Honoraires de résultat de l’avocat a postériori, après l’heure…

Publié le 15/01/2017 Vu 8 917 fois 3
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Un avocat peut-il envisager de faire conclure à son client une convention d’honoraires de résultat après service rendu ? Dans l’hypothèse ou plusieurs procédures judiciaires se suivent, l’avocat peut-il valablement réclamer sur la première procédure des honoraires de résultat qui n’avaient été convenus que pour une nouvelle procédure, fut-ce t’elle en lien directe avec la première ?

Un avocat peut-il envisager de faire conclure à son client une convention d’honoraires de résultat après

Honoraires de résultat de l’avocat a postériori, après l’heure…

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Cour de Cassation du 29 septembre 2016 et qui venait trancher une difficulté relative à une ordonnance rendue le 3 juillet 2015 par le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un litige opposant Mme X à son Avocat Me Y, cette jurisprudence venant apporter quelques éclaircissements quant à la question spécifique de l’honoraire de résultat lorsque celui-ci a été conclu a posteriori.

L’article 10 de la Loi 71-1130 du 31 décembre  1971 dispose que « Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »

La Cour de Cassation juge depuis longtemps que l’honoraire complémentaire de résultat prévu par convention préalable est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.

Ainsi, aucun honoraire de résultat n’est pas conséquent exigible lorsque l’avocat a été déchargé par son client du suivi de la procédure et la convention d’honoraire cesse d’être applicable comme le rappelle notamment la décision récente de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 10 décembre 2015.

Dès lors, si aucune convention d’honoraire n’était conclue ou si celle-ci a cessé d’être applicable, l’honoraire de l’avocat est fixé aux termes de ce même article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en tenant compte selon les usages de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

La Cour de cassation a pu juger, notamment dans son arrêt du 10 décembre 2015 que, lorsqu’à la date du dessaisissement, il n’a pas été mis fin à l’instance par un acte ou par une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d’honoraire cesse d’être applicable, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10.

Dans pareil cas, le Premier Président de la Cour d’Appel, compétent pour y trancher les difficultés relatives au sort des honoraires, peut, par une décision motivée décider qu’aucune convention d’honoraire ne lierait les parties et fixer les honoraires dus à l’avocat au vu des seuls critères fixés par l’article 10 de la Loi du 31 décembre 1971, la jurisprudence rappelant que le Juge du fond apprécie souverainement le montant des honoraires dus.

Par ailleurs, si le client, après services rendus, offre de payer librement à l’avocat un honoraire complémentaire, il ne peut se prévaloir, pour contester cet engagement, de l’absence de convention préalable dans la mesure où il s’agit d’un paiement effectué après service rendu.

Les faits de l’espèce amènent à s’interroger sur l’hypothèse d’une convention d’honoraire de résultat signée a posteriori, alors que le résultat a déjà été obtenu.

En effet, Mme X avait fait l’objet d’une instance judiciaire engagée par Mme A, propriétaire du terrain, en révision triennale de loyers de bail emphytéotique

Par jugement en date du 14 avril 2009, le Tribunal de Grande Instance compétent avait fixé à 90.000 euros le montant du loyer à compter du 15 janvier 2004 alors que le loyer avait été fixé à compter du 30 juin 1982 à 2.709,665 euros par an.

Dès lors, Mme X avait saisi Me B. pour interjeter appel de ce jugement et des décisions rendues par le Juge de l’exécution du même Tribunal de Grande Instance.

Par arrêt en date du 20 juin 2012, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement du 14 avril 2009.

Et c’est sur les conseils de Me B, que Madame X a formé un pourvoi en cassation,

Or, contre toute attente, et par arrêt en date du 19 février 2014, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt du 20 juin 2012, disant n’y avoir lieu à renvoi et rejetant les demandes de Mme A en révision triennale du loyer commercial.

L’enjeu était de taille car, depuis la première décision de justice de 2004 et à raison d’un loyer de prés de 90 000,00 € par an, la créance avoisinait le million d’euro lorsqu’in fine, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à révision du loyer du bail emphytéotique, avec à la clé, une économique d’un million d’euro de loyers finalement réclamé à tort par le bailleur,  

Pour la procédure, Me B avait facturé ses honoraires et frais à hauteur de 4.855 euros HT, soit 5.806,58 euros TTC ; ces honoraires ont été réglés et n’ont pas été remis en cause.

