Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Publié le Modifié le 23/02/2017 Vu 479 038 fois 384
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Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie privée par voie de presse ou sur internet, le code pénal prévoit une série de dispositions spéciales relatives aux atteintes à l’intimité de la vie privée.

Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie priv

Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Le droit au respect de la vie privée est le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences de la part de tiers.

Ce droit comprend notamment la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie et concerne l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève de la sphère intime et personnelle d'une personne.

L’atteinte au droit au respect de la vie privée ouvre droit à la victime de saisir la justice sur le fondement civil et/ou pénal, au choix selon les situations.

Au civil, la victime peut saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil selon lequel « chacun a le droit au respect de sa vie privée ».

La victime peut donc obtenir du juge civil :

- des mesures tendant à limiter l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;

- la condamnation de l’auteur de l’atteinte à verser des dommages et intérêts, qu'il s'agisse d'une chaine télévisée, un magazine de presse, un photographe, un artiste ou d'un illustre inconnu, etc …) ;

- le retrait des contenus illicites (vidéos, photographies, propos, etc…) ;

- la restitution des éventuelles photographies originales ;

- l’interdiction de la rediffusion des contenus litigieux ;

- la publication ou l'insertion de la décision de justice rendue dans la presse ("publication judiciaire").

En outre, le code pénal sanctionne d’une peine d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de :

- porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

- conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus aux deux alinéas précités.

- s’introduire ou se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,

Cependant, la loi pose une exception à la réalisation du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque les actes sus mentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, en considérant alors que le consentement de ceux-ci est présumé.

Le législateur a prévu un article spécial dans le code pénal qui précise que lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les mêmes peines sont applicables outre que le directeur de la publication est responsable devant les tribunaux de l'action de ses journalistes et collaborateurs de la rédaction (presse écrite, site internet, etc…) qu'il dirige.

En effet, lorsque l'infraction est commise par la presse écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui prévoient une responsabilité pénale " en cascade ".

Depuis une ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende est encourue pour :

- La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

- La détection à distance des conversations permettant de réaliser une atteinte à l’intimité de la vie privée telle que décrit ci-dessus ou ayant pour objet la captation de données informatiques.

- La réalisation d’une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation d’une atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines.

Par ailleurs, en cas d'infraction constatée, le code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes à l'encontre de l'auteur :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois les montants prévus, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

L'intervention d'un avocat spécialisé permettra bien souvent de garantir l'efficacité de l'action judiciaire intentée et d'établir les éléments de preuve nécessaires au succès des prétentions.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par bichette 17
06/10/2023 21:56

bonsoir j aimerai savoir si je peu porter plainte pour atteinte a la vie privee si une personne publi des conversation privee sur les raiseau sociaux me concernant par veangence car je les bloquer de mes amie alors elle a fait des capture d ecran de nos conversation privee et les a pblier sur tictoc cordialement

2 Publié par Tiss32
27/10/2023 11:36

Bonjour maître une de mes sœurs a décidé d'écrire un livre sur sa vie ...à sa demande on m'a fait parvenir quelle pages sur laquelle elle parle beaucoup de mes parents ,parle de leur vie intime ,et salie leurs mémoires en révélant aussi des faits gravicime non vérifiable et donc personne est au courant elle parle de fait commie par mon pere alors quelle netais pas nee ..la soeur de mon père, ma tante âgee aujourd'hui dement .
Elle ment sur sa propre personne .Elle donne des dates ,des lieux des nom et premon j'aimerais savoir si je peu porté plainte pour difflamation injure et non respect de la vie privée ? Atteinte à la mémoire d'un defun .
Cordialement

3 Publié par Bildave
17/07/2024 01:01

Bonjour Maître,

Mon épouse souhaite divorcer et à entamé des procédures de divorce par contentieux à sans me prévenir. Dans le cadre de ces procédures elle a essayé de faire voir les enfants par un psychiatre. Afin de réaliser cette visite, elle devait inscrire nos enfants dans un protocole pédopsychiatrique. Elle a signé ainsi une déclaration de droit à l'image qui permet la diffusion des photos de mes enfants sur une varieté de supports tout confondus. Dans cette déclaration il y a un paragraphe qui mentionne son engagement de n'être liée d'aucune façon qu'elle soit à un tiers qui peut accepter ou s'opposer aux terme de la déclaration.

Est-ce un faux ? puis-je la poursuivre pour cela ?

Merci par avance pour votre conseil

4 Publié par Milazime
13/10/2024 13:45

Bonjour Maitre,
Ma meilleure amie fait fasse a une voisine qui vient la voir TRES souvent (ça fais même pas un mois qu'elle a emménager)
Au début, elle se plaignait du fait qu'elle ouvre sa fenêtre ce qui donne lieux a qu'il fasse froid chez sa voisine.
Des qu'elle rentre du travail la voisine vient la voir pour se plaindre de sa fenêtre ouverte .
Elle regarde au dessus de son épaule quand elle lui ouvre la porte de son appartement. Avec sa famille, ils étaient dehors ce dirigeant vers l'immeuble, ils regardaient sa fenêtre.
Au moment de son tour pour sortir les poubelles, ma meilleure amie les a oublié et c'est trompé de jour, elle a directe été mettre un mot pour s'excuser
Dans le Week end, avec son copain elle a eu un rapport non bruyant etc. L'homme de la voisine est venu le lendemain a 9h frapper a la porte et ce plaindre

Merci pour votre temps et votre réponse

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