Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu en janvier 2020 et qui vient aborder la problématique de la reprise des poursuites par un créancier en cas d’inexécution d’un plan de surendettement des particuliers.
La Cour de Cassation laisse à penser que lorsque le débiteur n’exécute pas des mesures recommandées et homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan, soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant.
Dans cette affaire, Monsieur R avait fait l’objet d’une procédure de surendettement.
Le 8 janvier 2013, le Juge du Tribunal d'Instance avait homologué les mesures recommandées par la commission de surendettement, consistant, notamment pour le prêt souscrit par Monsieur et Madame R par acte notarié, le 21 avril 2010, à la mise en place d’un échéancier sur 96 mois, ainsi qu'un effacement partiel à l’issue.
Cependant, en raison du non-paiement d'une échéance du plan, la banque, après avoir, le 20 avril 2015, mis en demeure Monsieur R de payer ladite échéance impayée, a dénoncé le plan le 19 mai 2015, puis a prononcé la déchéance du terme le 26 mai 2015.
Le 19 octobre 2015, la banque a fait délivrer à Monsieur R un commandement afin de saisie-vente pour la totalité de sa créance en application de l'acte notarié.
C’est dans ces circonstances que Monsieur R a saisi un Juge de l’Exécution afin de voir déclarer nul le dit commandement.
La banque considérait que l'ouverture d'une procédure de surendettement ne produit pas d'effet sur l'exigibilité des créances conformément aux dispositions contractuelles.
La Cour d'Appel avait constaté que la banque avait délivré au débiteur une première mise en demeure le 20 avril 2015, suivie, le 19 mai 2015, d'un courrier l'avisant de la dénonciation du plan, la déchéance du terme ayant été prononcée sept jours plus tard le 26 mai 2015, et considérait que la déchéance du terme et la reprise des poursuites serait valable.
Fort heureusement, la Cour de Cassation ne partage pas cette argumentation.
La Haute Juridiction vient rappeler, au visa de l'article L. 331-9 du Code de la Consommation, qu’en cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan, soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant.
Il convient de retenir de cette jurisprudence qu’il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
En effet, que le débiteur en surendettement se retrouve en difficulté est une chose, mais pour autant il ne peut pour autant être exécuté à moins d’une semaine de la prétendue défaillance.
Il convient de rappeler que si l’ouverture d’une procédure de surendettement ne produit pas d’effets sur l’exigibilité des créances elle impose un minimum de respect des procédures.
Ainsi, en vertu de l'article L 331-9 du Code de la Consommation alors applicable, les créanciers auxquels les mesures recommandées par la Commission et rendues exécutoires sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Dans la mesure où l'ordonnance du Juge de l'Exécution du 8 janvier 2013 a rendu exécutoire les mesures recommandées par la Commission, cette ordonnance est opposable à la banque qui ne l'avait pas contestée, et s’oppose à ce qu'elle délivre un commandement de payer pendant le cours de l'exécution de ces mesures.
A bon entendeur….
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat, Docteur en Droit,