Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’Appel de Colmar de septembre 2015 et qui vient aborder l’hypothèse particulière de la prise en charge par une compagnie d’assurances d’un sinistre, et plus particulièrement d’un incendie, détruisant un local commercial qui a fait par la suite l’objet d’une liquidation judiciaire.
Cet arrêt aborde également la question relative à la responsabilité personnelle du mandataire judiciaire dans l’hypothèse où ce dernier n’a pas poursuivi la compagnie d’assurances aux fins de charge du sinistre dans le délai de deux ans.
Les faits sont les suivants :
Il est ici question d’un débit de boisson, exploité en Alsace, qui a été presque totalement détruit par un incendie le 23 avril 2007.
Une enquête pénale avait d’ailleurs été engagée en son temps et le parquet avait même diligenté une expertise, laquelle avait été réalisée le 24 avril 2007.
Par la suite, la procédure avait été classée sans suite ; aucun élément ne laissant d’ailleurs à penser qu’il y avait une origine criminelle ou non audit incendie.
Fort de l’incendie qui a tout ravagé, la société en question, (que nous appellerons la société A dans le cadre du présent article) a cessé son activité et a déposé le bilan pour être placée en liquidation judiciaire le 26 septembre 2007.
Cependant, les dirigeants, caution par ailleurs de la principale créance bancaire, s’étaient alors rapprochés du mandataire liquidateur afin de l’inviter lui-même à se rapprocher de la compagnie d’assurances, pour que, conformément au contrat d’assurances pris, celle-ci vienne garantir le sinistre, l’incendie, avec la perte d’exploitation qui allait de pair, et ce pour une somme de 154 000,00 €.
Cette question était d’une importance particulière pour les dirigeants qui étaient justement cautions de la principale créance de la procédure collective qui pourrait être intégralement désintéressée par l’indemnisation de la compagnie d’assurance,
Cependant, le mandataire liquidateur, pour des raisons que l’on ignore, a vraisemblablement tardé à lancer sa procédure et celui-ci n’a lancé son assignation contre la compagnie d’assurance que le 14 janvier 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse.
Immédiatement, la société d’assurances a soulevé la prescription de l’action en application de l’article L 114-1, alinéa 2, du Code des assurances et subsidiairement, a sollicité l’exclusion de la garantie, en se prévalant du caractère volontaire du sinistre.
Elle a par ailleurs soulevé l’irrecevabilité des demandes formalisées par les consorts X, gérants et caution de la société, qui avaient également pris soin de poursuivre la procédure afin de tancer le mandataire judiciaire pour que le nécessaire soit fait, au motif pris, pour la compagnie d’assurances, que ces derniers n’avaient pas qualité d’assuré,
En janvier 2013, le tribunal de grande instance avait déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande principale de la société A et les consorts X, et les avaient par ailleurs déboutés de leurs prétentions.
C’est dans ces circonstances que les cautions X ont frappé d’appel la décision en litige.
Ainsi, les consorts X, en leurs qualités de gérants et caution, s’opposent alors très clairement à la compagnie d’assurances et également très clairement à l’encontre du mandataire judiciaire, en ce qu’ils mettent bel et bien en avant le fait que ce dernier a manqué à ses obligations en ne poursuivant pas la compagnie d’assurances dans les délais de la prescription biennale, classiquement acquise et que par conséquent, ce derniers risquait de voir sa responsabilité engagée.
Dans le cadre de cet appel, les consorts X considèrent qu’ils ont parfaitement intérêts à agir, puisqu’ils agissent en qualité de subrogés dans les droits de l’établissement bancaire qui les poursuit en exécution de l’engagement de caution et qui a déclaré une créance non-négligeable de 180 000,00 € au sein de la procédure collective, puisque cette somme avait notamment servi à financer l’acquisition du fonds de commerce.
