Sort de la caution et extinction de la créance en procédure collective

Publié le 05/11/2020 Vu 1 805 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La caution est-elle encore exposée lorsque le créancier voit sa créance annulée et rejetée par le juge commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur principal ?

La caution est-elle encore exposée lorsque le créancier voit sa créance annulée et rejetée par le juge co

Sort de la caution et extinction de la créance en procédure collective

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue en début d’année et qui vient aborder la problématique du sort de la caution lorsque la créance est éteinte et fait l’objet d’une ordonnance de rejet du juge commissaire lorsque le débiteur principal est en liquidation judiciaire, sous le coup d’une procédure collective. 

La Cour de Cassation rappelle que la décision par laquelle, le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif, est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction.

Qu’en est-il alors de l’opposabilité de cette extinction de créance pour la caution ?

La décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passé en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l’extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision.

Dans cette affaire, la banque avait accordé à la société C sa garantie, Monsieur X s’était porté caution envers elle du paiement de toutes sommes que la société C pourrait lui devoir après mise en jeu de la garantie financière.

La société C ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 2009, la banque avait déclaré à cette procédure le montant appelé au titre de l’exécution de sa garantie et assigné Monsieur X en paiement.

Un arrêt avait été rendu le 9 avril 2013 condamnant Monsieur X à payer les sommes résultant de son engagement et un arrêt du 27 juin 2013 avait par la suite déclaré irrecevable la déclaration de créance de la banque.

Fort de cette situation juridique et de son parc judiciaire, et nonobstant l’annulation de la créance dans le cadre de la procédure collective, la banque a cru bon entrer en exécution de la condamnation prononcée le 9 avril 2013, faire inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dont Monsieur X était propriétaire indivis.

De même suite, la banque a alors assigné Monsieur X, caution, ainsi que l’ensemble des indivisaires, aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision et la licitation des biens et droits immobiliers.

Dans le cadre de cette procédure de licitation partage, Monsieur X, ainsi que les autres co-indivisaires, ont opposés l’extinction de la créance garantie en faisant valoir qu’elle avait été rejetée du passif de la procédure collective du débiteur principal.

Il ressort d’ailleurs des circonstances de la cause que dans le cadre de la condamnation de Monsieur X en paiement, ce dernier avait demandé le sursis à statuer au motif que la Cour était parallèlement saisie d'un appel d'une ordonnance du juge commissaire ayant rejeté la créance de la banque dans la procédure de liquidation judiciaire de la société C 

Pour autant, la Cour d'Appel avait rejeté cette demande de sursis à statuer considérant que la décision à intervenir était sans incidence sur la régularité et le bien fondé des demandes de la banque à l'égard de ses propres cautions. 

Il convient de rappeler que par arrêt du 4 mai 2017, la Cour de Cassation avait jugé que « la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de la sûreté qui la garantissait », 

La Haute juridiction interprétait ainsi l'article L. 624-2 du Code de Commerce comme permettant à la caution de se prévaloir, pour échapper à toute poursuite, du rejet d'une créance à raison de l'irrecevabilité de la déclaration.

De telle sorte que, pour Monsieur X, caution, la Cour d’Appel ne pouvait ordonner le partage et la licitation de biens appartenant notamment à Monsieur X caution de la société C en liquidation judiciaire, sur la circonstance qu'un arrêt irrévocable du 9 avril 2013 de la Cour d'Appel de Lyon avait prononcé une condamnation à son encontre sans tenir compte de la décision rendue le 27 juin 2013 dans laquelle la même cour avait déclaré irrecevable la déclaration de créances de la banque créancier poursuivant.

La Cour de cassation retient cette argumentation.

En effet, la Cour de Cassation considère que la Cour d'Appel qui a condamné Monsieur X en qualité de caution, n’a pas tenu compte de l'intervention, entre la condamnation et les poursuites engagées pour en obtenir l'exécution, de la jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, et a portée une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de la caution et a ainsi violé les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 480 du Code de Procédure Civile, 815-17 du Code Civil et L. 624-2 du Code de Commerce.

Mais surtout, la Cour de cassation rappelle ainsi que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, ce qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction.

De telle sorte que la caution peut s’en prévaloir et opposer ce rejet de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur principal au créancier qui tente de l’exécuter.

A bon entendeur…..

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit, 

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles