Malheureusement, en ces temps difficile de crise économique, le nombre de demandeurs d’emplois n’a eu de cesse d’augmenter.
Dans le cadre de votre inscription en tant que demandeur d’emploi, vous êtes soumis à des entretiens obligatoires et imposés.
Mais comme beaucoup de demandeur d’emploi vous n’avez pas reçu de convocation et vous vous êtes retrouvés radié par Pôle Emploi au motif pris que vous avez été absent à un rendez-vous…
La conséquence immédiate est particulièrement sévère, c’est la perte de vos allocations chômage.
Plongeant ainsi chaque année bon nombre de demandeurs d’emplois dans une situation économique encore plus délicate que ce qu’ils ne traversaient déjà.
Fort heureusement, il est tout à fait possible de contester cette situation et cette décision unilatéralement prise par Pôle Emploi.
En effet, dans les faits, bon nombre de courriers se perdent ou n’ont en réalité jamais été envoyées par le Pôle Emploi
Vous pouvez donc contester la décision de radiation, ceci d’autant plus que la charge de la preuve ne pèse pas sur le demandeur d’emploi mais pèse plutôt sur Pôle Emploi qui doit prouver que vous étiez bien avisé du rendez-vous.
Il appartient à Pôle Emploi de prouver que vous avez effectivement reçu la convocation qu'elle vous a adressée ou que le défaut de réception vous soit imputable.
Au vu des conséquences liées à une simple absence à un entretien de Pôle Emploi, on ne serait se contenter de la simple déclaration de Pôle Emploi de l'envoi de ce courrier sur la base de l'inscription d'une démarche dans le système informatique de Pôle Emploi dont on ne connaît ni la fiabilité ni les possibilités d'être modifiées postérieurement.
De même, il est tout à fait possible que le courrier envoyé se soit perdu durant son traitement par la Poste ou encore qu’il ait été livré à une mauvaise adresse.
Il est cependant nécessaire que ce défaut de réception du courrier ne vous soit pas imputable.
Il s'agit là d'une jurisprudence ancienne et constante comme le rappelle deux décisions emblématiques sur le sujet.
En premier lieu, il convient de cîter l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 juin 1995, dite jurisprudence « Gabrielle ».
Celle-ci avait saisi le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1991 qui avait rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 février 1989 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale en date du 5 septembre 1988 l'excluant définitivement à compter du 20 avril 1988 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail.
Il convient en effet de rappeler qu’aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur :
"Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 :
... 3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents du contrôle ..." ;
Or, le Conseil d’Etat fait droit à la demande de M. Gabrielle en considérant qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que M. GABRIELLE, qui bénéficiait du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 du code du travail, ait reçu les convocations que lui auraient adressées les agents chargés du contrôle ou que le défaut de réception de ces convocations soit imputable à l'intéressé ;
Par voie de conséquence, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait dès lors légalement se fonder sur la circonstance que M. GABRIELLE aurait refusé de répondre à ces convocations pour exclure celui-ci, par une décision en date du 5 septembre 1988, du bénéfice du revenu de remplacement en application des dispositions précitées de l'article R. 351-28 du code du travail, puis par une décision du 22 février 1989 pour rejeter le recours gracieux formé par l'intéressé en application de l'article R. 351-34 du même code
Dès lors, le jugement en litige est annulé et notifiée tant au demandeur qu’au ministre du travail, du dialogue social et de la participation afin que Pôle Emploi en tire toutes les conséquences et réintègre le demandeur dans ses droits
En deuxième lieu, il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Paris en date du 9 octobre 2006.
Dans cette affaire, madame X avait engagé un recours aux fins de voir annuler le jugement n° 0411515 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2004 par laquelle la directrice déléguée des Hauts-de-Seine centre de l' Agence nationale pour l' emploi (ANPE) avait prononcé la radiation de Mlle X de la liste des demandeurs d'emploi, pour une durée de deux mois à compter du 20 octobre 2003.
Pour rejeter la demande présentée par Mlle X, le Tribunal administratif de Paris s'était fondé sur l'absence de motifs légitimes de nature à justifier son absence à l'entretien d'actualisation de son projet d'action personnalisé du 20 octobre 2003
Dans un premier temps, la Cour administrative d’appel saisie rappelle qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail : « Le délégué départemental de l'ANPE radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1. Refusent, sans motif légitime : d) De répondre à toute convocation de l'ANPE ; ».
L’une des difficultés rencontrée par Madame X était la préparation et la rédaction de son recours, qui ne comprenait aucun moyen visant la légalité externe de la décision de radiation du 11 mars 2004.
Or, dans le cadre de son recours, Madame X, faisait valoir que ladite décision de radiation découlant de son absence à l’entretien du 20 octobre 2003 était contestable car elle n’avait jamais reçu de convocation préalable.
Sur un terrain procédural, la Cour considère qu'un tel moyen, qui met en cause le bien-fondé même de la mesure de radiation et non la seule régularité formelle de la procédure suivie, ne se rattache pas à une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés devant les premiers juges et est ainsi, contrairement à ce que soutient l'ANPE, recevable en appel ;
Mais surtout, la Cour considère qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X aurait, préalablement à l'entretien d'actualisation du 20 octobre 2003, reçu une convocation de son agence locale pour l'emploi l'informant de l'existence et des modalités dudit entretien.
Ainsi, faute pour l'ANPE de rapporter la preuve d'une telle convocation, Mlle X doit être regardée comme justifiant d'un motif légitime, au sens des dispositions précitées de l'article R. 311-3-5 du code du travail, à son absence à l'entretien du 20 octobre 2003.
Dès lors, la Cour annule le jugement rendu par le Tribunal administratif et annule également la décision de radiation temporaire du 11 mars 2004.
Une telle décision d’annulation permettant à madame X d’être réintégrée dans ces droits.
Ainsi, les demandeurs d’emplois ne peuvent être assujettis à une double conjoncture en subissant d’un côté une augmentation patente des demandeurs d’emplois, et subissant de l’autre côté des prises de décisions de radiation par Pôle Emploi qui tente d’endiguer le flot des allocations versées et qui, il faut bien le reconnaître, semble avoir du mal à gérer sur un plan administratif et financier cette même augmentation des demandeurs d’emplois.
Le demandeur d’emploi ne peut être le bouc émissaire de cette gestion de crise contestable par les institutions et par Pôle Emploi.
Le demandeur d’emploi, qui ne doit pas tomber dans les différents pièges juridiques et probatoires qui lui seront sans nul doute opposés par Pôle Emploi, peut se défendre de manière efficace contre ce type récurent de litige afin de lui permettre de retrouver ses droits tout en étant également indemnisé du préjudice que la radiation injustifiée lui a causé !