Il convient de s’intéresser à un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation qui a été rendu le 7 juillet 2010 sous le numéro 09-41.177 dans lequel il est clairement énoncé que « la non-remise de l’attestation A.S.S.E.D.I.C. au salarié licencié entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé » Dans cette affaire un salarié avait été licencié pour faute grave et il avait contesté les motifs de son licenciement. Il avait également sollicité des dommages et intérêts au titre de la remise tardive de l’attestation A.S.S.E.D.I.C.
Les juges du fond avaient rejeté sa demande, au motif pris qu’il avait malgré tout été pris en charge par l’organisme social et qu’il ne démontrait pas un quelconque préjudice. Or, la chambre sociale de la Cour de Cassation casse l’arrêt et casse l’analyse des juges du fond et considère que la non-remise à un salarié des documents A.S.S.E.D.I.C. qui lui permettent de s’inscrire au chômage, entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
Il est vrai que cette position ne saurait surprendre puisqu’elle est admise de longue date, (Cass. Soc. 19/05/1998 et Bull. Civ. 1998, V n°266 et Cass. Soc. 13/02/2007, n°04-48.754).
Il importe de préciser que l’Art. R 1234-9 du Code du Travail oblige les employeurs à délivrer une attestation à leurs salariés aux termes du contrat de travail, et ce, qu’elle qu’en soit la cause. L’article R 1454-15 et suivants du Code du Travail permettent au Juge Prudhommal d’ordonner la remise de ce document, au besoin sous astreinte, faute pour le chef d’entreprise de délivrer ces documents.
Le chef d’entreprise peut par ailleurs être condamné à des dommages et intérêts.
Cette analyse vaut pour une remise tardive des documents A.S.S.E.D.I.C. Cette jurisprudence a son importance concernant les salariés qui ont fait l’objet d’un licenciement pour motif économique et dans l’hypothèse où leur entreprise aurait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, puisque le monde inter-judiciaire est également tenu d’établir les documents sociaux et il doit le faire dans les plus brefs délais pour ne causer justement aucun préjudice aux salariés afin que ceux-ci puissent rapidement se rapprocher des organismes sociaux et bénéficier des allocations auxquelles ils ont droit.
Le conseil peut donc être donné au salarié d’intervenir et de se rapprocher immédiatement de son employeur ou du mandataire liquidateur afin d’obtenir dans les plus brefs délais l’attestation A.S.S.E.D.I.C., sans quoi il serait alors en mesure de solliciter judiciairement, en demandant au juge du Conseil des Prud’hommes de condamner l’employeur ou son mandataire liquidateur à remettre ces documents au besoin par voie d’astreinte quotidienne.