Poursuite de la caution par une banque publique et analyse de la souche interne d'octroi du prêt

Publié le 11/12/2014 Vu 3 167 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Analyse du sort de la caution, entre l’inconvénient de se porter caution d'un crédit municipal établissement bancaire public, et l'avantage d'obtenir la communication de la souche interne reprenant le déroulement de la mise en place du financement en litige,

Analyse du sort de la caution, entre l’inconvénient de se porter caution d'un crédit municipal établissem

Poursuite de la caution par une banque publique et analyse de la souche interne d'octroi du prêt

 

Une fois n'est pas coutume, il convient de s'intéresser à un jugement qui a été rendu par le Tribunal d'instance de Fréjus en octobre 2014 et qui est relatif à une action engagée par une caution à l’encontre du Crédit municipal de Toulon.

Le Crédit Municipal de Toulon n'est pas une banque comme les autres.

Il est un établissement public administratif qui dispose du privilège d'émettre ses propres titres exécutoires.

Ceci est extrêmement intéressant car cela lui évite d’engager une procédure judiciaire contre l’emprunteur ou la caution pour obtenir un titre exécutoire.

Inversement, il appartient à l’emprunteur ou la caution d’engager une action en justice pour se défendre

Ce particularisme procédurale et juridique impose une attention particulière de l’emprunteur ou de la caution.

En effet, en même temps que le Crédit Municipal de Toulon prononce la déchéance du terme, il notifie, dans la même correspondance, son titre exécutoire.

Dans l’affaire qui nous occupe, le crédit municipal informait la caution qu’il prononçait la déchéance du terme d’un prêt à la consommation, le capital restant dû étant de 6 015,79 ,

La créance étant immédiatement exigible, le crédit municipal rappelle alors que la présente lettre recommandée vaut notification d'un titre exécutoire, indiquant à la caution la mise à sa charge des sommes susmentionnées en application de l'article L252A du livre des procédures fiscales pris, émis et rendu exécutoire par le directeur du Crédit Municipal, par décision du même jour, conformément aux dispositions des articles R2342-4 et D3342-11 du Code général des collectivités territoriales.

De telle sorte qu'au terme de l'article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales, le défaut de contestation du titre exécutoire dans le délai permet l'exécution d'office et l'engagement des poursuites à l'encontre de la caution.

La charge de la procédure judiciaire est totalement inversée, et il est extrêmement important que la caution engage une procédure judiciaire dans les délais si elle entend contester la décision en litige.

Dans cette affaire, Mademoiselle L avait contracté un crédit à la consommation auprès du Crédit Municipal de Toulon. Celle-ci était domiciliée chez une de ses amies à titre gratuit, Mademoiselle O, puisque celles-ci étaient amies.

Le 12 juillet 2011, une offre de contrat de crédit était effectivement éditée par l'établissement bancaire en question, au profit de Mademoiselle L, et pour un montant de 7 000 euros, un prêt personnel non affecté, crédit remboursable en 48 annuités, échéances mensuelles de 159,65 euros, à raison d'un taux débiteur annuel fixe de 4,51% et un TEG de 4,99 %.

Mademoiselle L a donc contracté un prêt au Crédit Municipal de Toulon et Mademoiselle O, forte de la confiance qu'elle prêtait à son amie, s'est alors engagée en qualité de caution.

Toutefois, il ressort des circonstances de la cause, notamment d'un document qui a été récupéré par Mademoiselle L par le plus grand des hasards, et qui correspond à une pochette du dossier du prêt bancaire, ce que d'aucuns appellent également la « souche » du dossier bancaire, que Mademoiselle L présentait des revenus annuels extrêmement faibles.

Une fois n’est pas coutume le débat était enrichi d’un document interne de l’établissement bancaire.

Or, ce document interne appelé souche, qui avait été remis à l’emprunteur (et qui l’avait remis à la caution), apparemment par erreur, fait état que son dossier présentait des difficultés en état notamment du fait d'être hébergée à titre gratuit.

