Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Publié le Modifié le 23/02/2017 Vu 479 048 fois 384
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Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie privée par voie de presse ou sur internet, le code pénal prévoit une série de dispositions spéciales relatives aux atteintes à l’intimité de la vie privée.

Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie priv

Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Le droit au respect de la vie privée est le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences de la part de tiers.

Ce droit comprend notamment la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie et concerne l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève de la sphère intime et personnelle d'une personne.

L’atteinte au droit au respect de la vie privée ouvre droit à la victime de saisir la justice sur le fondement civil et/ou pénal, au choix selon les situations.

Au civil, la victime peut saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil selon lequel « chacun a le droit au respect de sa vie privée ».

La victime peut donc obtenir du juge civil :

- des mesures tendant à limiter l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;

- la condamnation de l’auteur de l’atteinte à verser des dommages et intérêts, qu'il s'agisse d'une chaine télévisée, un magazine de presse, un photographe, un artiste ou d'un illustre inconnu, etc …) ;

- le retrait des contenus illicites (vidéos, photographies, propos, etc…) ;

- la restitution des éventuelles photographies originales ;

- l’interdiction de la rediffusion des contenus litigieux ;

- la publication ou l'insertion de la décision de justice rendue dans la presse ("publication judiciaire").

En outre, le code pénal sanctionne d’une peine d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de :

- porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

- conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus aux deux alinéas précités.

- s’introduire ou se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,

Cependant, la loi pose une exception à la réalisation du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque les actes sus mentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, en considérant alors que le consentement de ceux-ci est présumé.

Le législateur a prévu un article spécial dans le code pénal qui précise que lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les mêmes peines sont applicables outre que le directeur de la publication est responsable devant les tribunaux de l'action de ses journalistes et collaborateurs de la rédaction (presse écrite, site internet, etc…) qu'il dirige.

En effet, lorsque l'infraction est commise par la presse écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui prévoient une responsabilité pénale " en cascade ".

Depuis une ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende est encourue pour :

- La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

- La détection à distance des conversations permettant de réaliser une atteinte à l’intimité de la vie privée telle que décrit ci-dessus ou ayant pour objet la captation de données informatiques.

- La réalisation d’une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation d’une atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines.

Par ailleurs, en cas d'infraction constatée, le code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes à l'encontre de l'auteur :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois les montants prévus, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

L'intervention d'un avocat spécialisé permettra bien souvent de garantir l'efficacité de l'action judiciaire intentée et d'établir les éléments de preuve nécessaires au succès des prétentions.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
21/08/2017 22:19

Bonjour Ludo1708,

Le code pénal réprime la fixation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

L'infraction pourrait donc être caractérisée dans votre cas.

Cependant, sans commencement de preuve, toute plainte pénale risque de s'avérer vaine.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
22/08/2017 10:34

Bonjour Maitre, et merci pour votre réponse

Nous n'avons pas de preuve certe, mais dès lors que l'on appui sur le bouton du téléphone ou autre appareil photo, l'image est automatiquement enregistré en mémoire sur une carte SD ou dans le système interne.

J'attends de voir si la photo va être envoyé en mairie, comme ils le font toutes les semaines...

Si infraction est avéré, comment le faire comprendre à ces voisins, que tout dérange, tout en restant constructif et courtois? Une lettre recommandée ou signaler l'infraction en gendarmerie tout simplement? Pour enfin leur faire comprendre de cesser de jouer les paparazzis...

Merci d'avance pour votre réponse
Bonne journée
Cordialement

3 Publié par Maitre Anthony Bem
22/08/2017 13:13

Bonjour Ludo1708,

Je pense qu'un courrier d'avocat devrait suffire.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
24/08/2017 10:38

Bonjour maître,

J'ai une question un peu hors-sujet à vous poser. Je vous explique : je vais avoir 17 ans l'année prochaine et je voudrais savoir si il serait possible de travailler les deux mois d'été dans un cabinet d'avocat pour trier les dossiers, faire les cafés etc. Étant donné que j'ai déjà fait un stage dans un cabinet d'avocat et que je sais faire tout ceci.

Merci de votre réponse.
Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
24/08/2017 11:05

Bonjour Elie,

Oui c'est possible.

Cordialement

6 Publié par Visiteur
25/08/2017 14:59

Tapez votre texte ici pour ajouter un commBonjour, je viens vers vous car je suis perdu.j'ai quitter le père de mon enfant car ça n'allait plus. Aujourd'hui tant que le jugement n'ai pas passer j'ai mon fils au quotidien et son père 1 weekend sur 2 et la moitie des vacances.Je me suis aperçu qui passe régulièrement devant chez moi et hier j'ai été dormir chez mon nouveau compagnon quand je suis sorti j'ai vu une personne de sa famille qui me filmé entrain de sortir.je suis démoralisé je pense qui fait cela pour avoir la garde de notre fils. entaire ...

7 Publié par Visiteur
28/08/2017 22:03

bonjour Maître
je suis traumatisée par le fait d'avoir su que mon compagnon de puis 6ans pacsé depuis 5 ans vivants ds la même maison à eu un enfant avec une femme à mon insu pendant que je m occupais de mon père malade qui finalement est décédé. qu elle procédure pénale/ judiciaire pourrais je avoir recours
cordialement

8 Publié par Visiteur
28/08/2017 22:04

je rappelle que nous avons un enfant de 4ans

9 Publié par Visiteur
29/08/2017 04:07

Bonjour,

Excusez moi de vous déranger encore avec ça, mais le travail que je ferai dans le cabinet d'avocat sera rémunéré ou il sera juste considéré comme un stage ?

Merci, au revoir.

PS : j'admire votre métier et je vais faire tout mon possible pour devenir avocate plus tard. Et je trouve ça vraiment génial que vous aidiez les gens comme ça sur internet, et que vous ayez le courage de répondre à tous les messages, ça fait vraiment beaucoup de travail. Vous devez vraiment aimer ce que vous faîtes.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
29/08/2017 08:19

Bonjour lena,

Il n'existe aucune obligation de fidélité entre concubins ou pacs, celle-ci n'existant qu'entre les époux.

Ainsi, vous ne disposez d'aucune action judiciaire susceptible de réparer la faute morale commise par votre partenaire.

Cordialement.

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