Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de Cassation en juin 2016 et qui vient caractériser la responsabilité civile du banquier dans le cadre très spécifique de l’obligation d’information préalable au rejet d’un chèque,
La Haute juridiction considère que le préjudice résultant du défaut de délivrance par le banquier au titulaire du compte, de l’information préalable au rejet du chèque, pour défaut de provision suffisante, prévue par l’article L 131-73, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, qui ne se confond pas avec le rejet du chèque, consiste en la perte de chance pour le titulaire du compte d’approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis et d’échapper aux conséquences qui résultent du refus de paiement du chèque.
En effet, il convient de rappeler les dispositions de l’article L 131-73 du Code monétaire et financier qui précisent que sous réserve des dispositions de l'article L 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante.
Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Ces dispositions, dont la lecture peut sembler certes un peu barbare au lecteur non-avisé en pareille matière, droit bancaire et monétaire, viennent pourtant caractériser clairement la responsabilité de la banque concernant l’information préalable, dite information avant rejet du chèque, qu’il doit manifester par tous moyens à son client,
Aussi, outre l’information préalable du tireur qui, en sa qualité de titulaire d’un compte de dépôt a déjà été faite en principe, que la convention de compte de dépôt doit rappeler la règlementation sur le chèque sans provision et prévoit, par ce même biais, une information spéciale à la charge de l’établissement bancaire,
Il convient de rappeler que la mise en place d’une convention ne dispense pas le banquier de délivrer une information plus adaptée à son client quand sa situation particulière l’exige.
C’est ainsi que depuis la Loi MURCEF du 11 décembre 2001, le banquier tiré doit informer par tout moyen approprié, mis à sa disposition par lui, le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision avant de refuser le paiement du chèque pour défaut de provision suffisante.
Classiquement, cela se fait par courrier, mais le texte qui vient consacrer ce principe d’information préalable au rejet d’un chèque pour défaut de provision suffisante, permet d’admettre un grand nombre de moyens, faute de précision spécifique en la matière,
De ce fait, une première jurisprudence du Tribunal d’Instance de Versailles, du 20 mars 2006, est venue considérer qu’un appel téléphonique du banquier informant son client de son intention de rejeter le chèque et lui demandant de régulariser sa situation de toute urgence pouvait être parfaitement admis.
Cependant, cette information préalable au rejet d’un chèque doit malgré tout respecter un certain nombre de critères et conditions, et doit être particulièrement et parfaitement circonstanciée.
La jurisprudence considère que le banquier ne saurait se borner à délivrer à son client, indépendamment de tout incident, une information générale sur les conséquences du défaut de provision des chèques qu’il pourrait émettre.
Il doit lui adresser avant le rejet du chèque en question un avertissement précis à ce sujet et ce en visant bien le chèque litigieux.
Cette information préalable au rejet d’un chèque doit être faite en toute circonstance et ce quelle que soit la connaissance que pourrait avoir le client, tout d’abord, d’absence de provision du chèque en question, mais également des conséquences juridiques et judiciaires dudit rejet.
Il convient de rappeler que l’établissement bancaire est tenu à une véritable obligation d’information, de conseil, voire de mise en garde, et que celle-ci trouve également son expression dans le cadre d’un rejet de chèque, pour lequel il doit procéder à une information préalable, tout comme d’ailleurs une information après le rejet du chèque.
Cette obligation d’information est effectivement importante car elle doit permettre au titulaire du compte d’avoir la possibilité d’approvisionner utilement le compte et ainsi, l’absence d’information préalable au rejet du chèque vient priver le titulaire du compte en question de la possibilité d’approvisionner utilement le compte.
La jurisprudence sus-évoquée, dans l’arrêt que nous évoquons, mais également dans le cadre de jurisprudences précédentes, vient rappeler que le défaut d’information, en privant le titulaire de la possibilité d’approvisionner utilement le compte, fait perdre à ce dernier la chance d’échapper aux pénalités, commissions et frais consécutifs à ce rejet prématuré.
Elle découle d’un objectif louable, qui avait été d’ailleurs rappelé dans le Rapport annuel de la Cour de Cassation, au chapitre Activités économiques, commerciales et financières, puisque la Haute Juridiction, dans son rapport annuel avait pris soin de préciser que l’établissement bancaire devait se contraindre, non à informer le client à n’importe quel moment et par voie d’une note générale, voire impersonnelle, des risques encourus en cas d’émission de chèques sans provision, mais bien de fournir une information précise visant le ou les chèques concernés par le rejet.