La banque considérant que si l’emprunteur avait vocation à payer un loyer, celle-ci ne serait pas en mesure de faire face à son crédit.

Bien plus, ledit document révélait que la banque avait connaissance de saisies sur salaire, qui apparaissaient sur ses comptes, notamment les saisies sur salaire dès le mois de février 2011, pour un prêt qui a été finalement octroyé le 31 juillet 2011.

L'avis des membres de la cellule d'engagement, qui a été rendu le 31 mai 2011, était :

avis favorable avec production de caution solvable.

L'avis des membres de la cellule d'engagement du 6 juin 2011, avait également mentionné :

produire quittance de loyer et d'hébergement bail, problème d'adresse différente avec la cliente, d'accord pour 7 000 euros sur quarante mois avec précompte plus caution solvable.

Il était également sollicité le 20 juin 2011 que le dossier soit revu.

La décision finalement rendue par la cible d'engagement est :

"si l'hébergeur ne paye finalement que la moitié du loyer comme indiqué, je suppose que l'hébergée paye l'autre moitié, refaire le T.E, et demander toutefois des renseignements, car il doit y avoir traçabilité de ce paiement sur le compte de chacune. Si OK, d'accord pour 7 000 euros sur 48 mois avec caution ?

Or, ce même document interne met également en exergue que les charges de la caution avant engagement de caution étaient déjà de 38 % et qu'après engagement de caution, celles-ci atteignaient 51 % puisque les revenus annuels pris en considération à l'époque, en l'état de son nouveau contrat de travail, étaient de seulement 14 400 euros par an.

Ainsi, à la lueur de ce document interne, qu'au jour même de l'engagement de caution, celle-ci avait déjà près de 38 % de charges et l'engagement de caution a apporté un taux d'endettement de plus de 51 %.

De là à considérer que la banque a manqué  à ses obligations, tant au titre d'obligations de conseil, de mise en garde et de proportionnalité, il n’y a qu’un pas.

Cela n’a pourtant pas empêché la banque d’octroyer à l’emprunteur,

Cela n’a pas non plus empêché la même banque de poursuivre la caution lorsque l’emprunteur s’est retrouvé défaillant,

Cependant, la caution, détenant la souche interne, et son conseil se sont rapprochés de l’établissement bancaire en l’interrogeant officiellement sur les conditions d'octroi du prêt,

Or, tel n’a pas été la surprise de constater que la banque a nié jusqu’à l’existence même d’une souche interne qu’elle ne pouvait dès lors communiquer..

Bien plus, lassée des interrogations (légitimes à bien y croire) de la caution, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme et a notifié en même temps son titre exécutoire.

Rappelons en effet que le crédit municipal, en sa qualité d'établissement public et administratif, dispose du privilège d'émettre ses propres titres exécutoires.

Dans pareil cas, la caution n’a pas d’autre choix, pour se faire entendre, que d’engager une action,

On ne peut que s'étonner, une fois de plus, de la résistance habituelle que peut exprimer l'établissement bancaire à rendre compte de quelque manière que ce soit, jusqu'à nier l'existence même d'une souche interne révélant potentiellement ses manquements.

La caution poursuit donc la caution en considérant que la banque avait manqué à ses obligations, tant une obligation de conseil et de mise en garde, de telle sorte que l'engagement était manifestement disproportionné.

Elle souligne en premier lieu être une caution non avertie, puisqu'elle était au moment des faits âgée de seulement 22 ans, et que son emploi, qu'elle venait juste d'obtenir, était bien éloigné du monde financier.

Elle développe à cet égard que non seulement sa nouvelle profession était bien éloignée du monde des affaires et du monde de la finance, mais également que lors de l'octroi du prêt sa période d'essai n'était pas achevée et qu'en tout état de cause sa rémunération était une rémunération modeste.

Il convient rappeler que le banquier ne peut pas accorder un crédit dont il sait ou ne peut ignorer qu'il ne pourra être adapté.

Le crédit doit donc être adapté aux possibilités financières de l'emprunteur, comme le rappelle la jurisprudence, Cour de cassation Chambre commerciale, 31 mai 2005.