Afin de combattre la prescription biennale propre au droit des assurances, les consorts X soulèvent plusieurs arguments d’importance,
Tout d’abord, ils font valoir que la prescription que le contrat d’assurances n’a pas été porté à la connaissance de la société en liquidation judiciaire le délai de deux ans prévu par l’article L 114-1 du Code des assurances, comme le prescrit pourtant l’article R 112-1 dudit code, de telle sorte que la prescription n’a pas pu courir.
Le mandataire judiciaire a quant à lui adressé deux correspondances et se défend, (notamment pour préserver sa responsabilité), en précisant qu’il a adressé à la compagnie d’assurances deux courriers en septembre 2008 et en 2009, ainsi qu’un courrier recommandé le 4 mai 2009 pour la sommer de régler les sommes dues.
De telle sorte que la compagnie d’assurances a tout fait pour retarder le règlement du litige pour que la prescription soit acquise.
En tout état de cause et sur ce point, il est bien évident que le mandataire judiciaire comme les consorts X, se sont entendus pour reprocher un comportement fautif de la compagnie d’assurances, qui a « joué la montre » pour ne pas avoir à exécuter le contrat d’assurances et couvrir le sinistre,
Les consorts X rappellent que les causes d’interruption de la prescription doivent figurer dans la police d’assurances en application de l’article R 112-1, alinéa 2, du Code des assurances et qu’à défaut le délai de prescription est inopposable.
En effet, pareil manquement rendrait la prescription inopposable à l’égard de l’assuré, soit la société en liquidation judiciaire,
De plus, les cautions considèrent qu’en leur qualité de tiers au contrat, la prescription biennale ne peut s’appliquer et que leur action demeure parfaitement recevable puisqu’ils sont tiers et que dans pareil cas, la prescription quinquennale,
Enfin, les cautions vont même aider le mandataire liquidateur et soutiennent que les courriers adressés à l’assureur par le mandataire liquidateur ont interrompu la prescription et, à défaut, de retenir que le mandataire judiciaire engage immanquablement sa responsabilité.
Il est tout aussi loisible de considérer qu’une interruption de la prescription par l’assureur avait été également réalisée, dans la mesure où, conformément à l’article 2240 du Code Civil, ce dernier assureur avait bien enregistré le sinistre et avait bien instruit le dossier, de telle sorte que tout laissait donc à penser que la compagnie d’assurances se reconnaissait donc être débitrice de l’obligation d’indemniser.
Dès lors plusieurs moyens sont soulevés par les consorts X pour remettre en question la classique prescription biennale, qui est un délai finalement relativement court et qui est rapidement acquise au profit de la compagnie d’assurances, qui par la suite ne manque pas de le soulever afin d’échapper à ses obligations.
En tout état de cause, tant les cautions que le mandataire judiciaire considèrent que la compagnie d’assurances a manqué à son obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation de son assuré…,
Inversement, la compagnie d’assurance est encline à contester l’intérêt à agir des consorts X au motif pris qu’ils ne représentant pas la société,
Pour autant, ils semblent bénéficier d’un intérêt à agir,
En effet, si l’assureur avait indemnisé le sinistre et si le mandataire judiciaire avait engagé une action dans les délais légaux pour obtenir l’indemnisation de l’assureur, cela aurait immanquablement permis de désintéresser les créanciers et les consorts X n’auraient donc pas subi de poursuite de la part du créancier bancaire qui a pris soin, au lendemain de la liquidation judiciaire, de se retourner contre eux en qualité de caution.
A titre subsidiaire, les cautions reprochent au mandataire liquidateur d’avoir commis une faute parce qu’il aurait dû diligenter toute voie de droit pour que le droit à indemnisation ne soit pas prescrit.
Enfin, et surtout, les cautions contestent également le caractère volontaire de l’incendie soutenu par la compagnie d’assurance, laquelle soulève cette clause d’exonération en soutenant que l’incendie est volontaire...,
Cependant, aucun élément probant, de quelque nature que ce soit, ne permet à la compagnie d’assurance de donner corps à pareil échappatoire,
En effet, l’expertise prescrite par le Procureur de la République en son temps n’a nullement révélé le caractère criminel ou volontaire de l’incendie en question.
