SCI et obligation aux dettes des associés

Publié le 31/03/2014 Vu 5 574 fois 0
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Les associés d’une Société civile, par ailleurs associés d’une SELARL peuvent ils échapper à l’obligation aux dettes qui pèse sur eux alors que la société civile (ou SCI) est en liquidation judiciaire? exemple de la Cour d’appel de Colmar.

Les associés d’une Société civile, par ailleurs associés d’une SELARL peuvent ils échapper à l’obl

SCI et obligation aux dettes des associés

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’Appel de Colmar, Première chambre civile, en date du 10 janvier 2012, sous le numéro Jurisdata n° 2012-000367, dans lequel la Cour d’Appel édicte que « La participation d’une S.E.L.A.R.L. de pharmaciens au capital d’une société civile agricole n’est pas expressément prohibée par le Code de la Santé Publique. En outre, cette participation n’est pas conforme à l’intérêt social. La société semble toutefois avoir ratifié l’acte de cession de parts litigieux, notamment en participant à la gestion et aux assemblées générales de la S.C.E.A. Par conséquent, la S.E.L.A.R.L. ne peut contester avoir la qualité d’associé de la S.C.E.A. En application de l’article 1858 du Code Civil, en cas de liquidation judiciaire de la société, les actionnaires peuvent être actionnés en paiement dès la déclaration de créances au passif de la procédure collective. »

Cet arrêt est intéressant à plus d’un titre car il aborde plusieurs questions, d’autant plus que ce n’est pas une hypothèse d’école, dans la mesure où il n’est pas rare que différents associés d’une S.E.L.A.R.L. d’une profession libérale fortement rémunératrice décident d’effectuer des investissements et des placements, de telle sorte que le placement effectué par le pharmacien qui consistait à devenir porteur de parts dans une Société Civile d’Exploitation Agricole vinicole, pouvait s’avérer être un placement judicieux.

Toutefois, celle-ci ayant fait faillite, un des créanciers a actionné en paiement, puisque, conformément aux articles 1857 et 1858 du Code Civil, les associés de société civile sont tenus au paiement des dettes sociales de la société civile en liquidation judiciaire.

Cela est bien évidemment vrai pour la Société Civile d’Exploitation Agricole, mais également pour toutes les Sociétés Civiles Immobilières.

En effet, ces deux articles énoncent le principe dit de l’obligation de paiement des dettes et les conditions dans lesquelles les créanciers de la société peuvent poursuivre les associés en paiement des dettes sociales.

En effet, l’article 1858 dispose que les créanciers doivent préalablement et vainement avoir poursuivi la personne morale avant d’actionner en paiement les associés.

Dès lors, il n’est pas rare que les associés qui se retrouvent finalement poursuivis fassent preuve d’une imagination débordante pour échapper aux obligations en paiement des différents créanciers.

L’article 1858 du Code Civil dispose que les créanciers doivent préalablement et vainement avoir poursuivi la personne morale avant d’actionner en paiement les associés.

Cette obligation prend une importance particulière en cas de défaillance de la société et notamment lorsque celle-ci a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Dans la mesure où dans 95% des cas ces liquidations judiciaires se clôturent pour insuffisance d’actifs, il est fort à parier, dès le prononcé de la liquidation judiciaire que ces créanciers, qui sont parfois chirographaires, n’ont aucune chance d’être désintéressés. De telle sorte qu’ils ont vocation à se retourner rapidement contre les associés afin de les empêcher d’organiser leur insolvabilité.

Dans l’affaire en question, le redressement judiciaire de la S.C.E.A. avait abouti à un plan de continuation.

Toutefois, cinq ans plus tard ce plan avait été résolu provoquant ainsi le prononcé de la liquidation judiciaire et l’un des anciens associés, qui avait effectué des apports importants en compte courant dans cette société n’avait pas été remboursé de la totalité de ces sommes.

Dans la mesure où il est créancier, il a naturellement déclaré sa créance dans la procédure collective et, fort de cette déclaration de créances, il a poursuivi en paiement les fameux associés.

L’une des particularités de la liquidation judiciaire d’une société civile, qu’elle soit S.C.I. ou S.C.E.A., est que, de par le prononcé de la liquidation judiciaire et de par la mise en application immédiate des principes d’interdiction des paiements et de suspension des poursuites individuelles, le créancier ne peut agir contre la société civile et par là-même, il ne peut justifier avoir engagé de vaines poursuites à l’encontre de la société civile.

En effet, celui-ci ne peut, en l’état de ces deux principes que procéder à une déclaration de créances qui a vocation à être admise au passif.

Par voie de conséquence, la jurisprudence a adapté les formalités préalables imposées par la Loi lorsque la société est in bonis.

Le créancier doit déclarer sa créance, ce qui a été fait dans cette affaire, puis peut actionner les associés en paiement des dettes sociales.

La jurisprudence est acquise depuis longue date sur ce point, notamment Cass. Com. 13 février 2007, Actualité des Procédures Collectives 2007, Commentaire n° 63.

Par conséquent, les associés de la S.E.L.A.R.L. étaient tenus de payer sa quote-part des dettes sociales à concurrence de leur apport, à savoir de leur part, c’est-à-dire à hauteur de 22%. A défaut de l’avoir réglée, elle a naturellement été condamnée à les payer.

Toutefois, les associés de la S.E.L.A.R.L. n’ont pas manqué de faire feu de tout bois pour échapper à leurs obligations et ont également invoqué les dispositions du Code de la Santé Publique, dite argumentation qui a été rejetée et sur laquelle on ne s’attardera pas.

Il convient de s’intéresser également au fait que les associés ont soulevé que la participation n’était pas conforme à l’intérêt social.

En effet, afin de contrer la demande en paiement du créancier, la S.E.L.A.R.L. prétend que cette participation ne serait pas conforme à son objet social.

Il convient de rappeler que les sociétés d’exploitation libérales sont des sociétés à forme commerciale mais à objet civil.

Par exemple, celle-ci ne peut pas être associée d’une S.N.C. puisqu’en application de l’article L 221-1 du Code du Commerce, les associés d’une S.N.C. ont tous la qualité de commerçant, de telle sorte qu’une profession libérale ne peut pas devenir commerçante.

Or, un des premiers obstacles rencontrés par les associés est que la société civile, dont l’objet est par nature civil, ne peut donc se voir opposer la qualité de commerçant.

Il est cependant vrai que l’acquisition de telles parts sociales n’était pas conforme à l’objet de la S.E.L.A.R.L., qui est la gestion d’une officine de pharmacie.

Il y a donc lieu de penser que la gérante de l’exercice libéral a effectivement transgressé l’objet social mais cet acte n’a pas provoqué de doute quant à la validité de la cession projetée, ni pour la société cédant, ni pour le rédacteur de l’acte de cession.

Par la suite et surtout, il convient de préciser que la cession a été ratifiée par la société cessionnaire car elle s’est comportée ultérieurement comme une véritable associée de la S.C.E.A.

Par voie de conséquence, la Cour d’Appel ne remet pas en cause la cession, ni donc la qualité d’associé de la S.E.L.A.R.L. et par conséquent les associés ont vocation à participer au capital social de la S.C.E.A.

Ils doivent, par conséquent,  procéder au paiement des dettes sociales qui en découleraient.

Cet arrêt est intéressant en ce qu’il rappelle en tout premier lieu que les associés d’une société civile sont tenus au paiement des dettes sociales de la société civile, S.C.I. ou S.C.E.A., qui serait défaillante.

Cet arrêt est tout aussi intéressant sur le plan du droit des sociétés puisqu’il précise que les le gérant ou l’associé d’une S.E.L.A.R.L. qui fait investir la S.E.L.A.R.L. dans une autre société civile avec un objet social différent a vocation à être parfaitement valable, surtout dans la mesure où celui-ci a été finalement été ratifié par la S.E.L.A.R.L. elle-même et par ses associés.

Il ne faut donc pas oublier le poids de la responsabilité financière qui peut être attaché au fait d’être associé d’une société civile.

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