Il en est de même pour la caution.

Il appartient au banquier de procéder à des vérifications et informer la caution de la solvabilité du débiteur principal.

Un tel manquement constitue un dol ainsi qu'un manquement aux devoirs contractés de bonne foi et est sanctionné par la nullité de l'engagement et par l'octroi de dommages et intérêts. Cour de cassation, 1re chambre civile, 13 mai 2003.

Au vu des pièces du dossier, il apparaît très clairement que la banque avait manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde à l'encontre de la caution.

En effet, l’établissement bancaire est tenu à une obligation contractuelle de renseignement de la caution.

Cette obligation trouve sa manifestation à la formation du contrat et se poursuit d'ailleurs pendant toute la durée de l'engagement.

Le banquier doit donc veiller à ce que la caution soit pleinement informée de la situation de l'emprunteur principal.

Cela est d'autant plus vrai que l'établissement bancaire est tenu de délivrer ces informations à la caution qui est non avertie.

Or, force est de constater que la banque pouvait valablement deviner l’incapacité de l’emprunteur à respecter son échéancier.

Pour autant, elle s’est bien gardée d’informer la caution sur cet état de fait.

Il apparaît effectivement bien clairement de la souche que la banque avait parfaitement connaissance que son taux d'endettement était déjà de 38 % en prenant en considération la base de son nouveau revenu qui reste extrêmement modéré et qui avec l'engagement de caution par la suite passait à 51 % ce qui est bien au-delà de la pratique bancaire et des normes qui sont généralement cantonnées à un taux de 30 %.

Dès lors, il n’était pas vain de considérer que l'engagement de caution était disproportionné.

En effet, dans l'hypothèse d'une disproportion d'engagement, la caution peut évoquer l'article L331 4 du Code de la consommation qui prévoit la nullité de l'engagement bancaire si celui-ci est disproportionné.

Le texte en question rappelle qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de fonctionnement conclu par une personne physique, dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.

Par ailleurs, la Cour de cassation considère que la sanction de l'article L341 4 du Code de la consommation s'applique également en cas d'engagement d'une caution manifestement disproportionné,

Par conséquent, cette seule disproportion permettait à la caution de réclamer la nullité de l'engagement du Crédit Municipal qui ne pourrait donc s'en prévaloir.

Cette décision, quand bien même rendue par un Juge du Tribunal d'instance, est intéressante sur deux points.

En premier lieu, il est bien évident que contracter auprès d'un établissement bancaire public peut s'avérer extrêmement désavantageux justement en cas d'impayé.

Celui-ci peut se titrer à l’encontre de la caution sans passer par une procédure judiciaire.

Bien plus, la charge du procès s’inverse car c’est à la caution qui souhaite se défendre d’engager l’action, ce qui en pratique peut représenter bon nombre d’obstacles.

En effet, cette façon de procéder de la banque publique, mécanique procédurale de droit administratif est bien éloignée des pratiques bancaires habituelles qui doivent contraindre l'établissement bancaire à saisir le juge compétent pour obtenir une condamnation à l'encontre de l'emprunteur principal ou de la caution.

Il est alors fort à parier que l’emprunteur ou la caution n’auront pas le réflexe de saisir très rapidement le juge compétent, de telle sorte que le titre exécutoire deviendrait à ce moment-là définitif et qu'importe les motifs valables que pourrait évoquer la caution, celle-ci ne pourrait plus le faire passé ce délai.

Dès lors, cela peut présenter un véritable handicap procédural pour l'emprunteur principal, ou la caution, qui sont par nature en difficulté, en délicatesse financière, et qui ne sont pas nécessairement en mesure d’engager une procédure judiciaire.

Mais surtout, cette décision est intéressante puisqu'elle montre bien que l'établissement bancaire a recours à des documents internes, des souches, faisant état de l'avis plus ou moins éclairé, du conseiller financier, du directeur d'agence et des éventuels comités d'agrément.

