Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue en octobre 2020 et qui vient aborder le sort de la procédure de surendettement et le droit qu’à le débiteur de contester les créances déclarées au passif du surendettement.
Cette jurisprudence est intéressante car elle vient expliciter dans quelles conditions la vérification des créances se réalise en procédure de surendettement.
Cette procédure de vérification des créances en droit du surendettement est d’importance, car il va déterminer en premier lieu le choix de la procédure la plus adaptée à la situation de la personne surendettée, mais va également déterminer les obligations financières de remboursement qui vont ensuite peser sur les finances de la personne surendettée.
Vérifier la créance en surendettement
Cette procédure de vérification des créances est tout aussi déterminante pour le créancier qui est, quant à lui, bien tenu de justifier du bien fondé de sa créance et à quel moment le débiteur peut la contester pour la ramener à un plus juste montant.
En effet, le créancier ne peut déclarer tout et n’importe quoi,
Car il n’est pas rare, même en surendettement de voir les créanciers majorer leurs créances de frais, pénalités et intérêts divers et variés, qu’il convient impérativement de combattre.
Il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure de surendettement, la personne en surendettement, lorsqu’elle présente son dossier prend également soin de remettre une liste des créances.
Il est vrai que la procédure de surendettement est constitué de plusieurs étapes, toutes ayant un rôle précis, et toutes étant importantes,
Dans le cadre de la procédure de surendettement, la vérification de la validité des créances est également opérée, à plusieurs stades d’ailleurs.
Premièrement, elle est vérifiée à titre provisoire, par la commission de surendettement à l’ouverture de la procédure, ne serait-ce que pour vérifier la recevabilité des débiteurs à bénéficier des avantages propres au droit de surendettement en vérifiant l’origine des difficultés.
Deuxièmement, et par la suite, les créanciers sont admis à contester l’état du passif déclaré par le débiteur dans sa demande de traitement et de sa situation de surendettement,
Bien sur le créancier n’est pas le seul à vérifier les créances,
Fort heureusement, le débiteur en surendettement est aussi en en droit de vérifier et de contester les créances,
En effet, le débiteur peut également s’opposer aux contestations du créancier qui viendrait s’opposer à l’ouverture d’une procédure de surendettement,
Malheureusement, il n’est pas rare de constater que le créancier, bien souvent le plus important, freiné dans ses mesures d’exécution par l’ouverture de la procédure de surendettement, est à l’initiative de la contestation remettant en cause la bonne foi du débiteur et le bien fondé des avantages du surendettement,
Cependant si les créanciers peuvent contester leurs créances déclarées et retenues par le débiteur, il convient également de rappeler que le débiteur est lui-même en mesure de contester les créances retenues par la commission de surendettement dans l’état du passif qui est redressé.
En effet, c’est ce que prévoit l’article L523-3 du code de la consommation.
C’est dans ces circonstances que le Juge du contentieux de la protection est saisi aux fins des vérifications de la validité des créances et il appartient au Juge du surendettement de trancher la contestation de la créance du débiteur,
Le débiteur est effectivement en droit de demander au créancier la production des pièces justificatives avant de se prononcer sur la validité de ladite créance.
La jurisprudence est claire en la matière, Cour de cassation, 2 ème chambre civile, 11 juillet 2013.
Le Juge du surendettement peut légalement inviter un tier à présenter des observations.
Toujours est-il qu’il appartient au débiteur de maintenir ses contestations et elles sont nombreuses en cas d’une contestation de créance.
D’autant plus que plus le passif est réduit, et plus il est supportable et le débiteur peut y faire face.
Quels sont les faits dans cette affaire ?
Au cours de la procédure du traitement de la situation de surendettement de Madame J, le Juge du Tribunal d’Instance avait été saisi d’une demande de vérification de la créance de la banque, cette dernière avait alors demandé, par écrit, à ce que sa créance soit retenue pour un seul montant, montant important et « enrichi » d’intérêts, indemnités, pénalités, et frais divers et variés, et ce, sans même prendre le soin de comparaitre à l’audience.
La difficulté est que l’affaire a été mise en délibérée et qu’il avait été enjoint à l’établissement bancaire, par une lettre simple, de justifier d’un certain nombre de pièces et de présenter des observations concernant le lien entre la banque et la qualité à agir de cette dernière,
L’établissement bancaire était également invité à fournir l’adresse du fond de capitalisation qui apparaissait finalement à être le seul à avoir qualité à agir en justice au regard de l’article 828 du code de procédure civile et de la cession de créance qu’il s’en était suivi.
Faute de retour, le juge d’instance avait rejeté la créance,
La banque faisait grief au Juge du Tribunal d’Instance de constater qu’il n’avait pas qualité à agir et ne justifiait pas du fondement de sa créance.
De telle sorte que la créance avait été écartée de la procédure de surendettement.
Le Juge rappelant d’ailleurs dans sa décision que la créance ne pourrait faire l’objet de poursuites.
Le créancier considérant que dans le cas où il statue par jugement, le Juge du surendettement doit convoquer les parties intéressées et les invite à produire à titre d’observation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Or, en l’espèce, il résultait du dossier de procédure que suite à l’audience du 21 janvier 2019, le service de surendettement du Tribunal d’Instance n’avait pas régulièrement invité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la société et l’établissement bancaire à fournir certaines pièces justificatives.
Ainsi, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article R713-14-4 du code de la consommation, que lorsqu’une partie use de la faculté prévue à ce texte, sans comparaitre à l’audience, le Juge qui, à l’issue de cette audience entend recueillir les observations de cette partie, doit, s’il ne rend pas de jugement avant, conformément aux dispositions de l’article R733-11 du code de la consommation, l’inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
De telle sorte que pour écarter la créance, le Juge d’Instance avait statué après que la société eut été invitée par une lettre simple du Greffe à justifier d’un certain nombre de pièces et à présenter ses observations.
De telle sorte que le juge d’Instance a violé le texte susvisé, la Cour de cassation a annulé la décision du Juge du surendettement.
Pour autant, cette jurisprudence
Ce qui montre bien que, cette jurisprudence est intéressante à deux égards.
En premier lieu, sur le terrain purement procédural, il rappelle que selon article R 713-4 alinéa 1er du code de la consommation, dans le cas où il statue par jugement, le Juge convoque les parties intéressées et les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon le dernier alinéa de ce même article, lorsque les parties seront convoquées, la procédure est orale.
En cours d’Instance, les parties peuvent aussi exposer ces moyens par lettre adressée au Juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance, avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de la faculté peut ne pas se présenter à l’audience conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Lorsqu’une partie use de la faculté prévue a l’article R713-4 dernier alinéa du code de la consommation, sans comparaitre à l’audience, le Juge qui, à l’issue, de cette audience entend recueillir des observations de cette partie, doit s’il ne rend pas de jugement, lui notifier, conformément aux dispositions de l’article R733-11 du code de la consommation, qu’il est invité à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En deuxième lieu, surtout, il est important de rappeler que le débiteur à la possibilité de contester la créance pour la faire réduire autant que faire ce peut.
Il ne peut se contenter de la déclaration faite par le créancier qui par habitude va la majorer de différents frais, pénalités, intérêts divers et variés, qui vont clairement majorer la créance parfois de manière substantielle.
Que dès lors, il importe que le débiteur a parfaitement le droit de vérifier le bien-fondé de la créance et de contester son exigibilité, son décompte, sa prescription et sa forclusion.
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat, Docteur en Droit,