Cette solution était d’ailleurs poursuivie dans un but louable, retenu par le législateur, qui consistait notamment à réduire le nombre des interdits bancaires.
Il résulte de ce rappel juridique que l’avertissement précis doit être adressé pour chacun des chèques intéressés.
C’est ce que vient consacrer cette jurisprudence étudiée du 14 juin 2016.
Dans cette affaire, la société V.E. avait conclu une convention d’ouverture de compte courant avec une banque et ce avec une autorisation de découvert.
Toutefois, en mars et mai 2006, la banque avait rejeté plusieurs chèques pour défaut de provision.
Après avoir été mise en redressement judiciaire, la société V.E. avait alors assigné la banque en responsabilité pour rupture abusive de crédit et pour défaut d’information préalable au rejet des chèques émis sans provision suffisante.
La société V.E. avait été par la suite placée en liquidation judiciaire le 30 mai 2008 et c’est alors le mandataire liquidateur qui avait poursuivi cette action.
Sur le chapitre de la responsabilité de la banque au titre des rejets de chèque, le mandataire liquidateur intervenant es qualité aux intérêts de la société V.E. faisait grief à la banque d’avoir manqué à son obligation de bonne foi, en rejetant sans aucune information préalable, pourtant visée et prévue par l’article L 131-73 du Code monétaire et financier, plusieurs dizaines de chèques et mettant ainsi fin au découvert autorisé.
Or, aux termes de l’article L 131-73, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, tel que susvisé, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante.
Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Il importe de rappeler que cette disposition prévoit un avertissement de la banque au titulaire du compte, ledit avertissement devant être préalable, antérieur, au rejet du chèque destiné à la facilité et à permettre une régularisation.
Néanmoins, il ressortait des circonstances de la cause que le 6 mars 2006, la banque avait informé la société V.E. que la position du compte ne permettait pas d’effectuer le règlement d’un chèque mais que cette lettre n’identifiait pas le chèque en cause.
En outre aucun avertissement n’avait été adressé par la banque pour les 32 chèques rejetés le 10 mars 2016.
In fine, le 22 mai 2016, la banque avait indiqué à la société V.E. que la position du compte ne permettait pas d’effectuer le règlement des chèques venant d’être présentés.
Malgré cela, cette lettre n’identifiait aucun des chèques concernés et, surtout, l’avertissement prévu par l’article L 131-73 du Code monétaire et financier, devait être adressé pour tous les chèques concernés préalablement à leur rejet et non pas après.
La société V.E. et son mandataire liquidateur venait reprocher à la banque d’avoir transmis des courriers dépourvus de précisions suffisantes, de telle sorte que les courriers en question n’étaient pas conformes aux dispositions susvisées.
Dans pareil cas, la banque ne pouvait qu’engager sa responsabilité envers la société V.E.
Pour autant, un fossé important demeure entre faute et préjudice,
En effet, l’une des questions qui se posait dans cette affaire était celle relative à la quantification du préjudice qui découlerait de cette faute puisque la société V.E. avait formalisé une demande de dommages et intérêts correspondant, d’une part, au débit de son compte bancaire et, d’autre part, à son préjudice commercial.
Nonobstant la question de la faute, l’établissement bancaire avait également pris soin de contester la demande d’indemnisation découlant notamment du préjudice commercial.
Dans le cadre du pourvoi en cassation, le mandataire liquidateur de la société V.E. avait soutenu que les rejets des chèques présentés à l’encaissement, sans information préalable de la part de la banque, s’analysait en une rupture brutale et abusive des concours à l’origine du redressement judiciaire de la société V.E., ceci justifiant la condamnation de la banque à des dommages et intérêts d’un montant de 67 915,08 €, équivalent au solde débiteur du compte déclaré par celle-ci au passif de la liquidation judiciaire,
Pour l’établissement bancaire, il n’y a pas eu rupture des concours bancaires consentis à sa cliente et soutient avoir légitimement refusé d’honorer les chèques litigieux, dont le paiement aurait dépassé de près de la moitié le montant de découvert tacite autorisé, s’élevant à la « modique » somme de 100 000,00 €.
