La responsabilité personnelle du gérant d’une SARL

Publié le 01/07/2014 Vu 7 882 fois 0
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Le défaut de souscription d’une assurance engage t’elle la responsabilité personnelle du gérant d’une SARL? Rappel de la notion de faute séparable des fonctions du gérant

Le défaut de souscription d’une assurance engage t’elle la responsabilité personnelle du gérant d’une

La responsabilité personnelle du gérant d’une SARL

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 18 mai 2010, dans laquelle la haute juridiction aborde la responsabilité personnelle du dirigeant d’une société n’ayant pas souscrit d’assurance obligatoire de dommages et de responsabilité.

En l’espèce, Madame X confiait à la SARL JJY, qui a pour gérant Monsieur Y, la réalisation de travaux d’aménagement des espaces extérieurs de sa maison.

Celle-ci constate des malfaçons postérieurement à l’ouverture d’une procédure judiciaire de la société, et assigne Monsieur Y en paiement des dommages et intérêts.

La Cour d’appel de Reims condamne à titre personnel l’ancien gérant de la SARL JJY et, notamment, les juges d’appel relèvent que l’objet social était la création et l’entretien de jardins et d’espaces verts.

Ainsi, les travaux réalisés chez Madame X n’entraient absolument pas dans l’objet social de la société JJY.

Par ailleurs, il est bien évident que les travaux en question faisaient appel aux techniques de travaux du bâtiment et étaient par conséquent soumis à l’assurance obligatoire instituée par le code des assurances.

Les juges retiennent alors que Monsieur Y a accepté que la société dont il était le gérant, exécute non seulement des travaux qui n’entraient pas dans son objet social, mais qui plus est, n’étaient pas couverts par une assurance de responsabilité décennale.

La question qui peut se poser dans ces cas est de savoir si effectivement le dépassement caractérisé de l’objet social suffit à lui seul à engager la responsabilité personnelle de son dirigeant.

Ainsi la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans sa décision rendue le 18 mai 2010, reconnaît la responsabilité personnelle du dirigeant estimant que ce dernier : « a commis une faute intentionnelle et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions » en raison de l’absence de souscription à une assurance de dommages et de responsabilité. Cette solution met en exergue également le dépassement de l’objet social.

La reconnaissance de la responsabilité personnelle du dirigeant a été admise au fil du temps, mais connaît un véritable tournant avec la consécration de la notion de faute détachable des fonctions le 20 mai 2003.

La Cour d’appel de Reims, le 10 février 2009, restera dans la lignée de cette jurisprudence, mais opère cependant un léger élargissement en regard des éléments constitutifs de cette faute détachable.

La responsabilité du dirigeant d’une société a été consacrée par l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966, qui énonce que les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions à disposition législative ou règlementaire applicable aux sociétés à responsabilité limitée.

Soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion consacrant ainsi la responsabilité des dirigeants.

Cependant, en pratique, cela a créé une certaine difficulté, car il est bien évident que sur la base de la société à responsabilité limitée, le dirigeant social n’exposait pas sa responsabilité personnelle puisque seule la personnalité morale devait en subir les conséquences et faisait par là même écran.

C’est dans ces circonstances qu’il a fallu attendre l’arrêt « SEUSSE » du 20 mai 2003 pour que la Chambre commerciale de la Cour de cassation pose le principe de la faute détachable.

Cette dernière est alors caractérisée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Pour autant, la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers reste toujours subsidiaire.

Cependant, les éléments constitutifs de cette faute détachable ont connu finalement des évolutions.

De ce fait, les seuls agissements contraires à l’intérêt de la société et se rapportant exclusivement à l’intérêt du dirigeant ne seront plus les uniques éléments permettant l’engagement de la responsabilité du dirigeant.

Il y a bel et bien un élargissement à la notion de faute détachable.

Dans son arrêt du 10 février 2009, la Cour d’appel de Reims reconnaît que le dépassement caractérisé d’objet social de la société et l’omission de la souscription à une assurance dommages et responsabilité constituent une abstention fautive, et sont de nature à obtenir une faute détachable des fonctions engageant alors la responsabilité personnelle du dirigeant.

Cependant, Monsieur Y va faire un pourvoi en faisant grief notamment à la Cour d’appel de Reims d’avoir accueilli la demande de Madame X au motif que le dépassement d’objet social, résidant dans la simple exécution de travaux d’édification et d’aménagement d’un jardin, ceci s’ajoutant à une assurance de dommages et responsabilité ne permettrait pas de caractériser en tant que telle une faute séparable des fonctions suffisant à engager sa responsabilité personnelle.

Monsieur Y reconnaît le dépassement de l’objet social, mais il considère que l’exécution des travaux était tout de même en lien avec l’objet de la saisie de société, de telle sorte qu’aucune faute d’une particulière gravité ne pourrait être caractérisée.

Fort heureusement, la Cour de cassation va confirmer cette responsabilité personnelle du dirigeant en consacrant clairement l’élément constitutif de la responsabilité dirigeant du personnel, à savoir le dépassement de l’objet social.

En effet, dans sa décision du 18 mai 2010, la Cour de cassation, après consultation du registre du commerce des sociétés, reconnaît un dépassement d’objet social caractérisé. En effet, au regard d’un extrait du KBIS, les juges du fond ont pu constater que la société à responsabilité limitée JJY avait pour objet la création et l’entretien de jardins et d’espace alors qu’en l’espèce, les travaux réalisés consistaient en une pose de pavés et un dallage sur une dalle en béton armé, dosée à 250 kilos, et la construction de trois piliers d’une hauteur de deux mètres en béton armé avec habillage en plaquettes de pierre.

Par ailleurs, ces travaux faisant appel aux techniques de travaux du bâtiment, la souscription à une assurance de dommages et responsabilité devenait obligatoire. Cette contrainte étant d’ailleurs clairement définie par la loi et notamment par l’article L241-1 du Code des assurances.

Ainsi, de par ces diverses constatations, la Cour de cassation considère que Monsieur Y a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice de sa fonction de gérant.

Ainsi, l’arrêt du 18 mai 2010 rendu par la Cour de cassation marque un tournant en reconnaissant que le défaut de souscription à une assurance et le dépassement de l’objet social sont des éléments constituant une faute séparable des fonctions des dirigeants.

Cette évolution jurisprudentielle, visant à mettre en exergue la responsabilité personnelle du dirigeant ne s’arrête pas là puisque par la suite, et notamment dans un arrêt du 28 septembre 2010, la Cour de cassation viendra une fois de plus rappeler que le défaut de souscription à une assurance expose le gérant de la société à une sanction tant civile que pénale, et constitue immanquablement une faute séparable des fonctions.

Et ce, quand bien même il n’y aurait pas de dépassement d’objet social.

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