Qu’à la suite de l’arrêt de la Cour de Cassation, Me B et Mme X ont signé une convention d’honoraire en date du 24 février 2014 signée par la cliente le 27 février 2014 pour une mission relative au « contentieux cassation exécution forcée » prévoyant un honoraire de 250 euros HT, un honoraire forfaitaire de 5.000 euros HT soit 6.000 euros TTC et un honoraire de résultat représentant 10 % des sommes économisées et 50 % sur les sommes récupérées.

Madame X a réglé la somme de 6.000 euros par chèque en date du 27 février 2014.

Cette somme correspondant à la facture émise par l’avocat le 28 février 2014 intitulée « note de provision sur frais et honoraires ».

Or, par courrier en date du 6 mars 2014, soit prés d’une semaine seulement après la signature de la convention d’honoraires, Madame X a dénoncé la convention d’honoraire et sollicitait la restitution de la somme de 6.000 euros.

C’est dans ces circonstances, et alors même que Me B n’a pas encore engagé d’action, que ce dernier adresse à Madame X une facture d’honoraires de résultat à hauteur de 59 958,76 € ttc, 

C’est dans ces mêmes circonstances que Madame X a immédiatement contesté le bien fondé de ladite facture d’honoraires de résultat en soutenant que la convention d’honoraires ne concernait que la nouvelle procédure engagée contre Madame A et non pas la procédure de cassation qui venait de se terminer.

Cette dernière a alors saisi Monsieur le Bâtonnier, puis le Premier Président de la Cour d’Appel aux fins de recours car elle estime avoir été trompée par Me B et qu’en tout état de cause une convention postérieure au résultat obtenu ne pouvait être valable en l’absence d’aléa.

En effet, il est rappelé que la convention d’honoraire de résultat doit être conclue et déterminée antérieurement à toute procédure et non pas in fine.

Il est vrai que l’accord sur honoraire de résultat n’exige aucune forme particulière, puisqu’il ne s’agit pas d’un contrat solennel, de telle sorte que l’écrit n’est pas une condition de validité mais un simple moyen de preuve.

Il a donc été ainsi reconnu par jurisprudence qu’un simple échange de correspondances entre l’avocat et son client pouvait manifester un accord sur les honoraires. (cour. Cass. 19 mai 1999)

Dès lors, il appartient donc à l’avocat d’informer préalablement son client de l’existence d’une convention d’honoraires de résultat.

Etant bien rappelé que cette information doit être préalable,

L’avocat doit en effet simplement avertir le client préalablement des conditions de sa rémunération comme le rappelle la jurisprudence et les dispositions textuelles,

En effet, il convient de citer un arrêt de la Cour de Cassation 1ère chambre civile de juillet 2001 ainsi que l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 et l’article 11-2   du R.I.N.

Pour autant, il n’en demeure pas moins que l’obligation préalable d’informations concernant la convention de l’honoraire de résultat impose à l’avocat de consigner les conditions de sa rémunération par écrit afin de pouvoir ultérieurement en apporter la preuve.

C’est ainsi qu’une jurisprudence de la Cour de Cassation de mars 1998 rappelle qu’aucun honoraire de résultat n’est dû s’il n’a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client.

La preuve du consentement est quant à elle strictement encadrée et ne peut être ainsi rapportée par le biais d’une mention apposée au bas d’une facture d’honoraire et libellée « honoraire de résultat  (cf convention) ».

Par voie de conséquence, force est de constater que Me B ne pouvait valablement impacter ces honoraires de résultat sur une procédure achevée alors même qu’il n’en avait jamais fait état par le passé,

La jurisprudence  rappelle très clairement que seule la convention d’honoraire de résultat préalablement conclue entre l’avocat et son client permet d’obtenir un honoraire complémentaire de résultat, le « préalable » s’entend comme le préalable à la procédure engagée.

Il convient pour s’en convaincre de citer la jurisprudence, notamment un arrêt de cour de cassation de décembre 1999, dans laquelle la Haute juridiction rappelle une fois de plus que les dispositions  de l’article 70 précité s’appliquant à tous les honoraires de l’avocat sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre activité judiciaire et juridique et relève que le mandat donné à l’avocat ne prévoyait aucun honoraire à calculer sur le résultat des diligences, le Président à juste titre a déclaré nul la convention d’honoraire passée les parties.

