Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation, le 6 décembre 2011, n° de pourvoi 10-19959.
Dans cette affaire, Madame X avait cédé à une société J, suivant un acte du 30 octobre 1992, un immeuble.
Cette société J avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 3 juillet 2002 et un mandataire liquidateur avait été désigné.
Parallèlement à cela, le 9 septembre 2005, Madame X a été mise sous tutelle et une association tutélaire de gestion a été désignée en qualité de tuteur.
Le 26 avril 2007, le mandataire liquidateur adresse au domicile de Madame X un avertissement d’avoir à déclarer sa créance au passif de la procédure.
Or ce n’est que le 24 septembre 2007 que l’association tutélaire déclare sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 33 387,00 €.
Cette créance est finalement admise par le juge commissaire au passif de la procédure collective.
Toutefois, le mandataire liquidateur a cru bon frapper d’appel cette ordonnance. il considérait qu’il avait déjà averti Madame X à déclarer au passif, de telle sorte que l’association tutélaire n’avait pas vocation à déclarer au passif au lieu et place de Madame X, surtout bien après le délai de deux mois après la réception de l’avis de déclarer au passif de la procédure collective.
La Cour de Cassation considère quant à elle « que l’avertissement prévu par l’article L121-43 du Code du Commerce, lorsque le créancier est mis sous tutelle, doit être adressé à son tuteur, que la Cour d’Appel en a exactement déduit que l’avertissement notifié exclusivement au domicile élu par Madame X n’a pu faire courir le délai de déclaration de créance ».
Ainsi, cette jurisprudence met en exergue toute l’importance du rôle joué par le tuteur d’un créancier qui serait sous le coup d’une mesure de protection telle que la tutelle ou la curatelle.
En effet, lorsque le créancier est mis sous tutelle, l’avertissement prévu par l’article L 121-43 du Code du Commerce, dans sa rédaction antérieure à la Loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, doit être adressé à son tuteur.
Ainsi, tout autre avertissement, notifié exclusivement au domicile du créancier ou au créancier en personne alors que celui-ci est en tutelle, ne peut en aucun cas faire courir le délai de déclaration de créance.