La Cour de Cassation considère que la banque ne commet effectivement pas de faute lorsque son refus de payer les chèques est justifié par le dépassement du montant du concours consenti et non par son interruption.
Dès lors, il serait malvenu de condamner la banque à des dommages et intérêts équivalents au solde débiteur du compte bancaire de la société V.E. en réparation du préjudice subi au titre du rejet prétendu indu des chèques, sans rechercher, comme la Cour d’appel y était pourtant expressément invitée, si le paiement des chèques litigieux par la banque n’aurait pas porté le débit du compte de sa cliente au-delà du découvert tacite autorisé.
Ainsi, l’indemnisation du client d’une banque au titre du défaut d’information préalable au rejet de certains chèques, suppose que ledit client établisse qu’il aurait été en mesure d’approvisionner son compte débiteur des sommes correspondant au chèque rejeté.
Pareille analyse peut prêter à confusion puisqu’elle vient d’un coté caractériser la responsabilité de l’établissement bancaire pour faute, pour, de l’autre côté, réduire considérablement le champ indemnitaire au motif pris qu’il appartient préalablement au client mis en difficulté par la banque de rapporter la preuve qu’il aurait pu provisionner le compte à hauteur des chèques rejetés,
Par voie de conséquence, la Cour de Cassation considère qu’il paraît difficile de condamner l’établissement bancaire à des dommages et intérêts correspondant au débit du compte bancaire de la société V.E.
S’il est vrai qu’aucun avertissement n’a été adressé préalablement au rejet des chèques, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au tireur de rapporter la preuve qu’il aurait pu créditer son compte du montant des chèques concernés à partir du moment où l’information préalable aurait été correctement effectuée, ce qui n’est malheureusement pas démontré par le tireur dans ce cas d’espèces.
Cette approche entraine une analyse spécieuse de la liquidation judiciaire qui a été prononcée par la suite,
Pourtant, à bien y comprendre, dans la mesure où la liquidation judiciaire est prononcée, la cessation des paiements et le passif déclaré de la procédure collective ne seraient finalement pas une conséquence des chèques rejetés et de la clôture du compte, mais seraient finalement les meilleurs facteurs de difficulté économique de l’entreprise qui aurait de toute façon empêchés l’entreprise de provisionner le compte à hauteur des chèques rejetés,
Entre cause et conséquence, l’analyse peut sembler paradoxale pour l’entreprise en difficulté grandement fragilisée par l’attitude de l’établissement bancaire,
Ceci étant souligné, la Cour de Cassation considère que le préjudice résultant du défaut de délivrance de l’information, prévue par l’article L 131-73, alinéa 1er du Code Monétaire et Financier, qui ne se confond pas avec le rejet fautif du chèque, consiste en la seule perte de chance pour le titulaire du compte d’approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences qui résultent du refus du paiement du chèque.
Pour autant, cela ne vient pas réduire comme peau de chagrin les prétentions du tireur qui se retrouve en difficulté car, de toute évidence, la banque a en tout état de cause manqué à ses obligations et engage par là-même sa responsabilité.
C’est sur le terrain probatoire que le débiteur est exposé puisqu’il lui appartient de démontrer son préjudice reposant sur la perte de chances d’approvisionner le compte pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences des refus.
Cette preuve peut sembler délicate, d’autant plus lorsque l’entreprise a fait par la suite l’objet d’un redressement, puis d’une liquidation judiciaire, car cela laisse à penser que si celle-ci ne peut se redresser et se retrouve in fine in liquidation judiciaire, tout laisserait à penser que l’entreprise a émis des chèques dans une situation dans laquelle elle était déjà en cessation des paiements, et par là même être dans l’incapacité d’approvisionner le compte bancaire subissant les chèques rejetés,
La preuve peut sembler mal aisée lorsque, in fine, l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire car l’établissement bancaire laisserait à penser que la cessation des paiements était avérée, non pas au jour du redressement judiciaire, mais bel et bien avant, au jour du rejet des chèques.
Pour conclure, s’il est vrai que la démonstration du préjudice peut sembler délicat, il n’en demeure pas moins que l’établissement bancaire engage sa responsabilité au titre de son obligation d’information préalable au rejet d’un chèque qui est source de préjudice découlant de la perte de chance pour le titulaire du compte d’approvisionner celui-ci.