Dans l’hypothèse où aucune convention d’honoraire de résultat n’a été préalablement conclue ou convenue entre l’avocat et son client, pour une décision qui a finalement été obtenue par arrêt de cassation en date du 19 février 2014, la dite convention d’honoraires ne pouvait viser qu’une nouvelle procédure à venir,

Ainsi, en tout état de cause, Me B ne pouvait valablement solliciter le paiement d’une procédure antérieure au préalable.

Il convient de rappeler que Madame X n’avait provisionné l’avocat que dans le cadre d’une nouvelle procédure en responsabilité notamment pour tirer les conséquences de l’arrêt qui a été rendu par la Cour de Cassation.

Pour autant, il était nécessaire de passer par une nouvelle procédure et l’honoraire de résultat convenu ne pouvait concerner que la nouvelle procédure, ce en quoi, dans la mesure où Madame X a décidé finalement de ne pas s’assujettir à un tel honoraire de résultat, ce dernier a alors facturé ses honoraires de résultat sur la procédure qui avait été finalement déjà rendue alors même que cela ne pouvait se faire.

Devant le Premier Président de la Cour d’Appel, juge naturel de la contestation d’honoraires fixés par le Bâtonnier, Madame B a fait valoir que c’est dans le cadre de cette nouvelle procédure devant justement déterminer l’étendue du préjudice de Madame B tout au long de ces années par les nombreuses procédures et tentatives amiables engagés par Madame A que la convention d’honoraires de résultat avait été envisagée,

Et ce n’était qu’à ce seul stade que Maître B avait proposé une convention d’honoraire de résultat comprenant des honoraires forfaitaires à hauteur de 6.000 euros TTC et avec des  honoraires de résultats qui n’avaient vocation à viser que la nouvelle procédure en responsabilité.

C’est alors à bon droit que le Premier Président de la Cour d’Appel a jugé que, contrairement à ce que soutient Me B, cette convention se réfère certes à la procédure devant la Cour de cassation qui venait de se terminer mais aussi à d’autres procédures à engager, soit devant le Tribunal de Grande Instance, soit devant le Juge de l’exécution ainsi que cela résulte de la mention, page 1, de la convention d’honoraires en litige, sous la partie « mission judiciaire » et libellée ainsi « juridictions éventuelles cassation Tribunal de Grande Instance Juge de l’exécution »

L’expression « juridictions éventuelles » se rapporte bien à une ou des procédures non encore engagées.

Il s’en suit que l’avocat ayant été dessaisi avant la fin de sa mission, la convention d’honoraires ne peut pas s’appliquer en l’absence de décision judiciaire irrévocable intervenue sur la mission confiée.

Ce n’est d’ailleurs que le 26 mars 2014 sous la pression du dessaisissement que Me B a émis sa dernière facture d’un montant de 66.000 euros   correspondant à son honoraire de résultat sur les sommes économisées au prorata des sommes versées.

Ce qui confirme que la perception de cet honoraire de résultat était liée aux sommes qui seraient perçues à la suite de procédures à engager.

Si tel n’avait pas été le cas, l’avocat aurait plutôt pu réclamer un honoraire sur les sommes économisées dès la signature de la convention, et ce, à condition que cela soit préalablement convenu entre les parties,

Ainsi, la convention d’honoraire ne s’appliquant pas, les honoraires doivent, aux termes de l’article 10 de la Loi du 31 décembre 1971, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, de la notoriété de l’avocat et des diligences de celui-ci.

Seule est concernée la procédure de cassation qui a nécessairement donné lieu à un entretien en cabinet, à des démarches pour former le pourvoi et à des échanges avec l’avocat au conseil, Me B ne justifiant pas d’autres diligences.

Ce dernier, cependant, ne l’entendait pas de cette oreille et a cru bon se pourvoir en cassation,

C’est dans ces circonstances que dans le cadre de l’arrêt qui a été rendu en septembre 2016 que la Cour de Cassation considère comme étant mal fondé le pourvoi en cassation fait par l’avocat qui entend remettre en question la décision du 1er président de la Cour d’Appel qui est venu contester le bien fondé de l’honoraire de résultat après services rendus.

Dès lors, c’est à bon droit que la Cour de Cassation a considéré que le moyen de cassation invoqué à l’encontre de la décision attaquée par l’avocat n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de telle sorte qu’il y avait lieu de rejeter le pourvoi ce qui vient confirmer en tout point la décision qui a été rendue par le 1er Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence,

Ce dernier considère que les honoraires en question ne sont pas des honoraires dus sur service rendu mais bel et bien d’honoraires dans le cadre d’une nouvelle procédure et que dans la mesure où ceux-ci doivent faire l’objet d’une convention d’honoraire de résultat préalable à la procédure engagée ne pouvait les faire rétroagir après service rendu sur les honoraires précédents  de la précédente procédure.

