agrément, il s’exprime par le biais d’un comité d’agrément ou de validation du projet que celui-ci devrait spontanément communiquer, ce qu’il se garde bien de faire…

Toutefois, si l’approche juridique, à quelques moyens de fait et de droit prés, sont classiquement les mêmes, on ne peut que s’étonner de l’approche judiciaire et des résultats obtenus divergents d’une juridiction de première instance à l’autre.

Une précédente chronique avait été dédiée à une décision rendue par le Tribunal d'instance de Toulouse, suivant une décision rendue le 9 avril 2013.

Appel avait été interjeté de cette décision et fort heureusement la Cour d'appel de Toulouse confirme en toutes ces dispositions la décision rendue.

Il convient de s’attarder sur cette décision et sur la motivation de la Cour.

Elle souligne notamment qu'il ressort du bon de commande que le contrat souscrit par les consommateurs en question porte principalement sur l'entretien, l'installation et le traitement de l'eau pendant dix ans, le matériel étant offert.

La Cour rappelant d'ailleurs que les premiers juges avaient justement relevé que les différents préposés confirment cette interprétation puisque le prix du matériel, estimé par exemple à 2 600 euros pour l'adoucisseur seul, diminue à mesure que la prestation de l'entretien augmente pour n'être que de 1 euro dans le pack d'entretien de dix ans.

De telle sorte que le prix convenu de 3 200 euros correspondait principalement à l'entretien sur dix ans, sans que le déplacement des agents de la société SUN WATER ne leur soit facturé chaque année.

Bien plus, la Cour considère que le mandataire judiciaire ne peut donc soutenir que la prestation d'entretien n'était pas prévue au contrat.

De fait, la Cour souligne enfin que dans les liens existant entre la société SUN WATER et l'établissement financier, qu'importe que la société SUN WATER ait présenté l'opération à FINANCO sous la forme d'une vente…

La Cour considère que cette approche commerciale entre la société SUN WATER et l'établissement bancaire est inopposable au consommateur et ne peut avoir d'effet qu'entre la société SUN WATER et la société FINANCO, Société de financement.

La Cour écarte tous les moyens soulevés par l'établissement bancaire dans lesquels celle-ci considère que l'établissement bancaire, qui soutient mordicus que ces financements ne visaient qu'un contrat de vente à exécution instantanée.

Or, il est bien évident que les prestations principales de la société SUN WATER étaient bel et bien liées à un entretien sur plus de dix ans.

La Cour souligne d'ailleurs que la mention PACK confirme qu'il s'agissait d'un ensemble indivisible de prestations, de telle sorte qu'il n'est pas contesté que si l'adoucisseur et le purificateur ont été livrés et installés, l'entretien promis n'a jamais eu lieu.

La Cour considère enfin que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la SARL SUN WATER avait ainsi manqué à ses obligations contractuelles. Il y avait donc lieu de prononcer la résiliation du contrat de fournitures et d'entretien en application de l'article 1184 du Code civil.

Les conséquences de résiliation sont une remise en état des parties, et par conséquent, il appartient à la société SUN WATER et à son liquidateur de récupérer le matériel qui est naturellement mis à sa disposition, et il convient surtout de résilier le contrat de financement qui va de pair.

En effet, la Cour prononce et constate la résiliation de plein droit du prêt accessoire et sommant ainsi la société FINANCO à reverser l'intégralité des mensualités prélevées jusqu'alors.

Elle souligne effectivement qu'il y a lieu à ce moment-là pour la société FINANCO de se retourner contre la société SUN WATER pour déclarer sa créance au motif de l'intégralité du prêt qui a été versé et ce nonobstant les remboursements ou échéances effectués par les consommateurs.

Cette décision est satisfaisante.

En effet, à partir du moment où l'entreprise SUN WATER n'avait structurellement aucune possibilité de réaliser des contrats d'entretien, qui étaient l'objet principal et déterminant de la conclusion du contrat, il est bien évident qu’il y avait donc matière à obtenir, sinon la nullité à tout le moins la résiliation du contrat.

