Sauf lors ce qu’elle procède d’une faute de légèreté blâmable, la cessation totale de l’activité économique de l’employeur constitue une cause économique de licenciement. Il serait alors possible d’engager la responsabilité du gérant au titre de cette faute
Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 21 avril 2010 sous le numéro 08-70.314.Dans cet arrêt, la Cour de Cassation considère que « sauf lors ce qu’elle procède d’une faute de légèreté blâmable, la cessation totale de l’activité économique de l’employeur constitue une cause économique de licenciement ».
Il convient de rappeler que le motif économique d’un licenciement ne se présume pas et doit être démontré, notamment par la cessation totale de l’activité de l’entreprise. Les juges du fond doivent donc vérifier si la décision de dissolution de l’entreprise, par exemple, a bel et bien été dictée par des motifs économiques et que la preuve des difficultés qui auraient présidées à cette décision était bel et bien établie.
Il est naturellement admis depuis longue date que la cessation totale de l’activité de l’employeur constitue une cause économique de licenciement, (Cas. Soc., 16/01/2001 : Bull. Civ. 2001, V n°10 ; Cas. Soc.,28/05/2008, n°07- 41.730.ou encore Cas. Soc., 08/07/2009, n°08-41.644 et n°08-41.645). En revanche, la jurisprudence considère que, dans l’hypothèse où cette cessation totale procèderait d’une faute du gérant ou d’une légèreté blâmable de sa part, le motif économique pourrait être contesté.
Ceci est extrêmement intéressant puisque cela permettrait à des salariés de mettre en exergue les fautes et la responsabilité du gérant d’une entreprise qui se retrouverait notamment en liquidation judiciaire. Ils pourraient à ce moment-là venir contester le bien-fondé du licenciement pour motif économique, en permettant par ailleurs, au mandataire liquidateur et au Tribunal de Commerce de révéler les fautes de gestion qui ont été commises par le gérant ou par le dirigeant de l’entreprise. Ce qui par là -même leur permettraientd’engager la responsabilité de ce dernier pour insuffisance d’actifs.
Ainsi les salariés, pourraient être indemnisés du motif erroné du licenciement, puisque nous ne serions par en présence d’un motif économique de licenciement mais bel et bien d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce motif permettant au salarié d’être largement indemnisé du préjudice qu’il a subi pour justement avoir perdu son emploi par les fautes de gestion de son employeur, qui, sans avoir commis d’actes de gestion, aurait une entreprise saine et par là -même aurait pu conserver les emplois de ses salariés.
Ces fautes révélées par les salariés permettront également au mandataire liquidateur d’engager utilement la responsabilité du dirigeant qui sera alors condamné à payer l’insuffisance d’actifs en ceux compris justement les indemnités salariales, ce qui va dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers de la procédure collective.