Notion de disproportion manifeste dans la fiche de renseignements et cautionnement

Publié le 10/03/2025 Vu 171 fois 0
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Dans quelles conditions la banque doit vérifier la fiche de renseignement rempli par la caution pour éviter un risque de disproportion manifeste de l’engagement de cautionnement ?

Dans quelles conditions la banque doit vérifier la fiche de renseignement rempli par la caution pour éviter

Notion de disproportion manifeste dans la fiche de renseignements et cautionnement

Dans quelles conditions la banque doit vérifier la fiche de renseignement rempli par la caution pour éviter un risque de disproportion manifeste de l’engagement de cautionnement ? La banque doit-elle s’intéresser aux éventuelles anomalies apparentes ? La fiche de renseignements peut-elle être remplie après coup ? 

 

Article : 

 

Il convient de s’intéresser à une nouvelle jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation ce 13 mars 2024, N°RG 22-19.900, qui vient aborder la problématique de la notion de disproportion en droit du cautionnement.

 

En effet, la Cour de cassation rappelait dans cette jurisprudence que, si l’article L 341-4 du Code de la consommation n’impose pas au créancier, sauf anomalie apparente, de vérifier les déclarations fournies par la caution à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement, le créancier a cependant le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte pour la prestation de la disproportion d’une fiche de renseignements signée postérieurement.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, et par acte du 17 mars 2004, la société B avait ouvert un compte-courant dans les livres de la banque et, par acte du 04 juillet 2008, la même banque avait consenti à ladite société un crédit de trésorerie à durée indéterminée par débit du compte-courant d’un montant de 80 000.00 € garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur G dans la limite d’une somme de 40 000.00 €.

 

Par la suite, la société a été mise en liquidation judiciaire.

 

La société en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre la caution

 

C’est dans ces circonstances que la banque a assigné en paiement la caution qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.

 

Or, la banque se pourvoyant en cassation puisque la Cour d’appel avait rejeté l’ensemble de ses demandes formées au titre de l’engagement de caution souscrits par Monsieur G le 04 juillet 2008.

 

Or, la banque considérait que la caution, qui a rempli à la demande de la banque une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et de son patrimoine qui était dépourvue d’anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut en suite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclaré au créancier.

 

L’existence d’anomalie apparente dans la fiche de renseignements ? 

 

Dès lors, si cette fiche de renseignements doit être établie à une époque contemporaine de la conclusion du contrat de cautionnement, elle n’a pas à lui être nécessairement antérieure ni concomitante et peut ainsi lui être postérieure sauf à ce que la caution démontre que sa situation a évolué entre la conclusion du contrat de cautionnement et l’établissement de la fiche d’informations.

 

La banque reprochant à la Cour d’avoir refusé en conséquence de tenir compte de la fiche de renseignements établie par Monsieur G le 11 août 2008, soit, plus d’un mois après l’engagement de cautionnement, rappelons-le, qui a été souscrit le 04 juillet 2008, au seul motif qu’elle avait été établie postérieurement à la conclusion du cautionnement du 04 juillet 2008 sans constater que la caution invoquée démontrait que sa situation patrimoniale aurait évoluée entre ces deux dates.

 

Pour autant, la Cour de cassation ne s’y trompe pas.

 

La Cour rappelle les termes de l’article L 341-4 du Code de la consommation,

 

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

 

La Cour de cassation rappelant que si l’article L 341-4 du Code de la consommation n’impose pas au créancier, sauf anomalie apparente, de vérifier les déclarations fournies par la caution à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte pour la prestation de la disproportion d’une fiche de renseignements signée postérieurement.

 

Dans quelles conditions la banque doit vérifier les déclarations fournies par la caution ? 

 

C’est donc à bon droit pour la Haute juridiction que la Cour d’appel a retenu que pour l’appréciation des disproportions manifestes du cautionnement du 04 juillet 2008, la banque ne pouvait pas se prévaloir des déclarations faites par Monsieur G dans la fiche de renseignements qui ne lui a remise que le 11 août 2008, soit, plus d’un mois après la souscription de son engagement.

 

Cette jurisprudence est importante, elle rappelle qu’en qualité de caution, effectivement, la banque est tenue de s’assurer à travers cette fiche de renseignements de l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de cautionnement qu’il propose et que dans l’hypothèse où la banque n’aurait pas fait son travail correctement, celle-ci ne peut tenter de se raccrocher aux branches à postériori et tenter de récupérer ce document par la suite.

 

L’impossible établissement de la fiche de renseignements post cautionnement

 

L’établissement bancaire était alors en faute et engageait donc sa responsabilité, ne pouvant dès lors réclamer l’exécution de ce cautionnement au motif pris de ce que la banque ne se serait justement pas assuré d’avoir obtenu au préalable et avant l’engagement de cautionnement lesdites informations qui permettraient de mesurer à juste titre les conditions d’éventuelles disproportionnalités.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël, 

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

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