La Cour d’Appel de Colmar retient l’argumentation des consorts X, qui avait été sérieusement structurée par le truchement de votre serviteur,
Concernant l’article L112-1 du Code des assurances, elle rappelle que les polices d’assurance relevant des tranches 1 à 17 de l’article R 321-1 doivent notamment indiquer les conditions de modalité de la déclaration à faire en cas de sinistre et les dispositions des titres premier et deux du livre premier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurances.
Il s’ensuit dès lors que, nonobstant un visa élargi, l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurances, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L 114-1 dudit code, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L 114-2 du même code,
La jurisprudence est clairement acquise sur le sujet, Cass 2ème civ, 18 avril 2013,
Cependant, en l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurances montrent bien que les conditions visées par les textes étaient bel et bien remplies.
Dès lors, dans pareil cas, le délai de prescription de deux ans courait bien à compter de l’incendie du 23 avril 2007 de telle sorte que l’action serait prescrite,
Il appartenait ainsi dans un premier temps au gérant de la société X de déclarer le sinistre à l’assureur de la société, ce qui a été fait, et si cela n’avait pas été fait, au mandataire judiciaire désigné pour représenter la société faisant l’objet d’une procédure collective, de le faire.
Dans l’hypothèse où la compagnie d’assurances se muait dans le silence ou dans le refus d’indemniser, il appartenait au mandataire liquidateur, d’assigner dans le délai de deux ans.
Le mandataire liquidateur rappelle quant à lui que celui-ci a adressé plusieurs correspondances, notamment en septembre 2008, en février 2009 et en avril 2009.
Le mandataire judiciaire souligne (soufflé par les cautions) que l’ensemble des correspondances en question visaient à obtenir une réponse sur l’indemnisation, de telle sorte que l’ensemble de ces demandes aux fins de paiement sont bel et bien intervenues dans le délai de prescription de deux ans.
Il s’ensuit par là-même que les lettres d’en cause ont interrompu le délai de prescription biennal opposable à la société de telle sorte que l’action engagée par le mandataire liquidateur du 14 juin 2010 pour le compte de la société en liquidation judiciaire ne serait pas prescrite.
La jurisprudence rappelle d’ailleurs à cet égard qu’il n’est pas nécessaire de former une demande d’indemnisation chiffrée pour interrompre la prescription,
En ce sens, Cass 2ème civ, 2 septembre 2005, n° 04-18.173 ou encore Cass 2ème civ, 5 mars 2015, n° 14-12.471.
Ainsi, la Cour d’Appel de Colmar considère que nonobstant la communication bien tardive, il faut bien le reconnaître, des conditions particulières du contrat d’assurances qui viendraient confirmer que le délai de prescription a bel et bien démarré au jour du sinistre, il n’en demeure pas moins que les correspondances adressées au mandataire judiciaire, à grands renforts de relance faites par les gérants cautions qui étaient poursuivis par la banque, ont permis de reconnaitre que l’ensemble de ces actes sont interruptifs de prescription.
Ils permettaient ainsi de valider la recevabilité de l’action faite par le mandataire liquidateur aux intérêts de la liquidation judiciaire en prise en charge et en indemnisation du sinistre intervenu en avril 2007.
De fait, l’action du mandataire judiciaire est parfaitement recevable,
Il s’ensuit alors une analyse tout à fait circonstanciée des prises en charge des différentes garanties découlant du contrat d’assurances au titre du risque incendie.
Sont dont garantis le contenu des locaux professionnels, ainsi que les frais consécutifs, les frais de clôture provisoire, de gardiennage, nécessités par les dommages.
Les pertes d’exploitation sont également prises en considération et la perte de valeur vénale du fonds, quant à elle, est également prise en charge.
La question qui peut alors se poser est de savoir sur quelle base d’indemnisation il est possible d’imaginer solliciter la compagnie d’assurances afin que celle-ci soit condamnée au paiement de l’entier préjudice.
Devant la cour, ce point est extrêmement important car obtenir un droit à garantie ou à indemnisation est une chose, en déterminer le montant en est une autre.
Or, le mandataire judiciaire sur ce point rencontre également une difficulté et quant à lui se cantonne aux seuls dépenses nécessaires à la reprise de l’activité suite au sinistre, et pour lesquelles d’ailleurs l’entreprise n’a d’ailleurs pas pu faire face puisque celle-ci s’est retrouvée en liquidation judiciaire, les montants retenus étant alors de 98 380,48 €.
La perte d’exploitation soutenue par les cautions et le mandataire liquidateur n’est malheureusement pas retenue par la cour, comme celle-ci étant injustifiée.
Il est vrai que, sur ce point, il apparaît difficile de soutenir une perte d’exploitation sur la seule base d’un incendie, sans apporter des éléments concrets qui laisseraient à justifier une emprise insuffisante pour reprendre l’activité.
Cependant, sur la question spécifique de l’intérêt à agir des cautions, la Cour d’appel juge que ceux-ci n’ont malheureusement pas d’intérêt à agir,
Pourtant, c’est quand même fort des diligences faites par les cautions et gérants que l’action contre la compagnie d’assurances a été finalement engagée par le mandataire judiciaire,
L’arrêt rappelle effectivement que seul le mandataire judiciaire a vocation à reprocher une inexécution du contrat d’assurances ou un défaut d’indemnisation, étant pourtant rappelé que le mandataire judiciaire a traîné et que ce n’est que fort de l’insistance et de « l’épée de Damoclès » de responsabilité personnelle qui a été exprimée par les cautions et dirigeants, que, finalement, le mandataire judiciaire a engagé son action.
Cependant, là-encore, la Cour réduit le champs des possibles en considérant qu’en tout état de cause, si les cautions justifiante d’un préjudice qui découlerait de ce que l’indemnisation du sinistre par la compagnie d’assurances aurait permis de régler les créanciers de la société en liquidation judiciaire, il n’en demeure pas moins que n’est pas rapportée que l’indemnisation de l’assurance aurait permis de régler les créanciers pour lesquels les consorts X sont cautions,
Pour autant, fort de l’arrêt rendu, de nouvelles questions se posent, car désormais, la question du paiement des créanciers suivant un ordre préétabli va déterminer le sort de la subrogation des cautions sur la créance bancaire.
Cela est extrêmement satisfaisant, tout comme d’ailleurs l’arrêt qui a été rendu par la Cour de Cassation en mars 2015, en ce qu’il vient rappeler que l’assuré, même en liquidation judiciaire, est en mesure d’obtenir la prise en charge du sinistre par la compagnie d’assurances, à charge cependant pour les cautions et dirigeants de tancer autant que faire se peut le mandataire liquidateur.
Il appartient en effet au mandataire liquidateur d’engager l’action dans les délais de deux ans, conformément à la Loi.
La jurisprudence en question montre qu’en cas de difficultés, plusieurs moyens permettent tantôt de repousser cette prescription biennale, tantôt de la rendre inopposable en case de non-communication générale, tantôt de l’interrompre, dans l’hypothèse où des correspondances aux fins de paiement ou aux fins d’indemnisation ont été adressées en recommandé par le représentant de la société ou le liquidateur.
In fine la cour d’appel réforme le jugement entrepris qui avait débouté, comme étant prescrit, le mandataire liquidateur de l’action contre la banque et vient déclarer non-prescrite l’action engagée le 14 juin 2010 par le mandataire liquidateur, la compagnie d’assurances étant alors tenue de garantir le sinistre incendie survenu le 23 avril 2007 dans les locaux d’exploitation de ladite société, désormais en liquidation judiciaire.
Elle condamne la compagnie d’assurances à payer au mandataire liquidateur la somme de 98 380,48 € correspondant au titre des dépenses de la société exposées à la suite du sinistre mais déboute malgré tout le mandataire liquidateur des demandes en paiement au titre de la perte d’exploitation ou des dommages et intérêts divers et variés.
Le paradoxe de cette décision est que, finalement, ce sont les cautions qui ont pris soin d’intervenir dans la cause et qui ont pris soin de faire appel du jugement qui avait pourtant débouté le mandataire liquidateur.
C’est d’ailleurs fort de l’argumentation largement développée par ces derniers et mettant en avant tous les moyens de droit et de fait permettant l’action en paiement contre la compagnie d’assurances de ne pas être prescrite, que le mandataire liquidateur a pu obtenir gain de cause, au profit de la liquidation judiciaire, avec une prise en charge du sinistre de près de 100 000,00 €.
A défaut, le mandataire aurait engagé sa responsabilité.
En effet, il appartenait au mandataire judiciaire, qui était parfaitement avisé des circonstances de la cause et des raisons qui ont amené la société à se retrouver, en premier lieu sous le coup d’un redressement judiciaire et, en deuxième lieu, sous le coup d’une liquidation judiciaire, faute pour cette dernière de ne pouvoir exploiter le fonds de quelque manière que ce soit, ce dernier étant détruit, de mettre tout en œuvre pour préserver l’intérêt collectif des créanciers et, de fait, des cautions, qui sont par ailleurs engagées dans l’hypothèse où la société serait par elle-même défaillante.
En outre, si par extraordinaire la Cour d’appel n’entendait pas réformer le jugement entrepris, force aurait été de constater que le mandataire judiciaire aurait commis une faute, en ce qu’il aurait dû, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société en liquidation judiciaire et en sa qualité de professionnel du droit, diligenter toute voie de droit conformément aux prescriptions de l’article 114-2 du Code des assurances, afin que justement, le droit de la société en question d’être indemnisée du sinistre subi, ne soit prescrit en aucune manière.
Il est tout aussi évident qu’en sa qualité de juriste, le mandataire judiciaire ne pouvait ignorer les rigueurs de la prescription biennale et encore moins ignorer l’obligation qui pesait sur lui d’engager toute procédure à cette fin.
Il convient ici de rappeler que les mandataires judiciaires sont susceptibles d’engager leur responsabilité civile délictuelle dans les conditions de droit commun, et ce sur les fondements de l’article 1382 et 1383 du Code civil.
La jurisprudence est clairement assise sur cette question, (cf. Cour de Cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, n° 07-17.450).
Ainsi, pèse sur le mandataire liquidateur les obligations légales du chef d’entreprise, ce qui est naturellement source de responsabilité.
Le mandataire liquidateur engage sa responsabilité dans le domaine des réalisations et des recouvrements d’actifs.
Il en est également de même lorsque ce dernier n’a pas veillé à la régularité des opérations de réalisation des actifs ou, encore, de prise en charge de garantie desdits actifs.
Il est également acquis que le liquidateur engage sa responsabilité dans la tardiveté à réaliser les biens du débiteur causant ainsi un préjudice à la liquidation judiciaire, mais également à ses cautions,
La jurisprudence est venue d’ailleurs caractériser la responsabilité du mandataire liquidateur envers des cautions lorsque ce dernier a tardé à distribuer un prix de vente d’un bien, en l’occurrence sept ans après la vente, laissant ainsi grossir la dette de caution à l’égard du créancier bancaire,
In fine, et paradoxalement, l’argumentation particulièrement construite des cautions contre la compagnie d’assurance sert les intérêts de liquidation judiciaire et permet au mandataire judiciaire d’échapper à une action en responsabilité subséquente,
Pour autant les cautions ne sont pas démunies,
Elles ont désormais un regard direct sur le suivi de la procédure collective car il appartient au mandataire liquidateur d’obtenir le paiement de la somme due par la compagnie d’assurances, qui doit la reverser au mandataire liquidateur.
Par la suite, il appartiendra à ces mêmes cautions de vérifier que le mandataire liquidateur procèdera à un projet de répartition qui permettra très rapidement de désintéresser les créanciers, et plus particulièrement, l’établissement bancaire dont les associés et gérants se sont portés caution.