Ces avis peuvent être divergents et peuvent justement mettre en exergue des incohérences, notamment attentatoires aux droits de la caution.

Ces documents permettent également de consacrer les manquements de l'établissement bancaire à leurs obligations de conseil et de mise en garde, et on ne peut que s'étonner de leur résistance à communiquer ces documents.

La bonne foi dans l’éxécution d’un contrat doit aller dans les deux sens, et ne peut se cantonner à la seule bonne foi de l’emprunteur qui a juste le « droit de payer et de se taire ».

Cette notion de bonne foi doit aussi amener l’établissement bancaire à rendre compte de ses diligences et de ses manquements.

Ce n’est pas encore chose acquise

En effet, tantôt l'établissement bancaire va nier jusqu'à l'existence de ce document interne.

Tantôt il va demander à ce que ledit document soit écarté des débats, au motif pris que celui-ci ne pourrait être obtenu qu’au travers des procédés illicites et illégaux de la caution ou de l’emprunteur,  

A croire que la caution aurait « braqué » la banque pour obtenir ce document.

Fort heureusement, le droit et la jurisprudence viennent rappeler aux établissements bancaires que ceux-ci ne peuvent pas tout faire et tout exiger, sans eux-mêmes rendre des comptes.

Il est grand temps à mon sens que les établissements bancaires jouent le jeu de ces procédures judiciaires et communiquent de manière parfaitement transparente les documents internes.

Or, on ne peut qu’être étonné des conclusions prises par l’établissement bancaire qui, devant une communication exceptionnelle de ce document remis par erreur et par hasard, la banque va solliciter le rejet des pièces en question, en venant même évoquer le comportement déloyal de l’emprunteur et de la caution.

En effet, l’établissement bancaire souligne que, afin de solliciter l’annulation des engagements de caution, celle-ci produit un document qui lui aurait été remis par le Crédit Municipal et qui mentionne des avis des différents intervenants dans la décision d’octroi du prêt sollicité.

La banque rappelle que selon la demanderesse, lesdits documents attesteraient que le dossier de l’empruntrice aurait présenté des difficultés « en l’état notamment du fait d’être hébergée à titre gratuit, de telle sorte que si elle avait vocation à payer un loyer, celle-ci ne serait pas en mesure de faire face à son crédit mais que, surtout, des impayés et, notamment des saisies sur salaire apparaissaient sur ses comptes, notamment des saisies sur salaire en février ».

La banque considère que ces allégations sont particulièrement imaginatives au regard des avis réellement émis par les décisionnaires de l’octroi du prêt.

En premier lieu, l’établissement bancaire va considérer que l’interprétation faite par la caution du document interne est contraire à ce que le document interne pouvait dire, lequel est malheureusement très clair, mais surtout, face à un document interne mettant clairement en exergue les difficulté inhérentes à l’octroi de ce prêt, la banque va opter pour une contestation procédurale de la production de documents internes dans les débats.

En effet, l’établissement bancaire va rappeler que ce document de travail est à usage strictement interne et n’a jamais été diffusé, de telle sorte que l’emprunteur ou la caution se serait procurée ces documents dans des conditions déloyales, voire illégales.

La banque n’hésite pas alors à évoquer l’article 9 du Code de Procédure Civile qui dispose qu’il incombe à chacune des parties de prouver, conformément à la Loi, les faits nécessaires au sujet de sa prétention.

En l’espèce, le fondement principal des prétentions de la caution repose sur ledit document de travail interne, que celle-ci n’a pu se procurer qu’en violant la Loi, de telle sorte que le principe de la licéité de la preuve fait obstacle à ce que cette souche soit force probante et soit prise en compte dans le cadre des débats, de telle sorte qu’il conviendrait de l’écarter.

Il est bien évident que cette position de l’établissement bancaire est particulièrement contestable, lequel, non content d’octroyer un prêt dans des conditions particulièrement critiquables se garde bien, dans tout type de contentieux, de fournir quelque document interne que ce soit.

