Il convient de s’intéresser à une récente ordonnance du 12 novembre 2014 venant réformer les contrats d’édition, en y intégrant de manière plus précise le sort réservé aux œuvres numériques,
Le secteur de l’édition est en grande mutation. Autrefois uniquement fait de papier, le livre est désormais largement diffusé de façon dématérialisée.
Le livre numérique n’est plus un phénomène marginal, il vient aujourd’hui largement concurrencer son cousin fait de papier.
Aussi, il était urgent de réformer la législation du contrat d’édition.
Aboutissement de 4 ans de négociations entre les représentants des éditeurs et des auteurs, l’ordonnance du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle relatives au contrat d’édition, est entrée en vigueur tout récemment, le 1er Décembre 2014.
La réglementation des contrats d’éditions couvre désormais tant l’édition des exemplaires physiques d’une œuvre que la réalisation de cette œuvre sous une forme numérique.
Suite à cette ordonnance un arrêté en date du 10 décembre 2014 a été signé.
Celui-ci reprend les bases de l’accord-cadre conclu entre le CPE (Conseil Permanent des Ecrivains) et le SNE (Syndicat National de l’Edition) le 8 mars 2013.
Cet arrêté qui reprend l’accord cadre, donnera à ce dernier une force contraignante applicable à l’ensemble des auteurs et des éditeurs et non plus aux seuls signataires de l’accord.
Cette réforme très attendu dans le milieu des auteurs, avait pour objectif d’établir de nouvelles règles du jeu, plus justes, plus modernes et plus simples qui renforceront la transparence des relations contractuelles entre les auteurs et les éditeurs.
Ce long processus a abouti à une modification du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui a pour principale avancée d’adapter le contrat d’édition à l’ère numérique.
Tous les contrats d’éditions devront respecter les nouveaux principes entrés en vigueur, à compter du 10 décembre 2014.
Voyons quels sont les apports principaux de la nouvelle réglementation :
-         Tout contrat d’édition prendra nécessairement en compte l'œuvre imprimée mais également l’œuvre numérique.
-         Une partie spécifique pour l’exploitation numérique de l’oeuvre devra être contenue dans le contrat d’édition : durée de la cession du droit d’exploitation numérique ; conditions de réexamen de la rémunération de l’auteur au titre de l’exploitation numérique ; formes d’exploitations numériques et/ou électroniques envisagées et autorisées ; modalités proportionnelles et/ou forfaitaires de rémunération de l’auteur ainsi que le mode de calcul retenu ; conditions de signature du bon à diffuser numérique ; périodicité et formes des redditions de comptes ; conditions de reprise du droit d’exploitation numérique. À défaut, la cession sera considérée comme nulle et non avenue.
-         Comme il existe un bon à tirer pour un ouvrage imprimé, Un bon à diffuser numérique (BADN) sera prévu dans le cadre de la version numérique. Le bon à tirer « papier » vaut bon à diffuser numérique pour les livres identiques, sauf pour les livres illustrés et ceux pour lesquels l’éditeur apporte des modifications et/ou enrichissements à l’œuvre.
-         Les critères permettant d’apprécier l’obligation d’exploitation permanente et suivie de l’éditeur dans l’imprimé ont été clairement définis. Le non-respect de cette obligation permettra à l’auteur de récupérer ses droits sur l’imprimé par une mise en demeure de respecter ces obligations. À défaut, la partie du contrat relative à la cession des droits imprimés sera résiliée de plein droit. La définition de l’exploitation permanente et suivie imprimée est la suivante : l’éditeur doit présenter l’ouvrage dans ses catalogues papier et numérique ; présenter l’ouvrage comme disponible dans au moins une des principales bases de données interprofessionnelles répertoriant les œuvres disponibles commercialement ; rendre disponible l’ouvrage dans une qualité respectueuse de l’œuvre et conforme aux règles de l’art, quel que soit le circuit de diffusion ; satisfaire dans les meilleurs délais les commandes de l’ouvrage.
-         Des délais de publication d’une œuvre sous forme numérique ont été instaurés, ainsi que des critères permettant d’en apprécier l’obligation d’exploitation permanente et suivie par l’éditeur. Le non-respect de ces obligations permettra à l’auteur de récupérer ses droits sur le numérique, selon un mode identique à la reprise des droits « papier », c'est-à -dire en mettant en demeure l’éditeur de se conformer à ses engagements. A défaut, le contrat sera résilié de plein droit. La définition de l’exploitation permanente et suivie numérique est la suivante : l’éditeur est tenu d’exploiter l’œuvre dans sa totalité sous une forme numérique ; de la présenter à son catalogue numérique ; de la rendre accessible dans un format technique exploitable en tenant compte des formats usuels du marché et de leur évolution, et dans au moins un format non propriétaire ; de la rendre accessible à la vente, dans un format numérique non propriétaire, sur un ou plusieurs sites en ligne, selon le modèle commercial en vigueur dans le secteur éditorial considéré.
-         L’assiette de rémunération de l’auteur a été élargie afin de tenir compte des nouveaux modèles économiques liés au numérique, notamment dans le cadre de rémunérations par l’intermédiaire de la publicité. Dès lors que l’éditeur touche un revenu lié directement ou indirectement à l’œuvre, une rémunération doit y être associée pour l’auteur.
-         L’éditeur sera tenu de rendre compte à l’auteur au moins une fois par an pendant toute la durée du contrat. Les éléments devant figurer dans cette reddition des comptes ont été précisés et complétés, notamment en ajoutant les éléments indispensables à une reddition des comptes pour un livre numérique. Le non respect de cette obligation permettra à l’auteur de résilier de plein droit l’ensemble du contrat en cas d’absence totale d’envoi d’informations, mais également en cas d’envoi de reddition des comptes incomplète.
-         En l’absence de tout résultat d’exploitation de son ouvrage, imprimé ou numérique, dans un délai prévu par la loi (deux années consécutives à partir de quatre ans après la signature du contrat), l’auteur pourra résilier de plein droit l’ensemble du contrat par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
-         Une clause obligatoire dans le contrat permettra à l’auteur ou à l’éditeur d’en renégocier les termes économiques selon les échéances suivantes : une première période de quatre à six ans après la signature du contrat, qui prévoit une possibilité de rendez-vous ; une deuxième période de neuf ans après la première période, qui prévoit deux possibilités de rendez-vous. Pour la troisième période, il faut une modification substantielle de l'économie du secteur, ouvrant droit à un rendez-vous. En cas de désaccord entre l’auteur et l’éditeur sur une modification des termes du contrat, l’un ou l’autre aura la possibilité de saisir une commission de conciliation, composé à parité de représentants d’auteurs et d’éditeurs. La commission rendra alors un avis qui ne s’imposera pas aux parties mais qui pourra être un bon indicateur pour le juge en cas de contentieux.
Cette dernière question de la juste rémunération demeure au cœur des débats.
Les droits numériques restent très souvent au même niveau que les droits papier, à 10 %., même si dans certains cas ils peuvent monter à 15 % . Or en cas d’exploitation numérique, les éditeurs n’ont pas de frais d’impression et de librairie qui représentent pourtant 50 % de leur coût...
Une nouvelle jurisprudence devrait naître de cette réforme qu’il sera intéressant de suivre pour les auteurs.