Responsabilité de l’hôtelier en cas de vol des effets personnels de son client

Publié le 01/07/2014 Vu 5 471 fois 0
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Quelle est donc la responsabilité qui pèse sur l’hôtelier en cas de vol de bagage ou d’effets personnels d’un client de son établissement?

Quelle est donc la responsabilité qui pèse sur l’hôtelier en cas de vol de bagage ou d’effets personnel

Responsabilité de l’hôtelier en cas de vol des effets personnels de son client

Il convient de s’intéresser à un jugement qui a été rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon en date du 16 juin 2012.

Les faits sont les suivants.

Les consorts X habitués de venir profiter des affres et avantages de la côte d’azur, viennent chaque année, depuis plus d’une dizaine d’années maintenant, passer leurs vacances dans un hôtel de grande renommée, sur une cité balnéaire, ô combien célèbre, de la côte d’azur.

Or, au cours de leur séjour, en plein milieu de la nuit, ils ont été victimes d’un vol dans leur chambre, alors même que, ces derniers avaient laissé la baie vitrée, qui donnait sur la plage, entrouverte d’environ 3 cm.

Ce n’est que le matin, après une nuit de sommeil bien méritée, que ces derniers se sont rendu compte que l’ensemble de leurs bijoux et effets personnels avaient été subtilisés et volés.

Il convient de s’intéresser au droit applicable en la cause, car, ce qui peut sembler qu’un simple fait divers, est malheureusement monnaie courante, et il n’est pas rare qu’effectivement, les vacanciers dans les hôtels, fussent-ils, huppés de la côte d’azur, se retrouvent finalement dessaisis de leurs biens qui ont été volés et subtilisés.

Quelle est donc la responsabilité qui pèse sur l’hôtelier en cas de vol de bagage ou d’effets personnels dans son établissement, dans le cadre de l’exécution du contrat hôtelier ?

Les articles 1952 à 1954 du Code civil sont relatifs à la responsabilité de l’hôtelier dans le cadre de l’exécution du contrat hôtelier.

Le contrat hôtelier s’entend d’une convention en vertu de laquelle l’hôtelier accepte d’héberger pour une certaine durée, plus ou moins courte, une personne de passage, en assortissant l’hébergement de services divers.

Le contrat d’hôtellerie met à la charge de l’hôtelier des obligations relatives, d’une part, à la personne du client (logement, fourniture de prestation de service), et d’autre part, aux effets que ce dernier dépose dans l’établissement.

L’existence de ce contrat hôtelier met à la charge du professionnel des responsabilités de natures diverses tenta à la diversité des prestations qu’il est tenu de fournir.

L’hôtelier est, d’une part, soumis au droit commun de la responsabilité pour le logement des clients, une véritable obligation de sécurité pesant sur lui.

D’autre-part, l’hôtelier est soumis aux règles spécifiques des articles 1952 à 1954 du Code civil concernant le dépôt hôtelier.

Ces deux obligations se distinguent.

Il pèse sur l’hôtelier une obligation de sécurité de moyens quant aux voyageurs.

Il importe d’ailleurs de souligner la sévérité jurisprudentielle à ce sujet, puisque cette obligation de sécurité de moyens quant aux personnes est souvent alourdie par la jurisprudence.

En premier lieu, parce que la jurisprudence fait peser sur l’hôtelier la charge de la preuve de son absence de faute, cass 1ère civ, 19 juillet 1983, Bull civ, I, n°211 : « l’hôtelier est tenu d’observer, dans l’organisation et le fonctionnement de son établissement, les règles de prudence et de diligence exigées pour la sécurité de ses clients ».

Il est donc question d’obligation de moyens renforcée.

Concernant les biens du voyageur, il pèse sur l’hôtelier une véritable obligation de sécurité de résultat.

Il convient de rappeler que le dépôt ne s’entend pas comme d’un acte matériel dans lequel le voyageur, le client, remet ses affaires et effets personnels à l’hôtelier, de telle sorte qu’il ne serait plus sous la garde du client mais sous la seule garde de l’hôtel.