De manière parfaitement accessoire et de plein droit, le financement a vocation à s'interrompre et à être également résilié, permettant ainsi à l'ensemble des consommateurs de récupérer les échéances qu'ils auraient payées à tort.

La décision est extrêmement satisfaisante, elle vient rappeler qu'effectivement les valeurs fondamentales du Code civil, à savoir que tout contrat doit avoir une cause et un objet, demeurent d'actualité et que naturellement les établissements bancaires ne peuvent eux-mêmes donner leur agrément et confier leur financement sans procéder eux-mêmes à quelques vérifications d'usage….

Fort heureusement, la Cour d'appel de Toulouse vient graver dans le marbre de la justice une décision équilibrée, conforme aux dispositions en vigueur, et qui ne peut être que salutaire pour l'ensemble des consommateurs.

Il est effectivement regrettable que bon nombre de juridictions  de première instance n'aient pas pris soin de décortiquer l'ensemble des notions juridiques balayées précédemment et qui, il est vrai, révèlent malgré tout la technicité certaines des chaines de contrats indivisibles.

Il est notamment loisible de s'interroger sur une décision rendue par le Tribunal d'instance de Draguignan en date du 16 septembre 2014, qui vient répondre à l'ensemble de l'argumentation sus développée et reposant sur plusieurs moyens de fait et de droit, en considérant tout simplement que :

"SUN WATER a passé un bon de commande en ayant eu la facture du 27 janvier 2011, qu'il n'est pas établi que les prestations n'aient pas été effectuées, que par temps la remise en cause du contrat initial n'est pas justifiée, que le bien a valablement été financé par la société S.A FINANCO selon offre préalable accessoire à une vente, que par suite les demandes des consommateurs seront rejetées, et que par conséquent l'établissement financier peut donc à bon droit réclamer le capital restant dû de 3 200 euros aux présentes dispositions ».

Il est bien évident que cette décision, de première instance locale, est extrêmement décevante en ce qu'elle ne vient apporter aucune réponse aux consommateurs, alors même que les moyens juridiques évoqués sont nombreux, et qu'il appartient clairement au juge de trancher les questions de droit qui lui sont posées par une réponse juridique et judiciaire structurée et appropriée.

Immanquablement, cet arrêt de la Cour d'appel de Toulouse fera l'objet d'une diffusion large pour justement sensibiliser les juges et instances, peut-être noyés dans le carcan d'audiences extrêmement chargé, de prendre le soin de ne pas laisser primer la qualité par la quantité.

Par voie de conséquence, il est bien évident que les consommateurs, et ils sont nombreux dans cette désormais célèbre affaire SUN WATER, sont bien fondés à solliciter la nullité ou la résiliation du contrat de commerçants parfois peu scrupuleux, qui ne peuvent tenir leur engagement et qui laissent le consommateur seul face à un établissement bancaire qui n'entend obtenir qu'une seule chose, le paiement de l’opération douteuse qu’il a pourtant financé.

Il apparaitrait aussi bienvenu que cette même évidence amène les établissements financiers à rendre compte sans équivoque et sans restriction possible de leurs propres obligations.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
01/11/2015 11:00

Bonjour
Étant donné que j ai moi même été client chez sunwater, me retrouvant toujours à payé le prêt à sofinco puis je me retourne après toutes ces annees

2 Publié par Visiteur
07/11/2015 05:00

cher madame,
cher monsieur,
je vous confirme que je peux naturellement vous apporter mon soutien et mes compétences,
en effet, bon nombre de contentieux engagés par nos soins ont permis un arrêt des échéances,
je vous propose de m'adresser un mail à l'adresse électronique suivante: latapie.avocat@hotmail.fr
bien cordialement,
laurent latapie avocat

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles