Le droit de la retraite et le droit de la pension de réversion s’accompagnent de bon nombre de questions pratiques auquel le bénéficiaire ne sait quoi penser. Qu’en est-il de l’exclusion de l’année en cours dans le calcul du revenu annuel moyen ? Doit-on distinguer les biens propres des biens communs pour obtenir une pension de réversion ? Qu’en est-il du calcul de le retraite personnelle au régime général ? Voici quelques réponses.
L’EXCLUSION DE L’ANNEE EN COURS DANS LE CALCUL DU REVENU ANNUEL MOYEN
Il convient de rappeler que l’article R 351-29 du Code de la Sécurité Sociale énonce que le revenu annuel moyen est celui correspondant aux cotisations versées jusqu’à concurrence des 25 années civiles et permettant la validation d’au moins un trimestre.
L’année civile d’assurance est définie comme toute année civile au titre de laquelle il y a eu versement de cotisations, quel qu’en soit le montant, si ce montant permet la validation d’un trimestre d’assurance.
Ce texte se référant à l'année civile, il ne peut par conséquent être tenu compte des cotisations d'assurance d'une année incomplète et par voie de conséquence de l'année au cours de laquelle se situe le point de départ de la pension.
Ainsi, le revenu annuel moyen est calculé sur la base d'années civiles.
Vous avez fait valoir vos droits à la retraite au régime général au 1er novembre 2019
L’année 2019 ne constitue donc pas une année civile au sens de l’article R 351-29 énoncé supra.
L’année 2019, qui comprend le point de départ de la retraite, doit être exclue dans la sélection des 25 meilleurs revenus servant de base au calcul de la pension.
PENSION DE REVERSION - BIENS DE COMMUNAUTE - BIENS PROPRES
Dans tous les régimes de retraite de base du secteur privé, le versement d’une pension de réversion est soumis à une condition de ressources.
Pour en bénéficier, le conjoint survivant doit justifier, cette année, de revenus inférieurs à 21.112 euros contre 20.862,40 euros en 2019.
Si le conjoint survivant vit en couple, il ne perd pas son droit à réversion mais les ressources de son “nouveau” conjoint, partenaire de PACS ou concubin sont prises en compte pour apprécier le respect de la condition de ressources. Les revenus du couple ne doivent pas dépasser 33.779,20 euros en 2020, contre 33.379,84 euros en 2019.
Sont exclus des ressources :
Ø Biens acquis après le décès par remploi d'un bien issu de l'assuré décédé
Ø Biens propres de l'assuré décédé
Ø Biens issus du décès
Ø Biens de la communauté
Ø Capitaux décès versés au conjoint survivant suite au décès de l'assuré
Les biens propres sont pris en compte à hauteur de 3 % de la valeur / 12 mois.
L’article R.815-29 du Code de la Sécurité Sociale prévoit bien la prise en compte dans les ressources afférentes à la période de 3 mois précédant la date d’effet du montant théorique des avantages viagers dus au cours desdits 3 mois.
De plus, un questionnaire de ressources doit être adressé sur lequel il faut mentionner l’intégralité de ses droits.
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42.
La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
Ø A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages.
Ø A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
CALCUL DE LA RETRAITE PERSONNELLE AU REGIME GENERAL
L’article L. 351-2 § 1 du Code de la Sécurité Sociale stipule « les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ».
L’article R. 351-1-1 précise que « les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; …».
Les articles L 241-2, L241-3 et D242-4 du Code de la Sécurité Sociale déterminent notamment le taux des cotisations de l’assurance vieillesse calculées sur le revenu perçu dans la limite au plafond de sécurité sociale ou sur la totalité des rémunérations lorsque le salaire est inférieur au plafond de sécurité sociale ainsi que le taux des cotisations d’assurance vieillesse assises sur la totalité des rémunérations perçues.
La cotisation d’assurance vieillesse est composée d’une partie plafonnée au montant du plafond de la Sécurité Sociale et d’une autre partie déplafonnée pour laquelle le montant de la cotisation est calculé sur la totalité de la rémunération versée au salarié.
Pour le calcul de la retraite de base du régime général, seuls les revenus qui ont été soumis à cotisations d'assurance vieillesse plafonnée au régime général sont retenus pour le calcul de la retraite.
Il est calculé sur la base des revenus exprimés en euros.
Les revenus sont arrondis à l'euro le plus proche.
Les montants reportés au compte individuel en anciens francs sont convertis en nouveaux francs, puis en euros et arrondis au centième.
Pour exemple : si vous êtes au chômage, en arrêt maladie, en invalidité, aucun revenu n'est retenu dans le calcul de la retraite.
Si vos revenus sont supérieurs au plafond, le revenu est ramené au plafond de la sécurité sociale. Pour l'année 2020 = le salaire plafond mensuel est de 3 428 euros.
Ces questions, souvent posées par les allocataires formant leurs demandes aux fins de voir leurs droits ouverts à retraite ou à pension de réversion, appelant des réponses techniques qui méritent un contrôle juridique, tant les enjeux sont d’importance, et tant les Caisses de retraite ne sont pas forcément en mesure d’aider ou d’accompagner l’allocataire dans ses démarches, ce dernier se retrouvant bien souvent seul face à lui-même.
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat, Docteur en Droit,