Le client n’a jamais accepté après service rendu être redevable d’honoraires de résultat,

Ces derniers avaient bien été convenus dans le cadre d’une nouvelle procédure en responsabilité qui devait tirer les conséquences indemnitaires découlant d’une première procédure par le truchement d’une nouvelle procédure judiciaire, distincte,

Par voie de conséquence, l’avocat ne pouvait valablement réclamer sur la première procédure des honoraires de résultat qui n’avaient été convenus que pour une nouvelle procédure, fut-ce t’elle en lien directe avec la première,

La manœuvre de l’avocat pouvait d’ailleurs sembler particulièrement spécieuse et indélicate,

Toujours est-il que le Président de la  Cour d’Appel ne s’y trompe pas et vient annuler cette convention d’honoraires parfaitement infondée.

Dans la mesure où aucune convention d’honoraire de résultat n’a été préalablement conclue ou convenue entre l’avocat et son client par décision obtenue de la Cour de Cassation et tandis que la convention d’honoraire de résultat ne pouvait viser une nouvelle procédure à venir, l’avocat de Madame X était particulièrement mal fondé à venir solliciter un honoraire de résultat sur une somme extrêmement importante alors que Madame X ne voulait pas lui confier ce contentieux.

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1 Publié par Visiteur
07/11/2018 10:58

Bonjour,
Je viens de recevoir ce jour une demande de règlement des honoraires de résultat la part de mon avocat suite au jugement rendu en ma faveur lié à une procédure de remboursement de dette.
(Montant à régler 16 662,00€).
Je ne conteste pas cette demande qui entre dans le cadre prévu avec mon avocat. Mon interrogation est que la dette due d’un montant de 80 000€ plus les frais, n’a pas été payée à ce jour par le débiteur mais est remboursée mensuellement depuis 4 mois seulement suite à l’intervention d’un cabinet d’huissiers (600€ mensuel).

Je pensais que les honoraires de résultat se réglaient en fonction des sommes concrètement récupérées, aussi j’avais initialement proposé à mon avocat de lui régler en fin d’année les honoraires de résultat correspondants aux remboursements que j’aurais perçus. Proposition demeurée sans réponse !

Que puis-je faire ?

Merci

2 Publié par Visiteur
07/11/2018 11:06

cher monsieur, oui cela va de soi
il me faudrait plus d'éléments

3 Publié par Visiteur
07/11/2018 14:32

Je vous remercie pour cette réponse rapide, surtout que je me retrouve dans une situation financière très compliquée puisque je n'ai pas été payé par le débiteur et que je dois régler une somme que je ne possède pas.

Je copie ici la partie de la convention d'honoraires passée avec mon avocat qui précise le point concernant les honoraires de résultat :

Les parties conviennent d'un honoraire complémentaire de résultat d'un montant H.T. de 15% de toutes les sommes obtenues en principal, intérêts et indemnités, dans le cadre d'une négociation, d'une transaction ou d'un jugement de première instance ou d'appel devenu définitif et effectivement exécuté.
J'autorise Maître... à prélever ses honoraires de résultat sur les fonds reçus sur son compte professionnel CARPAL.

A présent, mon avocat me propose que je lui reverse l'intégralité des mensualités que je reçois... faut il y voir un arrangement amiable de sa part ou une tentative plus douce pour être payé en premier!? En a t'il vraiment le droit ?

Je pense saisir le Bâtonnier

* Courriel de mon avocat :
Cher monsieur

Les honoraires de résultat dépendent du résultat obtenu et non effectivement perçu dès lors que l exécution de la décision de justice ne nous incombe pas.

Notre cabinet n a en effet pas à assumer les difficultés d exécution que vous avez en outre vous même choisies en donnant votre accord sur un échéancier aussi long qu hypothétique.

Les honoraires doivent enfin être prélevés en intégralité sur les premiers fonds versés et non de manière partielle à chaque échéance.

Je ne peux dès lors que vous demander de bien vouloir nous reverser par chèque CARPA les sommes que vous avez directement reçues de l huissier de justice dans cette affaire. Et il en sera de même jusqu a apurement total de nos honoraires de résultat suivant la facture qui vous a été transmise.

Je reste à votre disposition

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