En effet, tout établissement bancaire a dans ses dossiers de financement ces souches de traitement interne de dossier, avec lesquelles sont recueillis les différents avis, du conseiller financier, du directeur d’agence, voire des comités d’agrément.

Ces documents permettent justement de comprendre la pensée de l’établissement bancaire au fur et à mesure des informations obtenues ou des éléments réclamés.

Or, ces documents ne sont jamais communiqués par la banque, laquelle se refuse toujours à les communiquer, et vient même dans certains cas considérer que ces derniers n’existent même pas.

Une fois n’est pas coutume, dans cette affaire d’espèces, qui est à souligner, la caution a pu obtenir ce document, lequel avait été glissé par erreur dans le dossier de prêt.

L’analyse de cette fameuse souche, document interne, montre justement que, de toute évidence, la cellule engagement avait émis bon nombre de réserves, lesquelles laissaient justement à penser que l’établissement bancaire avait moult réserves concernant les facultés contributives de l’emprunteur principal.

Fort heureusement, le juge y a été sensible.

Ainsi, dans sa décision du 24 octobre 2014, le Tribunal d’Instance de Fréjus, apporte un certain nombre de précisions et, surtout, est rassurant en ce qu’il ne vient absolument pas écarter du débat cette souche interne.

Le juge prend acte de ce que la caution sollicite la nullité de l’acte de caution pour manquement à l’obligation de mise en garde et de devoir, de conseil et d’information.

Cependant, la sanction d’un tel manquement ne saurait être la nullité de l’acte de caution régulier en la forme, mais l’octroi de dommages et intérêts pour perte de chances.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et, en particulier, la production d’un document interne émanant du Crédit Municipal de Toulon, établi lors de l’octroi du crédit et dont l’obtention frauduleuse n’est pas établie, que, tant la débitrice principale que la caution, âgée respectivement de 29 et 22 ans, avaient de très faibles revenus, et, en ce qui concerne la caution, un endettement initial de 38%.

L’octroi de ce crédit a donné lieu à des appréciations divergentes au sein même de l’établissement bancaire (c’est ce que justement révèle ce document interne, et il y est notamment porté la mention que la débitrice principale faisait l’objet d’une saisie sur les rémunérations, ce que la caution ignorait).

Le document bancaire permet d’établir que l’emprunteur avait un revenu annuel net de 18 700,00 , quant à la caution, elle bénéficiait à l’époque d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour une rémunération mensuelle brute de 1 365,00  et alors qu’elle supportait un loyer de 345,00  et un endettement de 115,00  par mois sur un crédit de 6 000,00 .

Dès lors, l’établissement bancaire n’établit pas qu’il a rempli son devoir de conseil envers une partie non avertie, particulièrement inexpérimentée, eu égard à son âge, et au montant de ses revenus.

Il n’établit pas non plus que la débitrice et la caution aient eu un comportement déloyal envers l’établissement bancaire, en cachant certaines informations.

Par conséquent, il convient de condamner la caution à payer au Crédit Municipal de Toulon la somme de 6 000,00 , correspondant à l’engagement contractuel de caution, régulier en la forme et justifié par un décompte.

Le juge considère qu’il convient en revanche de condamner l’établissement bancaire à payer à la caution une somme de 6 000,00 , au titre de dommages et intérêts, pour couvrir le préjudice subi d’une perte de chance de ne pas avoir contracté suite à la faute commise par l’établissement bancaire dans le défaut de conseil et d’information.

Ainsi le Tribunal d’Instance de Fréjus n’opte pas pour annulation de l’engagement au motif pris que celui-ci serait disproportionné, mais opte plutôt pour l’allocation des dommages et intérêts qui viendraient se compenser avec la créance de la banque, libérant ipso facti la caution de tout engagement.

Cette décision est intéressante à bien des égards.

Elle rappelle les inconvénients de contracter un prêt ou un engagement de caution avec un établissement bancaire public.

Elle souligne l’avantage d’obtenir communication de la souche interne qui apporte bon nombre de réponses (salutaires) quant au déroulement de la mise en place du financement en litige.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles