Pouvoirs du juge de l’exécution et disproportion de la caution

Publié le 06/09/2021 Vu 1 586 fois 0
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Une caution, frappée d’une mesure de saisie conservatoire de son créancier, peut-il opposer le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de cautionnement devant le juge de l’exécution ?

Une caution, frappée d’une mesure de saisie conservatoire de son créancier, peut-il opposer le caractère

Pouvoirs du juge de l’exécution et disproportion de la caution

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation en ce mois de janvier 2021 qui vient aborder à la fois la notion de disproportion de l’engagement de cautionnement et vient également le pouvoir du Juge de l'Exécution lorsqu’un créancier prend une mesure conservatoire et que la caution la conteste.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, Madame D s'était portée caution personnelle et solidaire pour un montant de 850.042,05 euros en principal, intérêts et pénalités de retard pour une durée de 330 mois, d'un prêt immobilier consenti le 28 avril 2008 par la banque à la SCI T dont elle était co-gérante.

En raison de la défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme avait été prononcée le 24 décembre 2015 et qu'après-vente par adjudication de l'immeuble de la SCI, le solde de la créance bancaire s'élevait à 201.315,39 euros en capital, intérêts et frais arrêtés au 25 août 2017.

La banque avait initié à la fois une saisie conservatoire sur les comptes de Madame D et t engagé une action afin de réclamer le paiement du solde.

Madame D avait saisi le Juge de l'Exécution pour réclamer la main levée de la saisie conservatoire en soutenant que la créance était manifestement disproportionnée 

La Cour d'Appel avait considéré que « s'agissant du principe de créance,  il est acquis que l'appelante s'est portée caution personnelle et solidaire pour un montant de 850.042,05 euros en principal, intérêts et pénalités de retard pour une durée de 330 mois, d'un prêt immobilier consenti le 28 avril 2008 par la banque à la SCI T; qu'il est aussi établi qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme a été prononcée le 24 décembre 2015 et qu'après-vente par adjudication de l'immeuble de la SCI, le solde de la créance bancaire s'élève à 201.315,39 euros en capital, intérêts et frais arrêtés au 25 août 2017

Le principe de la créance n'est donc pas contestable, étant observé qu'il n'est pas de la compétence du Juge de l'Exécution, saisi d'une demande de saisie conservatoire sur le fondement de l'article L 511-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, d'apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution invoqué par l'appelante, cette question ne pouvant être tranchée que par le juge du fond »

Qui est le juge de la disproportion de la caution ?

Madame D soutenait qu'une mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le Juge de l'Exécution que si, notamment, la créance de l'auteur de la demande est apparemment fondée en son principe,

Dans pareil cas, il appartient au Juge de l'Exécution, qui autorise la mesure conservatoire, de se prononcer sur les contestations relatives à sa mise en œuvre, même si elles portent sur le fond du droit, dès lors que l'appréciation de l'apparence de la créance litigieuse, fondée en son principe, en dépend.

Madame D reprochait à la Cour d'Appel d’avoir considéré que la créance alléguée par la banque paraissait fondée en son principe et d’avoir également décidée qu'il ne relevait pas de la compétence du Juge de l'Exécution d'apprécier le caractère disproportionné d'un tel engagement, une telle question ne pouvant être tranchée que par le juge du fond.

Or, Madame D considérait que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, 

De sorte que le Juge de l'Exécution devait se prononcer sur le caractère disproportionné de l'engagement souscrit par Madame D.au profit de la banque, qui était de nature à exclure l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, 

A hauteur de Cour, il appartenait à la Cour d'Appel de procéder aux vérifications d’usage au visa des articles L.341-4 ancien du Code de la Consommation, L. 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire et L. 511-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Fort heureusement, la Cour de cassation adhère à cette approche. 

La Cour de Cassation rappelle que le Juge de l'Exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, et que, dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Ceci rappelé, il s’ensuit que toute personne justifiant d'une créance paraissant fondée dans son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter l'autorisation du juge de l'exécution de pratiquer une saisie conservatoire.

Pour autant, la Cour de cassation précise qu’il est de la compétence du Juge de l’Exécution, saisi d'une demande de saisie conservatoire sur le fondement de l'article L.511-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, d'apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution invoqué par la débitrice, 

Cela est salutaire, 

Les pouvoirs du juge de l’exécution

Ainsi, il incombe désormais au juge de l'exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d'examiner la contestation relative au caractère disproportionné d'un engagement de caution, qui était de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe

Il est tout aussi heureux et logique que le juge de l’exécution ait ses mêmes pouvoirs dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.

Cela signifie surtout qu’il appartient à la caution poursuivie de ne pas omettre de contester l’ensemble des moyens de contestations qui lui sont propres et ce, même devant le Juge de l’exécution. 

Ces moyens de défense, propres à la caution, peuvent, et doivent, désormais etre soulevés devant le juge de l’exécution, et ce, en sus des moyens classiques de contestation des mesures d’exécution, 

A bon entendeur, 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit, 

www.laurent-latapie-avocat.fr

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