En l'espèce, une personne s’est portée caution solidaire envers une banque du remboursement d’un prêt consenti à une société pour l’acquisition d’actions constituant le capital social d’une seconde société.
Les deux sociétés ayant été placées en redressement puis liquidation judiciaires, la banque après avoir déclaré sa créance a assigné la caution en paiement.
Les juges d’appel ont considéré qu’il n’y avait pas de cautionnement disproportionné dans le cas particulier puisque les revenus de la caution n’étaient pas manifestement disproportionnés à son engagement au moment où elle s’est engagée car elle avait investi dans le capital d’une société à hauteur de la somme de 185 000 euros prise sur son compte épargne et qu’elle devenait propriétaire, au terme de l’opération, de la société cautionné.
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, la caution reprochait aux juges d’appel de l’avoir condamnée au paiement d’une certaine somme.
Pour mémoire, l’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Aux termes de cet article, la banque se trouve déchue de ses droits en cas d’engagement de caution disproportionné conclu à son profit par une personne physique.
En l’espèce, les arguments de la caution devant les juges de cassation étaient que :
- pour déterminer les revenus réels de la caution au moment de son engagement, il convient de tenir compte des charges incompressibles qu’elle doit supporter ;
- elle était chômeur en fin de droits, ne disposait d’aucun autre revenu, les revenus potentiels espérés ne devant pas être pris en compte ;
- la valeur des deux sociétés était, en l’absence de tout patrimoine immobilier, intégralement dépendante de leur activité et que toute éventuelle liquidation judiciaire ne pouvait se traduire que par la disparition pure et simple des parts sociales, qui étaient de surcroît gagées au profit de la banque.
Cependant, ces arguments n’ont pas convaincu les juges de la Haute Cour qui ont considéré que la caution était tenue au paiement car :
« au jour de la souscription de son engagement les revenus et les biens de la caution étaient suffisants pour y faire face, de sorte que celui-ci n’était manifestement pas disproportionné ».
Pour conclure, la disproportion de l’engagement de caution s’apprécie au regard des revenus et des biens dont dispose la caution au jour de la souscription de son engagement.
Sur les moyens de recours des cautions, je vous invite à lire sur ce blog notamment les articles suivants :
- Le devoir de mise en garde des établissements de crédit envers les cautions
- Les moyens de défense de la caution poursuivie en paiement
- La sanction de la banque en cas de cautionnement disproportionné du gérant de société
- L'anéantissement du cautionnement en cas de la violation du devoir de mise en garde de la banque
- Nullité des engagements de caution pour non respect des mentions manuscrites prescrites par la loi
Annexe : texte de la décision Cass. Com., 3 mai 2011, n° 10-17171
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Anthony Bem
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