Le contrat de dépôt s’entend lorsque le client apporte ses vêtements, bagages et objets divers dans l’établissement.

Partant, il ne saurait y avoir de garde exclusive des effets du client au motif que les effets seraient sous la surveillance exclusive du client.

Ainsi, les articles 1952 à 1954 du Code civil prévoient un régime de responsabilité dérogatoire au droit commun pour le dépôt hôtelier.

L’article 1952 du Code civil qualifie de dépôt hôtelier de dépôt nécessaire tel que défini à l’article 1949 du Code civil, au motif que le voyageur est dans l’obligation de déposer ses effets chez celui qui l’héberge, Cass 1ère civ, 14 février 1990, n°88-14.562, Bull civ I, n°44.

Deux conséquences directes découlent de ces dispositions.

En premier lieu, il convient de rappeler que sur le plan de la preuve, le dépôt nécessaire peut être prouvé par tous moyens par le voyageur, sur le fondement de l’article 1950 du Code civil.

En deuxième lieu, les articles 1952 à 1954 accroissent les obligations de l’hôtelier en étendant le domaine des objets couverts par le dépôt nécessaire ainsi que la responsabilité du fait d’autrui de l’hôtelier.

Surtout, le régime de la responsabilité est beaucoup plus strict que pour le dépôt ordinaire en mettant à la charge de l’hôtelier une obligation de garde de résultat, sans que cette obligation ne puisse être écartée par une stipulation contraire.

L’hôtelier assume une véritable obligation de garde et de surveillance qui sont, toutes deux, des obligations de résultat.

Lorsqu’un vol ou un dommage aux biens est établi par la victime, l’hôtelier est responsable sauf à pouvoir se prévaloir d’une clause d’exonération.

Il ressort du premier alinéa de l’article 1954 du Code civil selon lequel « les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d’un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu’ils allègent ».

Dès lors, il convient de rappeler que « la faute de la victime » n’est pas une excuse légale.

En effet, l’article 1954 alinéa 1 du Code civil ne permet à l’hôtelier de s’exonérer qu’en cas de force majeure.

La jurisprudence est claire sur cette question : Cass 1ère civ, 9 mars 1994, n°97-17.459 et n°91-17.464.

Dès lors, la faute du client a fait l’objet de quelques jurisprudences limitées et limitatives.

En tout état de cause, celle-ci ne peut être exonératoire de responsabilité que si celle-ci revet un caractère de force majeure, tel que le précise la jurisprudence, Cass 1ère civ, 10 mai 1954, Gaz Pal 1955.1.45.

Cela n’exonère par ailleurs en rien les propres manquements de l’hôtelier.

Ainsi l’hôtelier encourt une véritable responsabilité contractuelle du fait d’autrui et doit répondre de ses préposés, et des tiers allant et venant dans l’hôtel (art. 1951, 1er alinéa du Code civil résultant de la loi 2009-526 du 12 mai 2009).

Les « tiers » sont les personnes qui peuvent s’introduire dans l’hôtel à un titre quelconque, tels d’autres clients, ou même furtivement afin de commettre un acte délictueux.

Il est bien évident que même en l’état des dispositions des articles 1952 à 1954 du Code civil prévoyant un régime de responsabilité dérogatoire au droit commun, il n’en demeure pas moins que l’hôtelier peut commettre une faute en allégeant par exemple la sécurisation des lieux, qui n’échapperait pas aux « Arsène Lupins ».

Mais surtout, il convient de vérifier si l’hôtelier a commis une faute en manquant à son obligation de sécurité de résultat.

Dès lors, en commettant pareille faute, l’hôtelier engage d’autant plus sa responsabilité en ce qu’il a contribué, par sa légèreté, au préjudice subi, de telle sorte qu’aucun plafonnement d’aucune sorte ne pourrait être opposé aux clients malheureux.

En effet, l’article 1953 alinéa 3 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au voyageur sont limités à l’équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre, CA Aix-en-Provence, Ch 01B, 24 juin 2010, n°09/05882.

Ainsi, le voyageur, client d’un hôtel, peut engager la responsabilité de l’hôtel si ce dernier a été « dépouillé » de ses effets personnels.

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